Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 28 janv. 2025, n° 2024L00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L00446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute 2025L00388
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L00446
Le 28 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
cour d’appel de Paris ordonnance sur incident devant le conseiller de la mise en état en date du 26/06/2025
Greffier, lors des débats : Mme Léa CITTADINI
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER Substitut de M. le Procureur
Audience publique du 4 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Maitre [H] [C] es qualité liquidateur de la SAS CDI Ayant pour avocat la SELAS DÉNOVO Représentée par Maître Jean-Noël COURAUD Avocat au Barreau de PARIS — [Adresse 1]
DEFENDEURS :
M. [G] [R] [K] [Adresse 2] FRANCE né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (94) de nationalité Française non comparant
M. [I] [L] [Adresse 3] [Localité 2] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Algérie) Ayant pour avocat Me Yannis JOHN [Adresse 4] non comparant
Mme [Q] [U] [Adresse 5] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (95) de nationalité Française non comparant
M. [X] [F] [Adresse 6] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (Algerie) de nationalité Algérienne non comparant
JUGEMENT
N• de PC : 2021J00101
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS CDI a été constituée le 21 mars 2017 et immatriculée dans le ressort du Tribunal de commerce de Bobigny à l’effet d’acquérir, en plan de cession, le fonds de commerce de curage, démolition, déplombage et terrassement et les actifs de la société ETOILE DEMOLITION, SAS dont le Président était Monsieur [X] [F].
Le Tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 25 avril 2017, arrêté le plan de cession de la société ETOILE DEMOLITION au profit de la société FRANCE CURAGE finalement dénommée CDI.
La société CDI a été constituée, à l’effet de cette reprise, sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 15 000 €, divisé en 1 500 actions d’une valeur nominale de 10 €, entièrement souscrites par Monsieur [I] [L].
Le 1er octobre 2017, le capital social a été augmenté par des apports en nature évalués à 85 000 Euros. Le capital social a ainsi été porté à 100 000 €, divisé en 10 000 actions d’une valeur nominale de 10 €.
Par la suite une assemblée générale extraordinaire du 14 février 2018, a décidé d’augmenter le capital de 150 000 € par incorporation de réserves. Le capital social a ainsi été porté à 250 000€.
Des cessions d’actions sont intervenues les 14 février, 1 er décembre 2018 et 2 janvier 2020 de sorte que postérieurement à ces opérations, les 10 000 actions composant le capital social de la Société CDI se sont trouvées réparties comme suit :
* Monsieur [N] [V] : 3 000 actions
* Monsieur [I] [L] : 1 000 actions
* Madame [Q] [U] 6 000 actions ;
Maître [H] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CDI dans son assignation, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce,
DECLARER Maître [H] [C], en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CDI, tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [G] [R] [K], [I] [L], [X] [F] et Madame [Q] [U] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la Société CDI;
PRONONCER la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur [G] [R] [K], de 20 Monsieur [I] [L], de Monsieur [X] [F] et de Madame [Q] [U];
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [G] [R] [K], [I] [L], [X] [F] et Madame [Q] [U] à payer à Maître [H] [C], ès-qualités, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Le Tribunal a renvoyé l’instance à 5 audiences publiques entre le 4 mars et le 2 septembre 2024, et enfin à l’audience du 4 novembre 2024 à 14h00 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique du 4 novembre 2024, seul le demandeur a comparu.
Après audition, le Tribunal a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOYENS et ARGUMENTS :
Le Tribunal visera dans le présent jugement les seules conclusions déposées par le demandeur. Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé. Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas déposé de conclusions.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas les défendeurs s’exposent à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Maître COURAUD avocat de Maître [H] [C], soutient principalement :
La SAS CDI exploitait un fonds de commerce de curage, démolition, déplombage et terrassement, et construction tous corps d’état. Elle a été constituée le 21mars 2017 à l’effet d’acquérir, en plan de cession, le fonds de commerce et les actifs de la SAS ETOILE DEMOLITION, dont le Président était Monsieur [X] [F].
