Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 24 avril 2025, n° 2025R00168
TCOM Bobigny 24 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé que les mesures d'instructions demandées par ADP sont justifiées par l'importance du chantier et le nombre de sociétés concernées, et qu'il existe un motif légitime de conserver la preuve des faits.

  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que les frais de l'expertise doivent être à la charge de la société ADP, en tant que maître d'ouvrage responsable des travaux.

  • Accepté
    Règle générale sur les dépens

    La cour a confirmé que les dépens doivent être à la charge de la société ADP, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Bobigny, la société Aéroports de Paris (ADP) demande la désignation d'un expert pour évaluer les impacts des travaux de démolition d'un parking silo sur les propriétés avoisinantes. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une expertise préalable pour prévenir d'éventuels litiges liés à ces travaux. Le tribunal, considérant l'absence d'opposition significative des parties défenderesses et l'importance du chantier, accorde la demande d'expertise, désignant un expert et stipulant que les frais seront à la charge d'ADP. Les dépens sont également laissés à la charge de la société ADP.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 24 avr. 2025, n° 2025R00168
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00168
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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