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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 6 oct. 2025, n° 2025010768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PROVIRIDIS (SAS), SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE es qualité de co-conciliateur de c/ SOFIWAGA INFRA (SASU) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025 STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
No DE ROLE : 2025 010768
Prononcé par Monsieur Serge BEDO, juge au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, assisté de Madame Johanne DEWEERDT, greffier d’audience lors des débats à l’audience du 22 septembre 2025
AFFAIRE :
PROVIRIDIS (SAS) [Adresse 1]
Représentant : Maître Cédric DUBUCO
en présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [I] [F] es qualité de coconciliateur de la société PROVIRIDIS
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
et de :
SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [I] [T] es qualité de coconciliateur de la société PROVIRIDIS [Adresse 2]
non comparante et non représentée
CONTRE
SOFIWAGA INFRA (SASU) [Adresse 4]
Représentant : Maître Pierre-Yves IMPERATORE et Maître Alexis RAPP
Copies délivrées aux parties ou à leurs représentants
DESISTEMENT D’INSTANCE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée par la société PROVIRIDIS à l’encontre de la société SOFIWAGA INFRA le 30/07/2025,
Vu la déclaration de désistement du demandeur,
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Attendu que le Tribunal constate que le défendeur accepte ce désistement mais formule une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 7.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, le tribunal constatera l’extinction de l’instance et se déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
Nous considérons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », le tribunal condamnera la société PROVIRIDIS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Vu l’article 385 du code de procédure civile, constatons l’extinction de l’instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur,
Déboutons la société SOFIWAGA INFRA de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Disons que la société PROVIRIDIS supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros dont TVA 15,90 euros, et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code.
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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