Les dirigeants de droit successifs de CDI ont été les suivants :
* Monsieur [I] [L] a été le Président de la Société CDI du 21 mars 2017 au 1er novembre 2019. Il est également l’associé unique et dirigeant de deux autres sociétés, la SASU VEISEC à 93-NOISY-le-SEC, et la SCI ALYA à 92-ASNIERES sur SEINE
* Madame [Q] [U] a succédé à Monsieur [I] [L] dans les fonctions de Présidente de la Société CDI à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 3 octobre 2020. Elle était initialement salariée de la Société ÉTOILE DEMOLITION puis salariée de la Société CDI et exerçait les fonctions d’assistante de direction.
A compter du 3 octobre 2020, Monsieur [R] [K], non associé, est devenu le Président de la Société CDI.
Le dirigeant de fait de la société CDI est Monsieur [X] [F]. Il exerçait les fonctions salariées de directeur d’exploitation.
Il possédait la signature sur le compte bancaire de la société, il embauchait les salariés et signait les contrats de travail, il négociait les prix et les conditions des contrats commerciaux et percevait la rémunération la plus importante de la société.
Monsieur [X] [F] était le président de la Société ETOILE DEMOLITION dont la Société CDI a acquis les actifs dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny. Sa qualité de dirigeant de fait est ainsi établie.
Monsieur [X] [F] était également dirigeant de la Société C.L.M. K. INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée, immatriculée auprès du RCS de Bobigny dont le siège est à 93 – Rosny-Sous-Bois dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 mars 2021. Société dans le cadre de laquelle, par jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal de céans a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [X] [F] et ce, pour une durée de 8 ans.
Monsieur [X] [F] est, ou était, par ailleurs dirigeant de sept autres sociétés dont une SAS ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 mars 2021 et six Sociétés Civiles Immobilières.
Après audition de la partie présente, Monsieur Antoine HAUSHALTER, Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile constate que les fautes de gestion reprochées sont caractérisées et demande en conséquence la condamnation solidaire de Messieurs [G] [R] [K], [I] [L], [X] [F] et de Madame [Q] [U] de 100% de l’insuffisance d’actif et, à ce titre, s’en remet à la décision du Tribunal pour une éventuelle répartition.
Il requiert également la sanction de faillite personnelle pour la durée de 8 ans pour Madame [Q] [U] et Monsieur [R] [K], pour la durée de 12 ans pour Monsieur [I] [L] et 15 ans pour Monsieur [X] [F].
SUR CE,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le demandeur, seul présent, entendu, et connaissance des pièces versées aux débats
Vu le rapport de M. le juge commissaire en date du 4 novembre 2024,
La qualité de dirigeant de fait de la société CDI de Monsieur [X] [F] est établie sur toute la période depuis la création de la société reprenant son ancienne société jusqu’à la liquidation judiciaire de CDI, par les éléments suivants :
* La procuration qu’il détenait dès l’origine sur le compte bancaire de la société CDI ouvert auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
* Les 11 attestations des salariés de la société CDI qui indiquent notamment avoir été recrutés par Monsieur [X] [F] et avoir reçu de lui leurs directives ;
* Les sommes prélevées par Monsieur [X] [F] au cours des années 2017 (114 354 €) , 2018 (111 384,51 €) , 2019 (40 825,73 €) et 2020 (99 618,51 €) qui ne peuvent s’apparenter à des salaires ou rémunérations ;
* Sa désignation dans des courriers comme interlocuteur principal par les clients de la société CDI.
* Les éléments recueillis et rapportés dans la proposition de rectification en date du 18 novembre 2021 par le Service des Impôts lors des opérations de vérification de la comptabilité de CDI pour les exercices 2018 et 2019, à savoir :
« Concernant Monsieur [X] [W] (né le 11/09/1970 en Algérie, dernière adresse connue déclarée à l’administration : [Adresse 7]. Suite à un droit de communication effectué auprès de ENEDIS, il apparaît qu’il disposerait, depuis le 03/08/2019, d’une deuxième adresse à son nom : [Adresse 8]) :
…..
