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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 7 janv. 2026, n° 2022L00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2022L00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 7 Janvier 2026
Références : 2022L00003 / 2019J00001
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL Aménagement Foncier Création [Adresse 1]
Activité : Lotisseur aménageur foncier, travaux publics et entreprise générale du bâtiment.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro : 449 347 392.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. René GERGELE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
En présence de Mme Sophie MARION, Vice-Procureure placée près la Cour d’appel de LYON représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 9 Janvier 2019 le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL Aménagement Foncier Création. (Ci-après dénommée SARL AFC ou société AFC).
Par assignation en date du 7 Janvier 2022, la SELARL [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [M] liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M. [T] [D] dirigeant de la SARL Aménagement Foncier Création, le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL Aménagement Foncier Création et d’une mesure de faillite personnelle.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à M. le Procureur de la République et au Juge Commissaire.
Après divers renvois et une décision de sursis à statuer, l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 29 Octobre 2025.
Le Juge Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 5 Avril 2023, rapport qui a été communiqué oralement à l’audience par le Président.
Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présents :
La SELARL BK AVOCATS représentant M. [D] [T],
La SELARL [Localité 1] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS représentant la SELARL [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Janvier 2026.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du liquidateur Judiciaire
Suivant ordonnance du 29 Octobre 2019, M. le Juge Commissaire a désigné M. [Q] [C], expert immobilier près la Cour d’Appel de LYON afin d’évaluer la valeur vénale de divers immeubles dépendant de la liquidation.
Le 2 Février 2022, M. [Q] [C] a estimé la valeur économique desdits immeubles à la somme de 1.002.000,00 Euros.
La société A F C détient des participations dans plusieurs sociétés dans lesquels M. [D] [T] détenait un mandat social.
Le 15 Octobre 2020 par ordonnance, M. le Juge Commissaire a désigné la société BMA, représentée par M. [Q] [Y] en qualité de technicien aux fins de :
* Procéder à l’analyse des flux financiers entre les sociétés A F C et toutes les autres détenues indirectement ou directement par M. [D] [T] ;
* Déterminer la date de cessation des paiements ;
* Rechercher les actes anormaux de gestion contraires à l’intérêt social ;
* Apporter toutes informations permettant d’éclairer le tribunal sur les opérations comptables réalisées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Avec le respect du contradictoire, le 7 Juin 2021, M. [Q] [Y] a remis son rapport pour exposer :
* Que la société A F C avait augmenté artificiellement ses actifs, en portant à certains comptes des sommes qui n’avaient aucune valeur économique, faisant ainsi ressortir une surévaluation des capitaux propres ;
* Que dès le 31 Mars 2015, « mais également concernant les exercices suivants :
* Les comptes n’étaient ni réguliers ni sincères ;
* La situation financière était définitivement compromise ;
* La direction de la société a poursuivi une activité irrémédiablement déficitaire ».
* Qu’au 31 Mars 2016 et après prise en compte de la perte de valeur des actifs financiers et du stock, la société A F C affichait une insuffisance d’actif de moins 1.706 K Euros.
* Que la société A F C affichait une situation financière « très déséquilibrée » confirmant que la situation de la société était irrémédiablement compromise dès le 31 mars 2016.
* Qu’un « état de cessation des paiements existait vraisemblablement depuis décembre 2015 ».
Sur la reprise de l’instance
Après avoir été assigné par devant le tribunal de commerce de ROANNE, M. [D] [T] avait sollicité le prononcé d’un sursis à statuer, à raison de la contestation par ses soins des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société A F C par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, qui représentent plus de 70% du passif.
C’est dans ces conditions que le tribunal a ordonné le sursis à statuer en attente de la décision du juge du fond.
Selon le jugement du 6 Décembre 2023, le tribunal de commerce a notamment :
* Fixé la créance du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à la somme de 412.190,18 Euros, somme à inscrire au passif de la société A F C ;
* Fixé la créance du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à la somme de 1.672.625,74 Euros, somme à inscrire au passif de la société A F C ;
Décisions confirmées aux termes de deux arrêts de la Cour d’Appel de LYON du 10 Avril 2025.
Raison pour laquelle le liquidateur judiciaire de la société A F C est désormais recevable et bien fondé à solliciter la reprise de l’instance engagée à l’encontre de M. [D] [T].
M. [D] [T] a contribué à l’insuffisance d’actif de la société A F C
M. [D] [T] est le gérant de la société A F C depuis sa création en juin 2023, et ce, jusqu’ à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il peut donc être poursuivi par le liquidateur judiciaire de la société A F C en responsabilité pour insuffisance d’actif.
M. [D] [T] a commis des fautes de gestion
Par jugement du 9 Janvier 2019, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A F C, et a fixé la date de cessation des paiements au 1 er Mai 2018, soit huit mois avant le jugement d’ouverture.
Par conséquent, il est apparent que M. [D] [T] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, après sa survenance, ce qui constitue une première faute de gestion.
Or, le passif de la société A F C s’est accru durant cette période, et par-delà l’insuffisance d’actif.
A ce titre et par exemple des prestations ont été réalisées en Décembre 2018, par la SAS RENON, pour un montant de 10.667,57 Euros alors que la société A F C était en état de cessation des paiements et donc dans l’incapacité d’engager une telle somme, et par conséquent d’accroître d’autant l’insuffisance d’actif.
M. [D] [T] expose dans ses écritures que l’absence de déclaration de cessation des paiements est une simple négligence et à ce titre, il souligne que la jurisprudence écarte la responsabilité du dirigeant pour l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant.
Il est constant que le retard dans la régularisation de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion, dès lors qu’elle contribue à l’insuffisance d’actif.
En outre, la seule constatation objective faite par le dirigeant que la société A F C, n’était pas en mesure de régler ses factures courantes, ce qui est attesté par la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture, aurait dû l’amener à effectuer une déclaration des paiements.
Enfin et surtout, un retard dans la déclaration de cessation des paiements pendant plus de huit mois, ne saurait en aucun cas s’analyser comme une simple négligence.
Pour s’en convaincre, si besoin était, il faut rappeler que M. [D] [T] a, par le passé, été confronté aux liquidations judiciaires d’au moins trois de ses sociétés, à savoir la société D2TECH, la société SARL ESPRIT-HABITAT, et la société SA TRICOTAGE DU ROANNAIS.
Dans ces conditions, il est évident que M. [D] [T] a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la société A F C.
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Compte tenu des résultats d’exploitation négatifs sur les exercices clos de 2016, 2017 et 2018, il apparait que la société A F C a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire sur trois exercices consécutifs.
Le technicien considère qu’au 31 Décembre 2015, le résultat net de A F C aurait dû être de moins 409 K Euros.
L’absence de règlement de dettes anciennes (2011, 2014 et 2016) aurait dû entrainer une réaction du dirigeant afin de remédier à la situation fragile de la société. Néanmoins, aucune mesure n’a été prise.
