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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 23 sept. 2025, n° 2024027571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 23/09/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2024027571
ENTRE :
SA [W] BANK, dont le siège social est 34 avenue de Flandre 59170 Croix – RCS B 546380197
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET, agissant par Maître Karim BEYLOUNI, Avocat (J098) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET :
1) SA PRESTASHOP, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est 198 avenue de France 75013 Paris, ci-devant et actuellement au 82, avenue du Maine 75014 Paris – RCS B 497916635
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI BIRD & BIRD, agissant par Maître Djazia TIOURTITE, Avocat (R255) et comparant par le cabinet JB AVOCATS, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (P0209)
2) SAS PAYPLUG ENTERPRISE SAS, dont le siège social est 110 Avenue de France 75013 Paris – RCS B 443222682
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI COAT HAUT de SIGY de ROUX, agissant par Maître Julian COAT, Avocat (A0297)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par actes en date du 23 avril 2024, la SA [W] BANK a assigné la SA PRESTASHOP et la SAS PAYPLUG ENTERPRISE SAS devant le tribunal de céans.
Attendu que par jugement en date du 11 décembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour connaître les faits et l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué comme suit :
« Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, Vu les articles 131.1 et suivants du code de procédure civile,
* ordonne à la SA [W] BANK et à la SA PRESTASHOP de désigner conjointement un médiateur parmi ceux proposés par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) dans un délai de trente jours à dater de la mise à disposition du présent jugement ;
* dit que celui-ci aura pour mission de procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige;
* dit que la SAS PAYPLUG ENTERPRISE s’y joindra en tant que de besoin ;
* Fixe à 3 000 € l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée à parts égales par la SA [W] BANK et à la SA PRESTASHOP directement entre ses mains, dans le délai de trente jours à dater de sa désignation, à peine de caducité de la désignation, à moins que l’une ou les deux parties ne lui justifient dans ce délai du bénéfice de l’aide juridictionnelle la ou les dispensant du versement de cette provision ;
* dit que le solde du coût de la mission sera réparti dans les mêmes conditions à parts égales par la SA [W] BANK et à la SA PRESTASHOP ;
* invite le médiateur désigné à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation à compter de sa date de désignation, mission qui prendra fin trois mois après cette date, délai renouvelable une fois ;
* dit qu’à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties et /ou leurs conseil ;
* dit que l’accord issu de la médiation, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis à chacune des parties et adressé au juge par le médiateur dès la fin de sa mission ;
* dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision;
* dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 8 avril 2025 chambre (1-5) à 14 h pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
* réserve l’application de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS [W] BANK aux dépens »
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 ;
Attendu que lors de l’audience publique de ce jour:
* la SA [W] BANK dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 787 du Code de procédure civile,
Vu l’accord intervenu entre les parties,
* DONNER ACTE à la société [W] de ce qu’elle se désiste de l’instance et action relatives à la procédure initiée à l’encontre des sociétés PrestaShop et PayPlug ;
* PRENDRE ACTE de l’acceptation par [W] du désistement d’instance et d’action de la société PrestaShop en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles et prétentions;
* PRENDRE ACTE de l’acceptation par [W] du désistement de PayPlug ;
En conséquence,
* JUGER parfaits les désistements d’instance et d’action d'[W], de PrestaShop et de PayPlug ;
* ORDONNER, en application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 2024027571 devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* JUGER n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER que chacune des parties supportera ses propres frais, honoraires et dépens.
* la SA PRESTASHOP dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société [W] Bank à l’égard de la société PrestaShop ;
* Donner acte à la société PrestaShop de son désistement d’instance et d’action réciproque;
En conséquence,
* Dire et Juger le désistement d’instance et d’action parfait ;
* Ordonner l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général n°202402757I;
* Dire et Juger que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
* la SAS PAYPLUG ENTERPRISE SAS dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action d'[W] BANK ;
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de PRESTASHOP ;
* CONSTATER l’acceptation par PRESTASHOP du désistement d’instance et d’action d'[W] BANK ;
* CONSTATER l’acceptation par [W] BANK du désistement d’instance et d’action de PRESTASHOP;
* CONSTATER l’acceptation par PAYPLUG ENTERPRISE du désistement d’instance et d’action d'[W] BANK et de PRESTASHOP ;
* DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action d'[W] BANK et de PRESTASHOP;
* ORDONNER l’extinction de la procédure RG 2024027571 introduite devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* DÉCLARER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, les honoraires et les dépens de la procédure qu’elle a dû exposer.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SA [W] BANK et à la SA PRESTASHOP de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Donne acte à la SA [W] BANK de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS PAYPLUG ENTERPRISE SAS, qui l’accepte.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 € TTC dont 14,94 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 23 septembre 2025 où siégeaient M. François Chatin, président présidant l’audience, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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