Il est le dirigeant de la société CLMK Investissement, principal locataire du siège social des sociétés ETOILE DEMOLITION et CDI ;
Il est dirigeant et/ou associé de nombreuses sociétés « éphémères » défaillantes dans leurs obligations fiscales: SARL ENTREPRISES SINET, EURO TECHNOLOGIE EVOLUTION, SC1 ATLAS, SCI MAYA, SCI CHIRINE, SCI LYDIA. Toutes ces sociétés sont domiciliées à la même adresse que la société vérifiée.
Les investigations menées par le service ont permis de constater que :
* en matière de gestion :
* les décisions en matière d’investissement sont prises par Monsieur [X] [F]. C’est également ce dernier qui négocie et signe les contrats ;
* il est l’interlocuteur privilégié de l’administration fiscale et se présente comme dirigeant, notamment lors de ses entrevues avec le trésorier du SIE de [Localité 6] dans le règlement de la dette fiscale de la SAS CDI ;
* en matière financière :
* il a procuration sur les comptes bancaires de la société;
* il a été désigné comme mandataire par Monsieur [L] et a tout pouvoir pour effectuer des virements, retraits, endosser les chèques, et émettre, endosser, accepter les effets de commerce, négocier tous les crédits, débattre, arrêter les comptes et les solder, user du compte et tous les services de la banque ;
* il perçoit la plus haute rémunération au sein de la société (75 307 € en 2019) alors que le président perçoit quant à lui 5 621 €.
* en matière de gestion du personnel :
* d’après les PV d’audition des salariés effectués par le liquidateur judiciaire, Monsieur [F] décide seul, ou avec Madame [Q] [U], du recrutement des salariés. Il donne les ordres et effectue les virements des salaires.
* en matière de stratégie d’entreprise :
* d’après les réponses des sociétés clientes, Monsieur [X] [F] se présente comme le dirigeant de la SAS CDI, décide de passer ou non des marchés, fixe les prix pratiqués par l’entreprise, et intervient dans les négociations avec les partenaires de la société. »
…..
Sur les fautes de gestion :
Il est rappelé que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS C.L.M. K. INVESTISSEMENTS (RCS Bobigny 788 561 280), le Tribunal de céans dans son jugement du 20 juillet 2021, a déjà consacré les fautes commises par Monsieur [X] [F], et l’a condamné à une faillite personnelle pour une durée de 10 années.
1 /L’insuffisance d’actif de CDI, définitivement arrêtée, s’élève à la somme de 6 361 228,79 €.
2/ Les fautes de gestion suivantes ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société CDI :
* Absence de déclaration de l’état de cessation des paiements et poursuite d’une activité déficitaire
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier.
Les dirigeants de la société CDI ont donc sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de cette société.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Le Tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société CDI au 26 juillet 2019 de sorte que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 12 septembre 2019.
Il est rappelé que les dirigeants de droit successifs de la CDI ont été :
* Monsieur [I] [L] du 21 mars 2017 au 1er novembre 2019 ;
* Madame [Q] [U] à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 3 octobre 2020;
* Monsieur [R] [K] à compter du 3 octobre 2020.
* et comme il est démontré ci-dessus, cette faute de gestion concerne également Monsieur [X] [F] en sa qualité de dirigeant de fait sur toute la période couvrant de la création à la mise en liquidation judiciaire de CDI.
En s’abstenant sciemment de déclarer la cessation des paiements de CDI et en poursuivant une activité déficitaire les dirigeants successifs ont ainsi contribué à une aggravation du passif de la société CDI.
* Comptabilité inexistante
En l’espèce :
* Aucune comptabilité n’a été remise au Liquidateur ;
* Les services fiscaux ont établi un procès-verbal de défaut de présentation de compatibilité et ont été contraints de reconstituer le chiffre d’affaires global de la Société CDI dans le cadre des opérations de vérification.