M. [D] [T] en poursuivant de manière abusive, sur trois exercices comptables, une exploitation déficitaire a commis une deuxième faute de gestion, et ce d’autant plus, qu’aucune mesure de restructuration n’a été engagée.
Cette inertie a contribué à accroitre le passif de la société A F C pour se traduire sous les chiffres suivants :
* 3.216,00 Euros au titre de retards récurrents de paiements de la CFE, échéances 2016, 2017 et 2018.
* 14.153,00 Euros au titre des retards récurrents de TVA, échéances de Mars 2017 et Décembre 2017.
* 1.392,31 Euros au titre des retards récurrents de paiements factures d’eau, échéances de Février et septembre 2016, Septembre 2017, Mars 2018 et Janvier 2019.
11. 462,00 Euros au titre des retards récurrents de paiement au titre de la taxe foncière, échéances 2018, 2019 et 2020.
Soit un total de 30.223,31 Euros.
Ce qui a contribué d’autant à l’insuffisance d’actif de la société A F C.
Il est patent, que M. [D] [T] a poursuivi une exploitation déficitaire sur les trois derniers exercices.
* 2016 pertes de 198.168,00 Euros.
* 2017 pertes de 86.357,00 Euros.
* 2018 pertes de 277.324,00 Euros.
En outre, les retards récurrents dans le paiement des factures tel qu’exposé précédemment, confortent les chiffres ci-dessus et attestent que la situation dans laquelle se trouvait la société A F C était irrémédiablement compromise depuis la fin de l’exercice 2016, au plus tard.
De sorte que la poursuite de l’activité, postérieure à cette date est abusive.
Pour s’en convaincre, il convient de se rapporter aux propres écritures de la société A F C, versées aux débats par M. [D] [T], qui admet elle-même que « l’activité de la société A F C a toujours été très largement déficitaire », ce depuis 2011.
En effet, depuis l’année 2011, la société A F C présentait d’importantes difficultés financières, plus particulièrement :
* Exercice clos au 31 Mars 2011 :
* Un résultat net comptable déficitaire de 463.272, 93 Euros ;
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 309.167,03 Euros.
* Exercice clos au 31 Mars 2012 :
* Un résultat net comptable bénéficiaire de 1.889,77 Euros ;
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 307.277, 26 Euros.
* Exercice clos au 31 Mars 2013 :
* Un résultat net comptable déficitaire de 158.739,00 Euros ;
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 466.016,00 Euros.
* Exercice clos au 31 Mars 2014 :
* Un résultat net comptable déficitaire de 35.079,00 Euros ;
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 501.095,00 Euros.
En d’autres termes, l’activité de la société A F C a toujours été très largement déficitaire.
La société A F C poursuit en des termes non équivoques :
Le CREDIT AGRICOLE le savait d’autant plus que ces crédits de trésorerie ont fait l’objet d’innombrables prorogations, preuve que la société A F C était parfaitement incapable de dégager une activité suffisante pour procéder à leur remboursement.
Ce qui démontre, si besoin était, d’une part le caractère déficitaire de l’activité de la société A F C, puis d’autre part le caractère abusif de la poursuite de ladite exploitation, car comme le rappelle M. [D] [T] dans ses écritures, c’est bien l’abus qui est sanctionné.
Sur les avances de trésorerie consenties aux autres sociétés du groupe
Malgré la situation compromise dans laquelle se trouvait la société A F C, elle a consenti plusieurs avances à des sociétés du groupe.
* Une avance de 153.000,00 Euros à la SCI EH PATRIMOINE, société in bonis, ayant pour gérant M. [D] [T], et détenue à 99% par la société A F C.
* Une avance de 17.000,00 Euros à la SARL LES JARDINS d’ISABELLE, société aujourd’hui radiée, qui était détenue à 50% par la société A F C.
* Une avance de 147.000,00 Euros à la SAS YOUR’IMMO, société in bonis, ayant pour président M. [D] [T], et détenue à 50% par la société A F C et 20.5% par M. [D] [T].
* Les 19.5% restant sont détenus par la SARL COTE TRANSACTION qui est elle-même détenue par M. [D] [T] à hauteur de 100 %.
Soit un montant total de 317.000,00 Euros.
M. [D] [T] a des intérêts dans ces sociétés dont il détient directement ou indirectement tout ou partie du capital et y exerce un mandat de représentation.
Le liquidateur judiciaire de la société A F C ignore tout de la cause de ses avances.
Aucune démarche n’a été entreprise pour procéder au recouvrement.
Concernant la SCI EH PATRIMOINE.
Dès le 3 Mars 2015, elle était dans l’incapacité de rembourser l’avance de 153.000,00 Euros consentie par la société A F C.
En effet, les capitaux propres de la SCI étaient déjà, à cette même date, négatifs de 133.299,00 Euros. De sorte, qu’elle ne possédait plus aucun actif réalisable, la SCI n’était pas en mesure de rembourser cette avance de 153.000,00 Euros à la société A F C.
M. [D] [T] gérant de la SCI EH PATRIMOINE, ne pouvait ignorer la situation délicate de cette dernière
Concernant la société LES JARDINS d’ISABELLE.
Dès le 31 Mars 2016, l’avance de 17.000,00 Euros consentie par A F C ne pouvait être remboursée.
Cette société a été dissoute le 13 Novembre 2015, il est évident qu’elle ne pouvait pas rembourser dès le 31 Mars 2016 le solde de cette avance.
La société A F C était associée de la SARL LES JARDINS d’ISABELLE, M. [D] [T] ne pouvait donc pas ignorer cette situation.
Concernant la société YOUR’IMMO :
Au 31 Mars 2016, la SAS YOUR’IMMO était dans l’incapacité de rembourser l’avance de 147.000,00 Euros consentie par la société A F C.
Au cours des trois exercices clos de 2016, 2017 et 2018, la SAS YOUR’IMMO affichait une insuffisance d’actif de moins 435.000,00 Euros. Dans ces conditions, il n’existait aucun horizon de remboursement.
M. [D] [T] président de la SAS YOUR’IMMO avait connaissance de cette situation.
Ces avances de trésorerie ont été consenties alors que M. [D] [T] ne pouvait ignorer les situations compromises des trois sociétés et que chacune serait dans l’incapacité de rembourser les sommes avancées.
Ce qui constitue une troisième faute de gestion.
Les 357.000,00 Euros sont des avances manifestement excessives qui ont contribué à assécher la trésorerie de la société A F C, d’autant qu’elle avait déjà cessé de s’acquitter de plusieurs de ses dettes.
Ce qui a contribué d’autant à l’insuffisance d’actif de la société AFC.
Dans ses conclusions, M. [D] [T] prétend que les avances ont été accordées en 2015, antérieurement aux difficultés rencontrées par la société A F C.
De l’aveu même de M. [D] [T], « la société A F C a rencontré des difficultés, à compter de 2014 ».
