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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 juil. 2025, n° 2023J00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS BRUT ORIGIN [Adresse 1], RCS 807709704 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître ROMERO Rudy – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SA SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC
[Adresse 3], RCS
679501155
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître AVRAMO Olivier – Case n° 305 [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Monsieur Gauthier PEREZ
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS BRUT ORIGIN à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 10/08/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SA SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21/10/2024 ;
ATTENDU que par acte en date du 29/09/2023 de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, Commissaires de justice associés à [Localité 6], La SAS BRUT ORIGIN a fait signifier à La SA SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP01148 rendue le 31/08/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SA SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC, représenté(e) par Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 24/10/2023 et reçu le 26/10/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/10/2024 ;
ATTENDU que Maître ROMERO Rudy, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, pour et au nom de La SAS BRUT ORIGIN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/02/2025 a été prorogé en date du 21/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par ordonnance en date du 9 septembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce a enjoint à la société SENEC de payer à la société BRUT ORIGIN les sommes suivantes : 5 520 euros à titre principal, 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et 51,07 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens ;
ATTENDU que la société SENEC a confié, le 25 avril 2023, à la S.A.S BRUT ORIGIN un contrat d’entreprise portant sur des travaux de décapage fin sol en béton pour un montant de 4 600 € HT (5 520 € TTC), conformément au devis signé n° DE0572 du 11 avril 2023 ;
ATTENDU que les travaux concernaient une surface de 270 m² et étaient réalisés conformément à l’essai validé par la signature du devis du 7 avril 2023 ;
ATTENDU que durant l’exécution des travaux, la S.A.S BRUT ORIGIN a constaté que le chantier n’était pas libre, en violation de l’article 7 du contrat de prestation de services ;
ATTENDU que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 avril 2023 et qu’une facture a été émise par la S.A.S BRUT ORIGIN le 16 mai 2023 en vue de son règlement ;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN a relancé la société SENEC le 6 juin 2023, puis une seconde fois le 19 juin 2023, et que la société SENEC a répondu que la facture serait réglée par virement le 15 juillet 2023 ;
ATTENDU qu’en lieu et place du paiement, la société BRUT ORIGIN a reçu une lettre recommandée en date du 3 juillet 2023 mettant en demeure l’entrepreneur d’intervenir sous 48 heures en raison d’une prétendue non-conformité des finitions, alors même que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve ;
ATTENDU que, malgré cette mise en demeure, la S.A.S BRUT ORIGIN a procédé à une nouvelle intervention, au cours de laquelle elle a constaté que la société SENEC souhaitait en réalité une prestation de grenaillage, distincte de celle initialement contractée ;
ATTENDU que, face au refus persistant de paiement, la S.A.S BRUT ORIGIN a mis en demeure la société SENEC de régler la somme due et a obtenu une ordonnance d’injonction de payer ;
ATTENDU que la société SENEC a formé opposition à cette ordonnance en contestant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés en totalité et n’auraient pas donné satisfaction au maître d’ouvrage ;
ATTENDU que la société SENEC invoque l’exception d’inexécution et soutient avoir été contrainte de faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux, pour un montant de 7 705 € TTC, somme qu’elle entend opposer en compensation ;
ATTENDU que la société SENEC affirme que la société BRUT ORIGIN aurait obtenu l’ordonnance d’injonction de payer en trompant la religion du tribunal par une dénaturation des faits ;
ATTENDU que la société SENEC entend démontrer que les prétentions de la société BRUT ORIGIN ne sauraient prospérer.
