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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 27 mai 2025, n° 2025F00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2025F00976 N° MINUTE : 2025F01454 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] Représentant légal : M. [E] [U] ,Président, [Adresse 2] comparant par Me [H] [P] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS HORIZON HABITAT [Adresse 3] Représentant légal : Mme [B] [R] ,Gérant, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Attendu que par jugement en date du 18 février 2025, n° RG 2024F02315, n° de minute 2025F00475, la société HORIZON a été condamnée dans les termes suivants :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société HORIZON à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 856,40 €, assortie d’intérêts de retard à compter du 06 Août 2024 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ;
Ordonne la restitution par la société HORIZON du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours;
Condamne la société HORIZON à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société HORIZON aux entiers dépens de la présente instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
Attendu que par requête en date du 30 avril 2025, Maître [H] MIGAUD, conseil de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sollicite la rectification d’une erreur matérielle, en ce que c’est la SAS HORIZON HABITAT qui a été condamnée, en lieu et place de la SAS HORIZON ;
Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.
Attendu en effet qu’il résulte de l’assignation délivrée le 27 novembre 2024 que le nom du défendeur est SAS HORIZON HABITAT, et non SAS HORIZON, comme indiqué par erreur.
Qu’il convient donc de rectifier le jugement du 18 février 2025, n° RG 2024F02315, n° de minute 2025F00475 en ces termes :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, rectifiant son jugement du 18 février 2025, n° RG 2024F02315 n° de minute 2025F00475, dit qu’il faut lire dans tout le jugement, en lieu et place de HORIZON, les termes HORIZON HABITAT,
En conséquence, le Tribunal remplace le dispositif comme suit :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne la société HORIZON HABITAT à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 856,40 €, assortie d’intérêts de retard à compter du 06 Août 2024 sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ;
Ordonne la restitution par la société HORIZON HABITAT du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours;
Condamne la société HORIZON HABITAT à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne la société HORIZON HABITAT aux entiers dépens de la présente instance ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont 9,54 euros de TVA.
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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