Cette même année, la société A F C a absorbé la société WX2D alors que cette dernière enregistrait une perte de 700.000,00 Euros.
Concomitamment la société A F C s’est endettée pour la somme totale de 525.000,00 Euros entre le 20 Mars 2014 et le 29 Avril 2014.
Il ressort des écritures de M. [D] [T] que la société A F C n’était pas en mesure de régler ses créanciers, c’est d’ailleurs dans ces conditions que son partenaire bancaire habituel lui a adressé le 23 Octobre 2014 un courrier recommandé avec accusé de réception « la mettant en demeure d’avoir à régler les sommes dues. » (conclusions adverses page 4).
Pire encore, la société A F C connaît, en réalité, de lourdes difficultés depuis 2011, tel que cela ressort de ses propres écritures de la société A F C, versées aux débats par M. [D] [T]. (Pièces adverses n°11 et 12).
Ainsi il est patent que la société A F C rencontre de lourdes difficultés financières, et ce depuis de nombreuses années.
De sorte, que la société A F C a bel et bien consentie des avances de trésorerie aux autres sociétés du groupe alors qu’elle se trouvait elle-même dans une situation irrémédiablement compromise.
Ce qui constitue une faute de gestion.
Dès lors, l’argumentaire de M. [D] [T] selon lequel les avances ont été consenties sur les années antérieures à 2015, c’est-à-dire antérieurement à l’apparition des difficultés de la société A F C ne pourra qu’être rejeté.
La notion d’apparition des difficultés du débiteur, n’est pas à géométrie variable et elle ne peut être maniée par ce dernier selon son bon vouloir au gré des différentes procédures et des faits qui lui sont reprochés.
Il est démontré que M. [D] [T] a contribué à l’insuffisance d’actif de la société A F C, du fait des fautes de gestion qu’il a commises.
Avances intra-groupe et aggravation du passif de la société AFC pour 317.000,00 Euros.
Retard dans la déclaration de cessation des paiements et aggravation du passif de la société AFC pour 10.667,57 Euros.
Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et aggravation du passif de la société A F C pour la somme de 30.223,31 Euros.
Le montant total du préjudice s’élève à 357.890,88 Euros.
Le caractère certain de l’insuffisance d’actif tributaire de contestations fort opportunes.
Le liquidateur judiciaire de la société A F C est bel et bien fondé à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [D] [T].
En particulier, dès lors que le passif contesté par la société AFC est bien moindre que celui finalement contesté, au cours de la présente instance.
Pour mémoire, pour condamner un dirigeant au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, il n’est point besoin que le montant précis du passif soit établi.
Avant même l’arrêt définitif des créances, le juge peut condamner un dirigeant, dès lors qu’au moment où il statue, il constate que l’existence de l’insuffisance d’actif est certaine et supérieure au montant de la condamnation qu’il prononce.
Suite aux jugements rendus par le tribunal de commerce de ROANNE le 6 Décembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société AFC est bien fondé à solliciter la reprise de l’instance.
(Pièce n°24 / fixation de la créance de 412.190,18 Euros).
(Pièce n°25 / fixation de la créance de 1.672.625,74 Euros).
En particulier, dès lors que ces deux décisions ont été confirmées en appel. (Pièce n°26 / Arrêt de la Cour d’Appel de LYON / fixation de la créance de 412.190,18 Euros).
(Pièce n°27 / Arrêt de la Cour d’Appel de LYON / fixation de la créance de 1.672.625,74 Euros).
Dès lors, le montant des créances déclarées au passif de la société AFC s’élève à 2.869.508, 66 Euros. (Pièce n°9).
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, aucun actif n’a été recouvré, néanmoins, des actifs immobiliers sont en cours de réalisation. Pour une valeur estimée par M. [Q] [C] à 1.002.000,00 Euros.
De sorte que l’insuffisance d’actif constatée, après la réalisation des actifs, s’établirait ainsi :
[…]
En son temps, il ressortait des écritures de M. [D] [T], que la société A F C contestait dorénavant dans leur intégralité, deux créances déclarées dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, à savoir :
* Une créance de 1.672.625,74 Euros.
* Une créance de 412.190,18 Euros.
Si lesdites créances étaient initialement contestées pour des montants inférieurs, tel que cela ressort de l’état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce de ROANNE, le 18 Janvier 2021, elles ont depuis été admises au passif suivant jugements du tribunal de commerce de ROANNE, confirmés en appel.
L’état du passif peut être résumé ainsi :
[…]
Dans ces conditions, l’insuffisance d’actif étant suffisamment établie et correspondant au plafond des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [D] [T], le liquidateur judiciaire est bien fondé à solliciter la condamnation du dirigeant de la société A F C au paiement de la somme de 357.890,88 Euros, sauf à parfaire, au titre de sa contribution dans l’insuffisance d’actif de la société A F C.
Sur la faillite personnelle de M. [D] [T]
Le jugement du 9 Janvier 2019 du tribunal de commerce de ROANNE a fixé la date de cessation des paiements de la société A F C au 1 er Mai 2018, resté sans appel, il est aujourd’hui définitif.
La déclaration de cessation des paiements a été produite au-delà du délai légal de 45 jours après la survenance de l’état de cessation des paiements.
M. [D] [T] est un dirigeant aguerri, détenant 27 mandats dans différentes sociétés.
M. [D] [T], par le passé, a déjà été confronté aux obligations des procédures judiciaires à trois reprises.
M. [D] [T] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il est patent, que M. [D] [T] connaissait depuis 2011, l’existence de graves difficultés rencontrées par la société A F C qu’il dirigeait et qu’il a néanmoins omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, de sorte que c’est bien sciemment qu’il s’est abstenu d’effectuer une telle déclaration.
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière
La société A F C a augmenté artificiellement ses actifs en portant à certains comptes des sommes qui n’avaient aucune valeur économique.
Le 31 Décembre 2015, la société A F C détenait sur la SCI EH PATRIMOINE une créance de 153.000,00 Euros, et des titres de participation pour 1.000,00 Euros. Ces valeurs auraient dû être dépréciées, puisqu’à cette même date la SCI ne possédait plus aucun actif réalisable.
Les capitaux propres de la SCI étaient négatifs à moins 136.028,00 Euros au 31 Décembre 2015, M. [D] [T] n’ignorait pas cette situation et savait que la SCI EH PATRIMOINE ne serait jamais en mesure de rembourser.
Suivant le même schéma, A F C a consenti une avance de 17.000,00 Euros à la SARL les JARDINS d’ISABELLE, société dont elle détenait des titres de participation, cette société a été dissoute le 13 Novembre 2015, par conséquent elle ne pouvait pas rembourser, dès le 31 Mars 2016, cette avance.
La société A F C a investi en deux années la somme de 147.000,00 Euros dans la SAS YOUR’IMMO, dont elle détenait des titres de participation.
Sur les exercices 2016, 2017 et 2018 les insuffisances d’actif de la société YOUR’IMMO étaient négatifs à moins 435.000,00 Euros.