POUR la société SENEC
ATTENDU que la société SENEC est titulaire d’un marché de travaux conclu avec le DÉPARTEMENT DU VAR en date du 25 novembre 2019, portant sur la restructuration et l’extension du Collège [7] à [Localité 5] ;
ATTENDU que dans le cadre de ce marché, la société SENEC a confié à la société BRUT ORIGIN l’exécution d’une prestation de décapage du sol par sablage de certaines zones de l’établissement ;
ATTENDU que pour garantir la faisabilité de cette prestation, un essai a été réalisé sur site le 7 avril 2023, lequel s’est avéré concluant, conduisant à la signature d’un contrat de prestation de service le 25 avril 2023 pour un montant ferme et définitif de 4 600 € HT ;
ATTENDU que les travaux devaient être réalisés sur une durée de trois jours, du 26 au 28 avril 2023;
ATTENDU que dès le 25 avril 2023, des opérations préalables à la réception ont fait apparaître des réserves sur certaines zones non traitées ou non conformes ;
ATTENDU que le 9 mai 2023, la réception des travaux a été effectuée avec réserves, portant spécifiquement sur la prestation de la société BRUT ORIGIN ;
ATTENDU que dès le début du mois de mai 2023, la société BRUT ORIGIN a été alertée par la société SENEC sur le fait que les travaux réalisés n’étaient pas conformes ;
ATTENDU que seules les zones de « cheminement piétons » ont été réceptionnées sans réserve, tandis que la zone « parvis » du bâtiment C était non conforme à l’échantillon validé et que la zone « local casier » du bâtiment D n’avait pas été traitée ;
ATTENDU que le 16 mai 2023, la société BRUT ORIGIN est intervenue une seconde fois, mais uniquement sur le bâtiment C, sans pour autant remédier aux défauts constatés ;
ATTENDU que le 3 juillet 2023, la société SENEC a mis en demeure la société BRUT ORIGIN de reprendre les travaux conformément aux exigences contractuelles ;
ATTENDU que par courriers des 17 et 18 juillet 2023, la société BRUT ORIGIN a considéré que sa seconde intervention était satisfaisante et a invoqué une prétendue impossibilité technique d’exécuter la prestation sur les autres zones en raison de la résistance du béton, tout en réclamant le paiement de sa facture ;
ATTENDU que la société SENEC réfute l’argument selon lequel elle aurait demandé une modification de la prestation vers un grenaillage, aucune pièce ne venant étayer cette affirmation ;
ATTENDU que la société SENEC maintient que la société BRUT ORIGIN devait réaliser la prestation conformément à l’échantillon validé lors de l’essai du 7 avril 2023, et que les zones d’intervention étaient bien libres d’accès ;
ATTENDU que la convention de prestation de services ne prévoit aucun paiement d’acompte et que la société BRUT ORIGIN n’a jamais été empêchée d’accéder aux zones d’intervention ;
ATTENDU que par courrier du 26 juillet 2023, la société SENEC a informé la société BRUT ORIGIN qu’elle lui ferait assumer la responsabilité de la reprise des travaux par une autre entreprise ;
ATTENDU que soucieuse de préserver ses droits, la société SENEC a fait dresser, le 5 octobre 2023, un constat par la SCP GIRODANO GONGORA, Commissaires de Justice à TOULON, confirmant la réalité des désordres et la non-exécution de la prestation contractuelle par la société BRUT ORIGIN ;
ATTENDU que cette pièce établit les manquements de la société BRUT ORIGIN à son obligation de résultat, ainsi qu’à ses obligations d’exécution, d’information et de conseil ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1217 du Code civil, la société SENEC était légitimement fondée à opposer l’exception d’inexécution et à confier les travaux de reprise à une autre entreprise ;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN, en tant qu’entrepreneur, était tenue d’exécuter la prestation de manière conforme et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle en raison des nonconformités constatées (CA Versailles, 13 déc. 1999) ;
ATTENDU que l’essai réalisé le 7 avril 2023 servait précisément à fixer les attentes des parties en matière de conformité des prestations, et que la société BRUT ORIGIN n’a pas respecté l’étendue de sa mission ni les standards de qualité requis ;
ATTENDU que la société SENEC a dû engager des frais supplémentaires pour la reprise des travaux non exécutés ou mal exécutés, pour un montant de 7 705 € HT ;
ATTENDU que la société SENEC est fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BRUT ORIGIN et à réclamer des dommages et intérêts pour un montant de 7 705 € HT, à compenser avec la somme réclamée par la société BRUT ORIGIN ;