Le défaut de tenue de compatibilité de la Société CDI est donc établi.
En se privant d’une comptabilité et donc d’un moyen de contrôle de la rentabilité de leur société, les dirigeants ont commis une faute de gestion dont la conséquence a nécessairement et directement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
Faute de l’identification notamment comptable des actifs éventuellement réalisables, le liquidateur n’a pas été en mesure de procéder au recouvrement et à la réalisation des actifs de la société. Seule une somme dérisoire de 0,50 € correspondant au solde du compte courant bancaire a pu être récupérée.
En définitive, cette carence comptable et l’absence totale d’informations communiquées ont ainsi directement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
Disparition d’actifs corporels
Un certain nombre d’actifs corporels n’ont pas été retrouvés à l’ouverture de la procédure collective, selon le rapport du liquidateur il s’agit :
* RENAULT Kangoo Express immatriculé BD 347 [E] (demande de restitution formulée par la société DIAC) ;
* Pelle [Y] [E] (demande de restitution formulée par la société FRAN FINANCE);
* Nacelles A30039850 et E300006485 [E] (demande de revendication formulée par la société DIAC);
* Mini pelle à chenille BOBCAT (demande de revendication formulée par la société DE LAGE LANDEN LEASING) ;
* Mini pelle à chenille [Y] (demande de revendication formulée par la société BONIN & ASSOCIES) ;
* [D] [B] immatriculé EY 723 ME et TIGUAN immatriculé EZ 158 HX (demande de revendication formulée par la société [D] VABK) ;
* Bouteilles d’oxygène et de propane (demande de revendication formulée par la société AIR LIQUIDE) ;
* Chargeur 570 BOBCAT (demande de revendication formulée par la société LA BANQUE POSTALE) ;
* Mini Pelle E08 BOBCAT (demande de revendication formulée par la société LA BANQUE POSTALE).
Ces biens réclamés au liquidateur n’ont pas pu être retrouvés et restitués à leurs propriétaires, situation entraînant nécessairement une aggravation du passif et donc de l’insuffisance d’actif.
Ces détournements d’actifs sont constitutifs d’une faute de gestion au sens de l’article 651-2 du code de commerce.
* détournements d’actifs ( Prélèvements financiers injustifiés) :
* Monsieur [X] [F] a prélevé à son profit les sommes de 114 354 € pour l’année 2017, 111 384,51 € pour l’année 2018, 40 825,73 pour l’année 2019 et 99 618,51 € pour l’année 2020.
* Monsieur [I] [L] a prélevé à son profit les sommes de 15 989,78 € en 2019 de 24 989,78 € en 2020.
Ces prélèvements injustifiés représentent une somme totale de 366 182,75 € pour Monsieur [X] [F] et de 40 979,56 € pour Monsieur [I] [L] alors que la société CDI se trouvait en état de cessation des paiements dès le 26 juillet 2019.
Ils sont totalement injustifiés et constituent des détournements d’actifs constitutifs d’une faute de gestion au sens de l’article 651-2 du code de commerce.
* Manquements à la réglementation fiscale
Dans le cadre de la vérification fiscale de la comptabilité effectuée du 11 mars au 01 octobre 2021 portant sur les déclarations de la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’administration a procédé, faute de comptabilité, à la reconstitution du chiffre d’affaires pour les exercices 2018 et 2019 et a redressé la société CDI à hauteur de 113 720 € au titre de l’ Impôt Société et à hauteur de 952 214 € au titre de la TVA.
Par ailleurs la vérification et le rapprochement avec les déclarations de TVA déposées par la société ont permis de révéler l’absence de déclaration et par conséquent le non-reversement de TVA encaissée au cours des exercices 2018 et 2019 à hauteur de 680 155 €.
Il est ainsi démontré que les dirigeants de droit et de fait de la société CDI ont commis des fautes de gestion relevant des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Ces fautes ont nécessairement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de CDI.
LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. LE juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et des pièces du demandeur ;
Le montant de l’insuffisance d’actif de la société CDI a été arrêté à la somme de 6 361 228 € ;
En s’abstenant sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la société CDI, et en poursuivant une activité déficitaire, Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F], ce dernier en sa qualité de dirigeant de fait, ont laissé le passif s’accumuler et ont commis une faute de gestion ;
En s’abstenant de tenir la comptabilité régulière de la société dont il avait la responsabilité, Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F] se sont privés d’un outil de gestion qui leur aurait permis de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et de la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements ;
En commettant des infractions graves à la réglementation fiscale, en détournant des actifs corporels propriété de tiers et en prélevant ou laissant prélever des actifs financiers Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F] se sont rendus responsables de fautes de gestion. Ils ont ainsi délibérément aggravé l’insuffisance d’actif de la société CDI, aggravation que Maître [H] [C], ès qualité liquidateur a évalué au montant total de l’insuffisance d’actif soit 6 361 228 Euros,;
Le Tribunal dira disposer de suffisamment d’éléments pour condamner :
* Monsieur [X] [F] à payer la somme forfaitaire de 1 800.000 Euros entre les mains de Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
* Monsieur [I] [L] à payer la somme forfaitaire de 900.000 Euros à Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
* Madame [Q] [U] à payer la somme forfaitaire de 60.000 Euros à Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
* Monsieur [R] [K] à payer la somme forfaitaire de 60.000 Euros à Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
Le tribunal dira que les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Sur les sanctions personnelles
Les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés ;
Le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, dira
Qu’il y a lieu de prononcer la sanction de faillite personnelle :
pour une durée de 8 ans pour Madame [Q] [U], une durée de 8 ans pour Monsieur [R] [K], 10 ans pour Monsieur [I] [L] et 15 ans pour Monsieur [X] [F].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des griefs établis à l’encontre des défendeurs,
Le Tribunal dira y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Sur l’article 700 et les dépens
Maître [H] [C], ès qualités liquidateur judiciaire de la société CDI, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F] à payer à Maître [H] [C], ès qualités liquidateur judiciaire de la société CDI, la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera solidairement Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* VU le rapport du Juge-Commissaire en date du 4 novembre 2024,
* Le Ministère Public entendu,
* Dit que Monsieur [X] [F] possède la qualité de dirigeant de droit de la société CDI,
* CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer la somme forfaitaire de 1.800.000 Euros à Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
* CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer la somme forfaitaire de 900.000 Euros à Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
* CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer la somme forfaitaire de 60.000 Euros à Maitre [H] [C], ès qualités liquidateur de la société CDI.
* CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer la somme forfaitaire de 60.000 Euros à Maitre [H] [C]., ès qualités liquidateur de la société CDI.
* PRONONCE la sanction de faillite personnelle :
* pour une durée de 8 ans pour Madame [Q] [U],
* pour une durée de 8 ans Monsieur [R] [K],
* pour une durée de10 ans pour Monsieur [I] [L],
* pour une durée de 15 ans pour Monsieur [X] [F].
– CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F] à payer à Maître [H] [C], ès qualités liquidateur judiciaire de la société CDI, la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
* Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée,
– CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L], Madame [Q] [U], Monsieur [R] [K] et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens. Liquide ceux-ci à la somme de 192,83 € TTC dont TVA 21,47 €.
La minute du présent jugement est signée :
M. Jean-Luc GAILHAC, Président, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissionnaire de transport ·
- Indemnisation ·
- Ferroutage ·
- Wagon ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Création ·
- Oeuvre d'art ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Homme ·
- Champagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Facture ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Canada ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Ristourne
- Coopérative ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Anonyme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capital ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Emploi
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Contrats en cours ·
- Mandataire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Désistement d'instance ·
- Émission de titres ·
- Acte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Augmentation de capital ·
- Perte de confiance ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Trésorerie ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Redressement judiciaire
- Période d'observation ·
- Cigarette électronique ·
- Thé ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.