M. [D] [T], président de la SAS YOUR’IMMO ne pouvait pas ignorer la situation.
Ces avances et ces participations auraient dû faire l’objet de dépréciation dans les comptes de la société A F C. eu égard aux situations délétères dans lesquelles lesdites filiales se trouvaient.
L’évaluation des actifs immobiliers de la société A F C, établie par M. [Q] [C], estime la valeur à 1.002.000,00 Euros, en comparaison de la valeur comptable de 1.601.000,00 Euros.
La société A F C aurait dû déprécier la valeur de ses actifs immobiliers pour 599.000,00 Euros, ceci n’a pas été fait, mettant en évidence une anomalie comptable.
La société A F C a réduit son passif exigible, en effet, elle a été condamnée en appel en 2015, au paiement de la somme de 69.000,00 Euros, somme non comptabilisée au passif du bilan du 31 Mars 2016.
Cette omission constitue une énième anomalie comptable.
Il ressort de ce qu’il précède, que la comptabilité de la société A F C était manifestement irrégulière, que M. [D] [T] ne pouvait l’ignorer et qu’il a manqué à ses obligations de prudence et de sincérité des comptes.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant mener qu’à la cessation des paiements
Il apparaît au vu des soldes intermédiaires de gestion, établi par le technicien, que le résultat comptable de la société A F C sur les exercices 2016,2017 et 2018 était largement déficitaire.
La société A F C n’a pas déprécié ses actifs, ces multiples anomalies comptables ont participé à augmenter artificiellement ses actifs, faussant ses résultats, déjà déficitaires.
M. [D] [T], dirigeant de la société A F C a poursuivi abusivement durant trois exercices consécutifs une exploitation déficitaire, irrémédiablement compromise qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
Le défendeur considère qu’il n’a pas poursuivi « abusivement une exploitation déficitaire en ce que d’une part, si l’activité était déficitaire, l’exploitation ellemême ne l’était par compte tenu des perspectives de redressement de la société et des opérations en cours ».
Ces propos semblent en parfaite contradiction avec l’argumentaire de la société A F C, développé par devant M. le juge commissaire, admettant que l’activité de la société était largement déficitaire, et que la société A F C était incapable de dégager une activité suffisante pour rembourser ses créances, et ce depuis 2011. (Pièces adverses n°11 & 12).
Dès lors, il est patent qu’il n’existait aucune perspective de redressement.
La poursuite de l’activité dans ces conditions a permis à M. [D] [T] de faire profiter une société tierce, dont il était l’associé unique et le président, l’intérêt personnel du dirigeant est caractérisé.
M. [D] [T] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
En conséquence, il sera condamné à la faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Les créanciers de la liquidation judiciaire de la société A F C subissent un préjudice considérable, du fait de l’insuffisance d’actif.
Le liquidateur judiciaire sollicite que soit ordonné l’exécution provisoire, laquelle n’est nullement incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les demandes de condamnation de M. [D] [T]
Condamner M. [D] [T] à payer au Liquidateur Judiciaire de la société AFC, la part de l’insuffisance d’actif pour la somme de 357.890,88 Euros, sauf à parfaire.
Condamner M. [D] [T] à la faillite personnelle pour une durée qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créanciers de la société A F C n’ont pas à supporter le moindre frais qui resterait à sa charge et ne serait pas compris dans les dépens, c’est pourquoi la SELARL [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [M] liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M. [D] [T] dirigeant de la SARL Aménagement Foncier Création, la condamnation à lui payer la somme de 10.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires du Technicien désigné par M. le Juge-Commissaire.
Conclusions et moyens de M. [T] [D]
Sur de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal
Le Liquidateur Judiciaire met en exergue un retard de huit mois et fonde sa demande de condamnation au titre de l’article L.651-2 du code de commerce sur l’absence de déclaration dans le délai de 45 jours.
Le demandeur s’abstient de toute démonstration sur son caractère volontaire.
Or, tel que l’impose la Cour de Cassation, il revient au Liquidateur Judiciaire de prouver :
* D’une part la connaissance de l’existence de l’état de cessation des paiements par M. [D] [T] in concreto,
* D’autre part, la volonté du concluant de ne pas déclarer l’état de cessation des paiements malgré la connaissance de cet état.
En l’état de la carence probatoire du Liquidateur Judiciaire, le Tribunal ne pourra que dire et juger que la faute reprochée n’est pas établie.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Le Liquidateur Judiciaire soutient que M. [D] [T] n’aurait pas réagi face au non-paiement de dettes anciennes.
Ce qui revient à reprocher à M. [D] [T] l’antériorité du passif et donc de l’état de cessation des paiements.
Ce grief ne peut être rattaché à la poursuite d’une exploitation déficitaire mais relève de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
Or, tel que démontré précédemment, le Liquidateur Judiciaire est défaillant dans la preuve de la commission d’une faute sur ce fondement.
Les paiements ont été fait régulièrement envers la DGFIP afin d’apurer le passif.
Il s’avère que si des dettes anciennes subsistent, c’est uniquement en raison de l’affectation des paiements aux dettes plus récentes par la DGFIP elle-même.
En sorte que M. [D] [T] ne peut se voir reproché d’avoir remboursé un créancier institutionnel et de ne pas avoir forcé ce dernier à affecter correctement les paiements.
L’absence de caractère abusif
Les données comptables sur lesquelles se fonde le Liquidateur Judiciaire sont erronées et ne reflètent pas la situation économique et comptable de la société A F C ; le rapport du Technicien en fait en effet une analyse erronée.
M. [Q] [Y] a considéré que la comptabilité n’était pas conforme s’agissant des écritures relatives aux stocks
Les stocks sont constitués des honoraires afférents, dans un premier temps comptabilisé en stock pré opérationnel puis en charge si l’opération n’est pas réalisée, ou intégrés au stock opérationnel en cas d’achat du foncier.
Les écritures relatives aux stocks telles qu’elles ont été mentionnées dans la comptabilité de la société A F C, ne sont donc pas des anomalies comptables, tel que cela se pratiquait avec les services fiscaux.
Sur la dépréciation du stock en raison de l’inconstructibilité de certaines parcelles
La dépréciation n’était pas possible d’un point de vue comptable, eu égard au fait que la détermination des stocks correspond à un coût réel.
Le refus de permis de construire n’était que temporaire et les opérations devaient être menées à leur terme une fois les parcelles reclassées.
Sur les écritures passées par l’expert-comptable relatives à la TVA considérées comme non conformes par M. [Q] [Y]
Il s’agit de toute évidence d’un conflit d’interprétation de normes comptables, dont l’arbitrage en défaveur de celle du comptable de la société A F C ne peut être reproché à M. [D] [T] qui n’est pas l’auteur de ses écritures.
