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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 4 déc. 2025, n° 2025P02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P03076
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02483
Le 4 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Sarhan CHAARI
Juges : M. Thierry FARSAT M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [O] [Adresse 1] Activité : Travaux de peinture et vitrerie N° au Répertoire SIRENE : 512730672
comparant
Débats en Chambre du Conseil le 26 Novembre 2025
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS)
N° de RG : 2025P02483
A la date du 5 Novembre 2025, [S] [O] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur inscrit au répertoire SIRENE 512730672 a pour activité : Travaux de peinture et vitrerie
La Société prise en la personne de son Représentant [F] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
M. [S] [O] a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que l’actif s’élèverait à 3 045,04 € Que le passif total serait de 6 923,55€ Que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 225 932 € et que le débiteur employait un salarié.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Décembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Nabil FARO, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARLU [A] [Adresse 2] [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 31/12/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens de la présente procédure d’enquête et du présent jugement à la somme de 111,00 € TTC dont 18,54 € de TVA, lesquelles seront supportés et réglés par [O] [S] et en cas d’impossibilité de recouvrement, avancés par le Trésor Public conformément à l’article L.633.1 du Code de Commerce.
La minute du présent jugement est signée par : M. Sarhan CHAARI, Président, Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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