Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 mars 2025, n° 2024F02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2024F02257
N• MINUTE : 2025F00784
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Y] MATERIAUX [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [Y], Président, [Adresse 1]
comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 2] (BOB131) et par Me Valère GAUSSEN [Adresse 3] (75R0132)
DEFENDEUR(S) :
* SAS AREN [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [M], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 7 Mars 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS [Y] MATERIAUX poursuit le recouvrement de la somme de 6 329,14 euros au titre de créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS AREN (société à associé unique) au capital social de 40.000 euros sis [Adresse 4] – représentée par Monsieur [Z] [M] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 847 629 250 qui a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros œuvre en bâtiment.
Parallèlement, la SAS [Y] MATERIAUX souhaite s’opposer de manière temporaire à la transmission universelle du patrimoine de la SAS AREN au profit de la société ROWTEX LIMITED domiciliée à [Localité 1] (Royaume-Uni).
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2024 (signification par dépôt à l’étude), la SAS [Y] MATERIAUX assigne la SAS AREN – le 13 décembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du Code civil, Vu l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704, du 3 juillet 1978, Vu les motifs exposés,
* Juger la société [Y] MATERIAUX recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution anticipée de la société AREN ;
* Ordonner le blocage temporaire de la transmission universelle du patrimoine de la société AREN jusqu’au parfait recouvrement de la créance de la société [Y] MATERIAUX ;
* Condamner la société AREN à régler à [Y] MATERIAUX la somme de 6 329,14 euros TTC au titre des factures impayées n°09370987, n°09370988 et n°09444458 après déduction des avoirs n°09300411 et n°09370989 ;
* Condamner la société AREN à régler à [Y] MATERIAUX la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement compte-tenu des trois factures impayées n°09370987, n°09370988 et n°09444458 ;
* Condamner la société AREN à régler à [Y] MATERIAUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AREN aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02257 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales le 13 décembre 2024 et le 10 janvier 2025.
La SAS AREN ne comparait pas ni personne à sa place.
À l’audience du 10 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 février 2025.
A cette date le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la demanderesse ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS [Y] MATERIAUX expose qu’elle est spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, et de tous produits nécessaires à l’industrie et l’agencement du bâtiment en général.
La SAS AREN a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros œuvre en bâtiment.
La SAS AREN s’est rapprochée de la SAS [Y] MATERIAUX, afin de solliciter l’ouverture d’un compte professionnel via la signature électronique d’une convention le 15 septembre 2023, permettant à la SAS AREN de s’approvisionner aux meilleures conditions auprès de la SAS [Y] MATERIAUX (pièce n°3).
Parallèlement, la SAS AREN a signé un ordre de domiciliation permanente, par lequel elle donne l’ordre à sa banque, la BTP BANQUE, de payer par le débit de son compte tous les effets LCR tirés par la SAS [Y] MATERIAUX (pièce n°4).
La SAS [Y] MATERIAUX a émis 3 factures et 2 avoirs pour un montant total de 6 329,14 euros TTC, resté impayé pour la période de mai à juillet 2024.
Par décision de l’associé unique en date du 14 octobre 2024, il a été décidé la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la SAS AREN au profit de la société britannique ROWTEX LIMITED, domiciliée au [Adresse 6], [Localité 1] (Royaume-Uni) ce qui a pour conséquence la dissolution anticipée de la société absorbée AREN (pièce n°9).
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Extrait K-bis de la société [Y] MATERIAUX Pièce n°2 : Extrait K-bis de la société AREN
Pièce n°3 : Convention d’ouverture de compte professionnel
Pièce n°4 : Ordre de domiciliation permanente
Pièce n° 5 : Bons de livraison
Pièce n°6 : Factures et avoirs
Pièce n°7 : Mise en demeure du 24 septembre 2024 et accusé de réception
Pièce n°8 : Etat comptable du 21 octobre 2024
Pièce n°9 : Décision extraordinaire de l’associé unique en date du 14 octobre 2024
Pièce n°10 : Témoin de publication BODACC
La SAS AREN a été destinataire le 24 septembre 2024 d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demandant la régularisation de la situation ou à défaut trouver une solution amiable (pièce n°7).
La SAS AREN ne s’est pas manifestée et est restée sans réaction.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable,
en conséquence, le Tribunal recevra la SAS [Y] MATERIAUX en sa demande.
Sur l’opposition à la dissolution anticipée et le blocage temporaire de la transmission universelle du patrimoine (TUP)
L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dispose que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication
de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, … ».
L’article 8, alinéa 2, du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, modifié par l’article 1 du décret n°2024-751 du 7 juillet 2024, dispose que :
« Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. ».
Attendu que les créanciers d’une société dissoute peuvent former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution au BODACC ;
Attendu que la dissolution de la SAS AREN est publiée au BODACC le 25 octobre 2024, faisant courir le délai d’opposition jusqu’au 24 novembre 2024 (pièce n°10) ;
Attendu que la demande en opposition formée par la SAS [Y] MATERIAUX, assignant la SAS AREN en justice par acte d’huissier en date du 19 novembre 2024, soit dans le délai légal de 30 jours après publication au BODACC ;
Attendu que la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) a eu lieu le 26 novembre 2024, alors que l’opposition était pendante devant le Tribunal de céans, la société ROWTEX LIMITED ne pouvait valablement procéder à l’absorption de la SAS AREN sans tenir compte des créances en cours,
en conséquence, le Tribunal ordonnera l’opposition à la dissolution anticipée et le blocage temporaire de la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la SAS AREN jusqu’à parfait paiement de la créance.
Sur le paiement de la créance
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la SAS AREN a ouvert un compte professionnel auprès de la SAS [Y] MATERIAUX le 15 septembre 2023, pour assurer ses approvisionnements en matériaux (pièce n°3) ;
Attendu que la SAS [Y] MATERIAUX verse aux débats les bons de livraison, les factures impayées et avoirs (pièces n° 5 et 6) selon le relevé de compte pour un montant total de 6 329,14 euros TTC (pièce n° 8) ;
Attendu que l’ensemble des pièces jointes corrobore la demande de la SAS [Y] MATERIAUX à l’encontre de la SAS AREN,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 6 329,14 euros TTC au titre des factures impayées n°09370987, n°09370988 et n°09444458 après déduction des avoirs n°09300411 et n°09370989 ;
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que conformément à l’article D 441-5 du Code de Commerce et à la mention sur les 3 factures, la SAS AREN est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, par facture impayée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 120 euros (soit 3 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS AREN a obligé la SAS [Y] MATERIAUX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [Y] MATERIAUX à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS AREN est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la SAS [Y] MATERIAUX en sa demande ;
* ordonne l’opposition à la dissolution anticipée et le blocage temporaire de la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la SAS AREN jusqu’à parfait paiement de la créance ;
* condamne la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 6 329,14 euros TTC au titre du relevé des factures impayées et avoirs ;
* condamne la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SAS AREN à payer à la SAS [Y] MATERIAUX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS AREN aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moule ·
- Outillage ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Drapeau ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Paille
- Artisan ·
- Redressement judiciaire ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Société par actions ·
- Cessation ·
- Pierre ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Climatisation ·
- Conversion ·
- Juge consulaire ·
- Maintenance ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Activité
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Tva
- Sociétés ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Mode de financement ·
- Option d’achat ·
- Preuve ·
- Location
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Condition ·
- Prêt ·
- Frais de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.