Sur le déséquilibre financier mettant en évidence une situation irrémédiablement compromise dès le 31 mars 2015
M. [D] [T] a démontré que M. [Q] [Y] avait commis des erreurs d’appréciation quant au montant du stock et l’évaluation de certaines créances clients et qu’au passif, les dettes avaient été correctement comptabilisées. Aucun correctif n’était donc à faire.
Au cours des exercices comptables litigieux, la société A F C était dans l’attente de la réalisation d’une opération mise en suspens par la commune pendant deux ans, qui devait permettre de dégager une marge de plus de 700.000 Euros.
Une perspective de redressement était donc attendue, en sorte que la poursuite d’activité n’était pas abusive.
Sur cette même période, la société A F C a engagé une conciliation avec le CREDIT AGRICOLE afin de négocier un accord amiable et favoriser un remboursement de la dette sur plusieurs années.
Des mesures de restructuration de la dette ont donc été prises, même si elles se sont avérées infructueuses.
Le grief d’une poursuite abusive de l’exploitation déficitaire n’est pas établi par le Liquidateur Judiciaire et sa demande de condamnation sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’octroi d’avantage de trésorerie intragroupe
Le technicien, M. [Q] [Y], considère dans son rapport que la société A F C a rencontré des difficultés à compter du 31 mars 2016.
L’intégralité des avances consenties aux filiales est antérieure à cette date, elles pouvaient donc être faites au moment où elles ont été consenties, il ne s’agit pas d’une faute de gestion.
La faute de gestion invoquée par le Liquidateur Judiciaire n’est donc pas fondée et son action ne saurait prospérer.
Le Liquidateur Judiciaire ne démontre ni l’omission volontaire de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ni le caractère abusif de la poursuite de l’activité déficitaire, ni le caractère contemporain des avances aux filiales par rapport aux difficultés rencontrées par la société A F C, aucune faute de gestion ne saurait être retenue à l’encontre de M. [D] [T].
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif de la société A F C n’est à ce jour pas vérifié et qu’il est même partiellement contesté par le défendeur.
Sont contestées et inscrit au passif de la société A F C :
* 93.000 Euros, créance de l’ASL de [Localité 2].
* 2.84.815,92 Euros, créance du CREDIT AGRICOLE.
* 412.190,18 Euros, créance du CREDIT AGRICOLE.
Le passif contesté est d’un montant plus important que le montant de l’insuffisance d’actif, ce dont il résulte qu’en cas de réalisation de l’actif estimé à 1.002.000 Euros et du rejet des créances contestées, la liquidation judiciaire de la société A F C sera clôturée par apurement du passif.
Compte tenu du caractère sérieux des arguments opposés par M. [D] [T] à l’encontre de l’admission de certaines créances déclarées au passif de la société A F C, et eu égard à leur montant total par rapport à l’insuffisance d’actif, il est patent que le montant du préjudice imputable à M. [D] [T] n’est pas certain.
Sur l’absence de lien de causalité
Il a été démontré que les fautes invoquées ne sont pas constituées au regard des éléments soumis à la procédure par le Liquidateur Judiciaire.
Le Liquidateur Judiciaire ne date pas l’insuffisance d’actif dont il sollicite l’indemnisation.
Seul le passif né au cours de la période suspecte est indemnisable et que l’état du passif transmis en demande ne permet pas de dater.
En l’absence de communication d’un état du passif sur lequel figure l’antériorité et l’exigibilité du passif, l’analyse du lien de causalité ne peut être opérée, en sorte que le Tribunal ne peut que débouter le Liquidateur Judiciaire de son action.
Sur le rejet de la condamnation à une mesure de faillite personnelle
La régularité de la comptabilité de la société AFC
La comptabilité a toujours été confiée à un expert-comptable.
Le défendeur aurait artificiellement augmenté les actifs de la société A F C en portant à certains comptes des sommes qui n’avaient aucune valeur économique, tel n’est pas le cas.
* SCI EH PATRIMOINE.
* Cette SCI dégageait une plus-value de 300.000 Euros en 2014, de sorte qu’elle ne connaissait pas de situation dégradée, comme évoqué par le Technicien.
* Les avances ont été faite en compte courant, ce qui empêche toute dépréciation.
Il n’y a pas de faute de gestion à cet égard.
* LES JARDINS d’ISABELLE.
Une telle dépréciation n’était pas nécessaire, puisqu’entre 2010 et 2014, cette société a réalisé un chiffre d’affaires global de 1.500.000 Euros et qu’elle a été dissoute à la fin de l’année 2015.
Ses titres ont été dépréciés à deux reprises dans les comptes de A F C.
Aucun grief ne peut donc être opposé au défendeur.
* La Start up SAS YOUR’IMMO.
147.000 Euros ont été apporté par la société A F C pour son développement.
Le fait que YOUR’IMMO n’ait pas atteint les prévisionnels n’est pas imputable à la société A F C et ne saurait être reproché à son dirigeant. L’avance a été accordée en compte courant d’associé et ne pouvait pas être dépréciée.
Aucune faute comptable n’a donc été commise.
* La dépréciation des titres détenus par la société A F C n’était pas justifiée eu égard que le projet YOUR’IMMO n’était pas achevé.
* Le remboursement du compte courant n’ayant pas été réclamé, le solde dudit compte-courant ne pouvait pas caractériser un passif exigible et qu’ainsi l’insuffisance d’actif de YOUR’IMMO n’existait pas.
Aucune opération comptable n’avait à être passée sur les titres.
L’absence de dépréciation des biens immobiliers de la société A F C
Trois opérations sont concernées :
* [Localité 3] a bien été suspendu en juin 2017, au cours de l’année 2018, la mairie a informé que la parcelle serait reclassée en zone constructible, aucune dépréciation n’était donc justifiée.
* ORCINES, M. [Q] [C] a comptabilisé 150.000 Euros de travaux à effectuer sur le projet, alors que seul 20.000 Euros était consigné chez le notaire, cette imputation est injustifiée.
* Le bénéfice de 6.000 Euros de négociation de travaux n’a pas été retenu.
M. [Q] [C] a encore imputé 160.000 Euros, considérant l’existence d’aléas de cession, ce qui n’est pas plus justifié.
Soit un total de 456.000 Euros contesté par M. [D] [T].
* [Localité 4] est valorisé pour 14.000 Euros en terrain agricole, alors qu’il vaut 153.000 Euros, ce terrain jouxte un lotissement raccordable aux réseaux, après le refus de permis de 2018, la nouvelle équipe municipale devait revoir sa position en 2020.
Aucune dépréciation du terrain n’était donc possible dans ces conditions.
M. [Q] [C] n’avait pas une connaissance précise des activités de la société A F C, c’est une dépréciation de plus de 600.000 Euros qui a été injustement appliquée.
Les actifs immobiliers de la société A F C ont donc été comptabilisés de manière sincère, en corrélation de leur valeur économique.
Sur la condamnation en appel pour 69.000 Euros
Il n’est pas contesté que cette somme n’était pas comptabilisée, par erreur ; cela ne constitue pas une faute de gestion, et ce d’autant que la condamnation visait également des personnes physiques ayant vocation à supporter le montant des sommes en cause.
