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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 2025L03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L03705
N° de Rôle : 2025L03081
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 10 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 1 Juillet 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [F] ES/Q Commissaire Exécution du Plan de SARL ASM [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SARL ASM [Adresse 2] FRANCE Activité : restauration rapide pizzéria boissons non alcoolisées N° de RCS de [Localité 1] : 538239492 / Gestion 2013 B 783 Représentant Légal : M. [C] [Y] [Q], Gérant [Adresse 3] FRANCE Représentée par Mme [H], justifiant d’un pouvoir
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par acte du 4 Juin 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [F] Commissaire Exécution du Plan de la SARL ASM a solliciter la résolution du plan de redressement de la SARL ASM d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en la requête.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur a comparu
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
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