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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 8 oct. 2025, n° 2025L04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L04779
N° de Rôle : 2025L04308
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 8 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Emanuel COHEN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 30 Septembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [R] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU D&G [X] [Adresse 1] [Courriel 1] comparant
DEFENDEUR
SAS D&G [U]-RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : la rénovation et l’aménagement d’intérieur et tous travaux de batiment
N° de RCS de [Localité 2] : 830041885 / Gestion 2017 B 5451
Représentant Légal : M. Devin DERVISHI, Président
[Adresse 3] Mme [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE
Attendu que par acte du 11/09/2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [N] [R] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU D&G [X] a sollicité la liquidation judiciaire de la SAS D&G [U]-RENOVATION pour les motifs énoncés en la saisine.
Attendu que le défendeur a comparu
Monsieur le Procureure a requis la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que l’absence de perspective de redressement ne ressort pas à ce stade de l’audience d’examen de la requête, la société souhaitant poursuivre la période d’observation ;
Le tribunal rejettera la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Attendu que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le tribunal rejettera la demande de liquidation judiciaire de la société.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Hervé BARDIN, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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