Toutes les opérations ont été comptabilisées régulièrement, à tout le moins, elles ne peuvent être considérées comme irrégularités manifestes, ce qu’exige l’article L.653-5 du code de commerce.
Au cas présent, les valorisations ont toutes été effectuées par un expertcomptable et la gestion des stocks et leur valorisation ont été approuvé par les services fiscaux.
Aucune faute de gestion ne saurait donc être reprochée à M. [D] [T] sur ce point.
L’absence de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ne pouvant que conduire à l’état de cessation des paiements
M. [D] [T] n’a pas poursuivi abusivement une exploitation déficitaire en ce que d’une part, si l’activité était déficitaire, l’exploitation ellemême ne l’était pas compte tenu des perspectives de redressement de la société et des opérations en cours.
Les anomalies comptables invoquées par le Liquidateur Judiciaire ne sont pas avérées.
En matière de faillite personnelle, l’article L.653-4 du code de commerce impose que le demandeur rapporte la preuve d’un intérêt personnel poursuivi par le dirigeant, tel n’est pas le cas.
Le Liquidateur Judiciaire ne démontrant ni le caractère manifestement irrégulier de la comptabilité de la société A F C, ni la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans l’intérêt personnel de M. [D] [T], aucun grief de nature à fonder le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ne lui est donc imputable.
Le Liquidateur Judiciaire sera débouté de sa demande de condamnation de M. [D] [T] à une mesure de faillite personnelle d’une durée au moins égale à 10 ans.
Le rejet d’une condamnation à une mesure d’interdiction de gérer
Le Liquidateur Judiciaire ne démontre pas le caractère volontaire de M. [D] [T] pour l’absence de déclaration de la cessation des paiements au-delà du délai légal.
Le grief n’est manifestement pas fondé car en cas contraire, le Liquidateur Judiciaire pourrait en établir la démonstration et ne se limiterait pas à conclure par voie d’affirmation.
M. [D] [T] demande au Tribunal de :
* Débouter le Liquidateur Judiciaire de sa demande de condamnation de M. [D] [T] à supporter l’insuffisance d’actif pour la somme de 357.890,88 Euros.
* Débouter le Liquidateur Judiciaire de sa demande de condamnation de M. [D] [T] à une mesure de faillite personnelle.
* Condamner le Liquidateur Judiciaire à 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rapport du Juge Commissaire
M. le Juge-Commissaire s’associe pleinement à l’analyse de cette affaire et aux conclusions du liquidateur judiciaire et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant aux sanctions à retenir.
Réquisitions du Ministère Public
Compte tenu des fautes relevées qui sont au-delà des faits de la simple négligence (anomalies dans la comptabilité, plusieurs fautes de gestion, avances de trésoreries à d’autres structures), des points fondamentaux relevés lors de la procédure, le Ministère Public s’associe dans son entièreté aux demandes de condamnations et requiert que le Tribunal fasse droit aux demandes présentées par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la reprise de l’instance
Après avoir été assigné par-devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, M. [D] [T] avait sollicité le prononcé d’un sursis à statuer, à raison de la contestation par ses soins des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société A F C par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, qui représentent plus de 70% du passif.
Selon le jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce a notamment :
Fixé la créance du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à la somme de 412.190,18 Euros, somme à inscrire au passif de la société A F C ;
* Fixé la créance du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à la somme de 1.672.625,74 Euros, somme à inscrire au passif de la société A F C ;
Décisions confirmées aux termes de deux arrêts de la Cour d’Appel de LYON du 10 avril 2025.
Raison pour laquelle le Liquidateur Judiciaire de la société A F C est désormais recevable et bien fondé à solliciter la reprise de l’instance engagée à l’encontre de M. [D] [T].
Le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [D] [T] ;
Sur l’insuffisance d’actif
En défense il est opposé que le passif de la société AFC n’est à ce jour pas vérifié et qu’il est même partiellement contesté par le défendeur.
Selon le défendeur, les créances suivantes restent contestées :
* 93.000,00 Euros, créance de l’ASL de [Localité 2].
* 284.815,92 Euros, créance du CREDIT AGRICOLE.
* 412.190,18 Euros, créance du CREDIT AGRICOLE.
Le passif contesté est donc, d’un montant plus important que le montant de l’insuffisance d’actif, ce dont il résulte qu’en cas de réalisation de l’actif estimé à 1.002.000,00 Euros et du rejet des créances contestées, la liquidation judiciaire de la société A F C sera clôturée par apurement du passif, selon M. [D] [T].
Cet argumentaire ne peut être que rejeté pour manque de sérieux.
Le passif contesté par la société AFC est en effet très inférieur au passif réel constaté dans la présente procédure.
Il faut en effet rappeler que deux jugements ont été rendus par le Tribunal de commerce de ROANNE le 6 décembre 2023 :
* Fixation de la créance CREDIT AGRICOLE de 412.190,18 Euros. -Fixation de la créance CREDIT AGRICOLE de 1.672.625,74 Euros.
Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour d’Appel de LYON dans leurs intégralités le 10 avril 2025.
Dès lors, le montant des créances déclarées au passif de la société AFC s’élève à 2.869.508, 66 Euros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, M. [Q] [C], expert immobilier, a retenu la valeur immobilière de la société A F C pour la somme de 1.002.000,00 Euros.
De sorte que l’insuffisance d’actif constatée, après l’éventuelle réalisation des actifs au prix estimé par l’expert s’établirait ainsi :
* Passif 2.869 508,66 Euros.
* Actif recouvré 1.002.000,00 Euros.
* Insuffisance d’actif 1.867.508,66 Euros.
Pour condamner un dirigeant au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que le montant précis du passif soit établi.
Avant même l’arrêt définitif des créances, le Juge peut condamner un dirigeant dès lors qu’au moment où il statue, il constate que l’existence de l’insuffisance d’actif est certaine et supérieure au montant de la condamnation qu’il prononce.
M. [D] [T] est le gérant de la société A F C depuis sa création en juin 2023, et ce, jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
A la consistance des faits exposés, le Liquidateur Judiciaire de la société A F C est donc bien fondé à agir en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [D] [T] pour le montant sollicité de 357.890,88 Euros effectivement très inférieur à l’insuffisance d’actif réelle cidessus rappelée.
Sur les fautes de gestion commises par M. [D] [T]
Par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A F C, puis fixé la date de cessation des paiements au 1 er mai 2018, soit huit mois avant le jugement d’ouverture.
Par conséquent, il est patent que M. [D] [T] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, après sa survenance.
Ceci constitue une faute de gestion qui a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de la société A F C ;
Le passif de la société A F C s’est accru durant cette période, voire depuis le 31 mars 2015, date à partir de laquelle le technicien [Q] [Y] considère que la direction de la société a poursuivi une activité irrémédiablement déficitaire.
