Confirmation 3 décembre 2025
Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 8 oct. 2025, n° 2025L02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L04763
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02492 Affaires jointes : 2025L03531 et 2025L3915
Le 8 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
Lors des débats : M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 26 Septembre 2025
DEBITEUR :
SA Avec
Activité : toute prise d’intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures juridiques de droit privé existantes ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, ayant pour activités toutes opérations commerciales, de services, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autres qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique. N° RCS de 7501 : 417707791 / N° de Gestion : 1998 B 2833 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [L] [U], Président du conseil d’administration et Directeur général
Ayant pour représentant Me PIEUCHOT et Me DE FRESSE DE MONVAL
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 du Code de Commerce.
N • de PC : 2024J00520
Par jugement en date du 07/03/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Avec.
Ce même jugement a indiqué aux parties la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’application de l’article L.631-15 – I du Code de Commerce.
AUDIENCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [U], dirigeant de l’entreprise s’est fait représenter en Chambre du Conseil par Me PIEUCHOT et Me DE FRESSE DE MONVAL.
M. [S] [F], Mme [Z] [H] et M. [R] [A] se sont présentés au nom du personnel.
L’URSSAF ILE DE FRANCE s’est présentée en qualité de contrôleur.
Le CGEA ILE DE FRANCE EST C/O Me [E] [C] SELARL AVOCANCE s’est présenté en qualité de contrôleur.
La société SENIOR SERVICE INVESTISSEMENT s’est présentée en qualité de contrôleur.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF s’est présentée en qualité de contrôleur.
En présence de la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [O] [T] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [X], administateurs judiciaires et de Me [K] [P] [G] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [Y], mandataires judiciaires.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Sur la demande de renvoi :
Par les conseils du débiteur : qui sollicitent un renvoi dans l’attente du jugement statuant sur le plan de redressement mis à disposition le 3 Octobre 2025.
L’ensemble des personnes présentes lors de l’audience sont opposés à ce renvoi notamment :
* Les salariés qui indiquent que la situation est extrêmement compliquée au sein du Groupe et qu’ils souhaitent une issue rapide à la procédure ;
* Les organes de la procédure qui ne voient pas d’intérêt à ce renvoi ;
* Le Juge-Commissaire qui s’y oppose ;
* Le Ministère Public qui est défavorable à la demande de renvoi ;
Le tribunal suspens l’audience pour examiner la demande de renvoi formée par la société Avec.
Les débats sont repris et le tribunal annonce aux parties que la demande de renvoi formée est rejetée.
Sur l’examen de la requête en conversion :
La société, par l’intermédiaire de ses conseils, indique que la période d’observation peut se poursuivre au-delà du délai légal sans qu’il n’y ait de sanction. Plusieurs sociétés du Groupe dépendent des fonctions support du Groupe Avec. C’est un Groupe de 10 000 salariés, une décision de liquidation judiciaire ne peut être prononcée sans qu’ils ne soit démontré l’absence de perspective de redressement. Le plan de redressement est en cours d’examen avec mise à disposition au 3 Octobre 2025, s’il était rejeté, la société pourrait présenter un autre plan sans qu’il ne soit déduit du simple rejet du plan l’absence de perspective de redressement justifiant la conversion en liquidation judiciaire de la société. En cas de liquidation judiciaire la société sollicite la poursuite d’activité pour conserver les fonctions support.
Par M. [S] [F] et Mme [Z] [H], représentants du personnel qui sont favorables à une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité car les salariés sont à bout avec les procédures et le management qu’ils jugent négativement au sein du Groupe. Les salariés sont opposés à la poursuite d’activité.
Par la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [O] [T] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [X], administateurs judiciaires favorables à la liquidation judiciaire en raison de l’absence de capacité d’autofinancement de la société et d’un contexte d’exploitation démontrant l’absence de perspectives de redressement pérennes.
S’agissant de la poursuite de l’activité en liquidation judiciaire, les administrateurs judiciaires s’y opposent en l’absence de financement de cette dernière, sauf à ce que le Fiduciaire apporte les fonds nécessaires, ce qui n’est pas garanti.
Par Me [K] [P] [G] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [Y], mandataires judiciaires qui maintienent leur requête en conversion en liquidation judiciaire en raison de l’absence de perspective de redessement au regard du montant du passif et de l’absence de soutien des salariés et d’explotation bénéficiaire par la société.
Il s’opposent à une éventuelle poursuite d’activité.
Par l’URSSAF ILE DE FRANCE, contrôleur, qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par la sociérté SENIOR SERVICE INVESTISSEMENT, contrôleur, qui s’en rapporte à la décision du tribunal.
Par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF, contrôleur, qui s’en rapporte à la décision du tribunal.
Par Monsieur le Juge Commissaire favorable à la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d’activité.
Par Madame la Procureure de la République, qui requiert la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d’activité en l’absence de perspectives de redressement.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi du débiteur :
Attendu que la durée maximale de la période d’observation de 18 mois est dépassée ;
Attendu que le renvoi impliquerait un dépassement supplémentaire de cette durée maximale de la période d’observation telle qu’autorisée par la Loi ;
Attendu que la société ne finance pas sa période d’observation et est structurellement déficitaire ;
Attendu qu’un tel renvoi serait sans incidence sur le délibéré en cours relatif à l’éventuelle adoption du plan de redressement proposé par le Débiteur ;
Le Tribunal confirmera en conséquence le rejet de la demande de renvoi présentée par le Débiteur, délibérée sur le siège en début d’audience.
Sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire :
Attendu le rejet du plan de redressement par jugement du 3 Octobre 2025 de ce tribunal ;
Attendu que le délai de poursuite de période d’observation exceptionnelle est expiré depuis le 07/09/2025 ;
Attendu que la présentation d’un nouveau plan de redressement par le Débiteur nécessiterait de prolonger la période d’observation expirée ;
Attendu que ce dépassement n’est pas autorisé par la loi et que le Débiteur est structurellement déficitaire et n’a pas financé sa période d’observation ;
Qu’en conséquence la présentation d’un nouveau plan par le Débiteur est dès lors impossible ;
Sur la poursuite d’activité en liquidation judiciaire :
Attendu que le financement d’une poursuite d’activité n’est pas garanti, le Débiteur ayant une activité structurellement déficitaire ;
Attendu l’avis des organes de procédure, des représentants des salariés, du juge commissaire et les réquisitions du Ministère public, tous favorables à une liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité ;
Attendu qu’il ressort du rapport des administrateurs judiciaires, qu’il n’existe aucune possibilité d’élaboration d’un nouveau plan de redressement, que dès lors la liquidation judiciaire sera prononcée, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Confirme le rejet de la demande de renvoi présentée par le Débiteur ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société :
SA Avec
Adresse légale :
[Adresse 1] FRANCE
N° RCS de 7501 : 417707791 / N° de Gestion : 1998 B 2833
Activité : toute prise d’intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures juridiques de droit privé existantes ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, ayant pour activités toutes opérations commerciales, de services, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autres qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique.
Fixe au 8 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. Thierry FARSAT,
Nomme Me [K] [P] [G] [Adresse 4], SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [Y] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Met fin à la mission des administrateurs judiciaires la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [B] [X] et de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne [O] [T].
Maintient SELARL [N] [W] ET [J] [M] [Adresse 2], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président,
Et M. Benoit KERKACHE, Greffier,
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