Or une société qui réalise récurremment des déficits ne peut que voir augmenter son passif pour le montant des déficits réalisés ou voir son actif diminuer ce qui revient au même au final pour une société en liquidation judiciaire se clôturant par une insuffisance d’actif.
M. [D] [T] aurait été bien inspiré d’en tirer le bon enseignement et effectuer la déclaration des paiements dès cette période.
Il s’en est abstenu, puisque c’est sous la contrainte d’une assignation en redressement judiciaire de la société ENEDIS que M. [D] [T] a sollicité à l’audience du 9 janvier 2019 la liquidation judiciaire de la société A F C.
Il est constant que le retard dans la régularisation de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion, dès lors qu’elle contribue à l’insuffisance d’actif.
Enfin et surtout, un retard dans la déclaration de cessation des paiements pendant plus de huit mois, ne saurait au cas particulier, s’analyser comme une simple négligence.
Il faut en effet rappeler que M. [D] [T] a, par le passé, été confronté aux liquidations judiciaires d’au moins trois de ses sociétés, à savoir la société D2TECH, la société SARL ESPRIT-HABITAT, et la société SA TRICOTAGE DU ROANNAIS, à ce titre, il ne pouvait donc pas prétendre sérieusement ne pas être informé du délai de 45 jours imposé par les textes pour effectuer la déclaration de cessation des paiements.
Dans ces conditions, il est évident que M. [D] [T] a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements constituant une faute de gestion, de nature à être reconnue plus que de la simple négligence, elle est contraire à l’intérêt social et a contribué lourdement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société AFC ;
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Selon les résultats d’exploitation négatifs des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, il apparait que la société A F C a poursuivi une exploitation déficitaire sur ces trois exercices consécutifs, « voire dès le 31 mars 2015 comme le souligne le technicien [Q] [Y] dans son rapport, en parfait accord d’ailleurs avec les dires précités de M. [D] [T] qui situe les difficultés de la société dès 2014 ».
L’absence de règlement de dettes anciennes (2011, 2014 et 2016) aurait dû entrainer une réaction du dirigeant afin de remédier à la situation fragile de la société.
Ces négligences ont contribué à augmenter la dette de la société A F C.
M. [D] [T] a poursuivi une exploitation déficitaire sur les trois derniers exercices.
* 2016 perte de 198.168 Euros.
* 2017 perte de 86.357 Euros.
* 2018 perte de 277.324 Euros.
Le Tribunal constate que les retards récurrents dans le paiement des dettes, tel que souligné par le Mandataire Judiciaire dans ses conclusions sont en corrélation avec les chiffres ci-dessus et attestent que la situation dans laquelle se trouvait la société A F C était irrémédiablement compromise depuis la fin de l’exercice 2016, au plus tard, voire dès le 31 mars 2015 comme indiqué plus haut.
De sorte que la poursuite de l’activité, postérieure à cette date est abusive.
Cet état de difficultés financières de la société A F C était bien connu de son dirigeant, M. [D] [T], pour l’avoir précédemment affirmé dans ses propres écritures versées aux débats pour admettre lui-même que « L’activité de la société A F C a toujours été très largement déficitaire », ce depuis 2011. (Pièces adverses n°11 & 12).
En effet, depuis l’année 2011, la société A F C présentait d’importantes difficultés financières, plus particulièrement :
* Exercice clos au 31 mars 2011 :
* Un résultat net comptable déficitaire de 463.272,93 Euros
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 309.167,03 Euros
* Exercice clos au 31 mars 2012 :
* Un résultat net comptable bénéficiaire de 1.889,77 Euros
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 307.277,26 Euros
* Exercice clos au 31 mars 2013 :
* Un résultat net comptable déficitaire de 158.739 Euros
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 466.016 Euros
* Exercice clos au 31 mars 2014 :
* Un résultat net comptable déficitaire de 35.079 Euros
* Des capitaux propres négatifs à hauteur de 501.095 Euros
En d’autres termes, l’activité de la société A F C a toujours été très largement déficitaire. « Ce qui confirme les propres dires de M. [D] [T] ».
La société A F C poursuit en des termes non équivoques :
« Le CREDIT AGRICOLE le savait d’autant plus que ces crédits de trésorerie ont fait l’objet d’innombrables prorogation, preuve que la société A F C était parfaitement incapable de dégager une activité suffisante pour procéder à leur remboursement » (Pièces adverses n°11 & 12).
En ces pièces, constats et propos, la démonstration du caractère de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire est avérée, constituant une faute de gestion, de nature à être reconnue plus que de la simple négligence, elle est contraire à l’intérêt social et a contribué lourdement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société AFC.
Sur les avances de trésorerie consenties aux autres sociétés du groupe
Le Technicien a constaté les flux de trésorerie suivants :
* Une avance de 153.000 Euros à la SCI EH PATRIMOINE, société in bonis, ayant pour gérant M. [D] [T], et détenue à 99% par A F C.
* Une avance de 17.000 Euros à la SARL LES JARDINS d’ISABELLE, société aujourd’hui radiée, qui était détenue à 50% par la société A F C.
* Une avance de 147.000 Euros à la SAS YOUR’IMMO, société in bonis, ayant pour président m. [D] [T], et détenue à 50% par la société A F C et 20.5% par M. [D] [T].
* Les 19.5% restant sont détenus par la SARL COTE TRANSACTION qui est elle-même détenue par M. [D] [T] à hauteur de 100 %.
Soit un montant total de 317.000 Euros.
M. [D] [T] a des intérêts dans ces sociétés dont il détient directement ou indirectement tout ou partie du capital et y exerce un mandat de représentation.
L’ensemble de ces avances en trésorerie demeurent injustifié.
Aucune démarche n’a été entreprise pour procéder au recouvrement.
Concernant la SCI EH PATRIMOINE.
Le technicien [Q] [Y] constate que, dès le 3 mars 2015, elle était dans l’incapacité de rembourser l’avance de 153.000 Euros consentie par la société A F C puisque ses Capitaux Propres étaient négatifs de 133.299 Euros et qu’elle ne possédait plus aucun actif
M. [D] [T], gérant de la SCI EH PATRIMOINE, ne pouvait ignorer la situation délicate de cette dernière
Concernant la société LES JARDINS d’ISABELLE, le technicien [Q] [Y] constate que la société ne pouvait rembourser dès le 31 mars 2016, l’avance de 17.000 Euros consentie par la société AFC puisque dissoute le 13 novembre 2015, l’opération étant terminée en 2015 (dires de M. [D] [T].
Concernant la société YOUR’IMMO :
Même constatation du Technicien [Q] [Y] cette fois pour une avance de 147.000 Euros
M. [D] [T] président de la SAS YOUR’IMMO avait nécessairement connaissance de cette situation.
Ces avances de trésoreries (317.000 Euros au total) ont été consenties alors que M. [D] [T] ne pouvait ignorer les situations compromises des trois sociétés et que chacune serait dans l’incapacité de rembourser les sommes avancées.
Avances manifestement excessives qui ont contribué à assécher la trésorerie de la société A F C, constituant une faute de gestion, de nature à être reconnue plus que de la simple négligence, elle est contraire à l’intérêt social et a contribué lourdement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société A F C.
Dans ses conclusions, M. [D] [T] prétend que les avances ont été accordées en 2015, antérieurement aux difficultés rencontrées par la société A F C
De l’aveu même de M. [D] [T], « la société A F C a rencontré des difficultés, à compter de 2014 ».
Selon lui, la société A F C n’était pas en mesure de régler ses créanciers, c’est d’ailleurs dans ces conditions que son partenaire bancaire habituel lui a adressé le 23 octobre 2014 un courrier recommandé avec accusé de réception « la mettant en demeure d’avoir à régler les sommes dues. » (Conclusions adverses page 4)
La société A F C connaît, en réalité, de lourdes difficultés depuis 2011, tel que cela ressort de ses propres écritures de la société A F C, versées aux débats par M. [D] [T].
Les observations de M. [D] [T], sur ce sujet, seront donc purement rejetées ;
Le Tribunal constate en effet, par les propos et les pièces versées aux débats, que les difficultés financières de la société A F C sont bien établies antérieurement à l’année 2015, démontrant, si nécessaire, que les 317.000 Euros d’avance de trésorerie aux filiales du groupe ont été toutes consenties sur la période où l’état de cessation des paiements était patent et aurait déjà dû être déclaré.
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière
La société A F C a augmenté artificiellement ses actifs en portant à certains comptes des sommes qui n’avaient aucune valeur économique.
Le 31 décembre 2015, la société A F C détenait sur la SCI EH PATRIMOINE une créance de 153.000 Euros, et des titres de participation pour 1.000 Euros. Ces valeurs auraient dû être dépréciées, puisqu’à cette même date la SCI ne possédait plus aucun actif réalisable.
Les capitaux propres de la SCI étaient négatifs à moins 136.028 Euros au 31 décembre 2015, M. [D] [T] n’ignorait pas cette situation et savait que la SCI EH PATRIMOINE ne serait jamais en mesure de rembourser.
Suivant le même schéma, A F C a consenti une avance de 17.000 Euros à la SARL les JARDINS d’ISABELLE, société dont elle détenait des titres de participation, cette société a été dissoute le 13 novembre 2015, par conséquent elle ne pouvait pas rembourser, dès le 31 mars 2016, cette avance.
La société A F C a investi en deux années la somme de 147.000 Euros dans le SAS YOUR’IMMO, dont elle détenait des titres de participation.
Sur les exercices 2016, 2017 et 2018 les insuffisances d’actifs de la société YOUR’IMMO étaient négatifs à moins 435.000 Euros.
M. [D] [T], président de la SAS YOUR’IMMO ne pouvait pas ignorer la situation.
Ces avances et ces participations auraient dû faire l’objet de dépréciation dans les comptes de la société A F C. eu égard aux situations délétères dans lesquelles lesdites filiales se trouvaient.
L’évaluation des actifs immobiliers de la société A F C, établie par M. [Q] [C], estime la valeur à 1.002.000 Euros, en comparaison de la valeur comptable de 1.601.000 Euros.
La société A F C aurait dû déprécier la valeur de ses actifs immobiliers pour 599.000 Euros, ceci n’a pas été fait, mettant en évidence une anomalie comptable.
La société A F C a réduit son passif exigible, en effet, elle a été condamnée en appel en 2015, au paiement de la somme de 69.000 Euros, somme non comptabilisée au passif du bilan du 31 mars 2016.
Cette omission constitue une énième anomalie comptable.
Anomalies comptables dont M. [D] [T] tente de rejeter la responsabilité sur l’expert-comptable en charge de la comptabilité de la société AFC, cet argument démontrant sa parfaite compréhension des errements constatés par le technicien [Q] [Y] mais que le Tribunal ne peut que rejeter, la responsabilité finale des états financiers incombant à son dirigeant.
Il ressort de ce qu’il précède, que la comptabilité de la société A F C était manifestement irrégulière, que M. [D] [T] ne pouvait l’ignorer et qu’il a manqué à ses obligations de prudence et de sincérité des comptes, que cette manœuvre déloyale constitue une faute de gestion, de nature à être reconnue et non une simple négligence, elle est contraire à l’intérêt social et a contribué lourdement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société A F C.
Les liens de causalité entre les fautes de gestion commises par M. [D] [T] et l’insuffisance d’actif de la société AFC
Comme il est démontré précédemment, M. [D] [T] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
La comptabilité de la société AFC était manifestement irrégulière selon le technicien [Q] [Y] en raison de l’absence récurrente de constatation comptable des dépréciations sur les titres de participations et des créances attachées à ces participations, aboutissant en conséquence à des comptes ni réguliers ni sincères.
M. [D] [T] a pourtant fait opérer par la société AFC des avances de trésorerie excessives ayant contribué à l’insuffisance d’actif rappelés plus haut.
La poursuite abusive et consciente d’une exploitation déficitaire et l’aggravation corrélative du passif de la société AFC sont ainsi démontrées.
Dans ces conditions, l’insuffisance d’actif étant suffisamment établie et correspondant au plafond des condamnations qui pourraient être retenues, en conséquence le Tribunal décidera de prononcer à l’encontre de M. [D] [T] d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 357.890,88 Euros.
Sur la demande de faillite personnelle :
Le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [D] [T] ;
Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Il peut donc être retenu l’encontre de M. [D] [T] les faits suivants :
* La tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière pour des dépréciations d’actif non régularisées ;
* Avoir fait des avances de trésorerie manifestement excessives intragroupe et aggravation du passif de la société AFC pour 317.000 Euros ;
* La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et aggravation du passif de la société A F C.
Le montant total du préjudice s’élève à 357.890,88 Euros.
Il peut donc être retenu l’encontre de M. [T] [D] les faits suivants :
* Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ces fautes peuvent entrainer le prononcé d’une faillite personnelle ;
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 1.002.000 Euros pour un passif déclaré de 2.869.508,66 Euros ;
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [D] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à dix ans pour :
* Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [D] [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Déboute M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Reconnait la SELARL [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [M] es qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL Aménagement Foncier Création, recevable et bien fondé à reprendre l’instance engagée à l’encontre de M. [D] [T].
Condamne M. [D] [T] dirigeant de la SARL Aménagement Foncier Création, à payer à la SELARL [M] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [M] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL Aménagement Foncier Création la somme de 357.890,88 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M.[D] [T], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], pour une durée de dix ans.
Condamne M. [D] [T] dirigeant de la société A F C, à payer à la SELARL [M] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [M] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société A F C la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] aux entiers dépens,
Précise à M. [D] [T] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à M. [D] [T] que s’il dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacement
Précise à M. [D] [T] que le non-respect de l’interdiction cidessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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