ATTENDU qu’après compensation, la société BRUT ORIGIN resterait débitrice envers la société SENEC de la somme de 2 185 € ;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN, par une présentation fallacieuse des faits, a cherché à se faire passer pour une victime des agissements prétendument abusifs de la société SENEC, alors que l’analyse des faits et des pièces démontre une réalité opposée ;
ATTENDU que cette attitude constitue une faute caractérisée, justifiant la condamnation de la société BRUT ORIGIN pour abus de droit en application de l’article 1240 du Code civil, et l’allocation à la société SENEC de 3 000 € de dommages et intérêts ;
ATTENDU que dans l’hypothèse où la société SENEC serait condamnée au paiement d’une somme, il convient d’écarter l’exécution provisoire au regard des circonstances de l’affaire ;
ATTENDU qu’ il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SENEC les frais irrépétibles engagés pour sa défense, et qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1104, 1217 et 1240 du Code Civil ;
RECEVOIR la société SA SENEC en ses demandes et la déclarer bien fondées en ses prétentions:
En conséquence,
DEBOUTER la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE, de l’ensemble de ses demandes car infondées ;
PRONONCER la résiliation du contrat de prestation de services du 25 avril 2023 aux torts exclusifs de la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE, et la condamner à payer des dommages et intérêts à la société SA SENEC à hauteur de la somme de 7705 euros pour les travaux de reprises qu’elle a été contrainte d’engager à ses frais pour lever les réserves;
ORDONNER la compensation entre les sommes réclamées tant par la société SENEC au titre de la facture de reprise des travaux que celles réclamées par la société BRUT ORIGIN au titre de sa facture;
Après compensation ;
CONDAMNER la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC la somme de 2185 euros à titre de dommages et intérêts;
En toutes hypothèses ;
REJETER toutes fins moyens et conclusions contraires;
CONDAMNER la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour abus de droit d’agir en justice ;
CONDAMNER la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat de Commissaires de Justices qu’elle a été contrainte d’engager pour établir la réalité des réserves ;
POUR BRUT ORIGIN
ATTENDU que l’article 1792-6, alinéa 1, du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage avec ou sans réserve, et que celle-ci est contradictoire et peut être prononcée à l’amiable ou judiciairement ;
ATTENDU que la réception des travaux entraîne trois conséquences juridiques majeures : l’exigibilité du prix pour l’entrepreneur, le transfert des risques au maître d’ouvrage et l’acceptation des désordres apparents non réservés ;
ATTENDU que les travaux réalisés par la société BRUT ORIGIN ont été réceptionnés sans réserve par la société SENEC le 25 avril 2023, comme en atteste la correspondance de SENEC mentionnant la réception du programme de travaux à cette date ;
ATTENDU que la société SENEC n’a émis aucune réserve dans le délai d’un mois suivant la réception des travaux, rendant ainsi l’obligation de paiement inéluctable ;
ATTENDU que la société SENEC avait initialement annoncé un règlement au 15 juillet 2023, sans jamais exécuter ce paiement malgré l’absence de réclamation au moment de l’échéance ;
ATTENDU que les griefs soulevés par la société SENEC dans sa correspondance du 3 juillet 2023 doivent être écartés, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 25 avril 2023 ;
ATTENDU que l’opposition formée par la société SENEC à l’injonction de payer repose sur la prétendue intervention d’une entreprise tierce pour la reprise des travaux, laquelle n’a jamais fait l’objet d’une constatation contradictoire des prétendues malfaçons ;
ATTENDU que la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Com., 29 janv. 2013, n°11- 28205) prohibe toute expertise non réalisée contradictoirement ;
PAR CONSÉQUENT, il convient de condamner la société SENEC à régler la somme de 5 520 € due à la société BRUT ORIGIN, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;
Sur la condamnation de la société SENEC au titre de la réticence abusive :
ATTENDU que l’article 1231-1 du Code civil prévoit la possibilité de condamner un débiteur à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard injustifié dans l’exécution de son obligation, sauf en cas de force majeure ;
ATTENDU que la société SENEC a sollicité une intervention urgente de la société BRUT ORIGIN sans procéder au règlement de l’acompte de 30 % prévu à la signature du devis, ce qui aurait pu justifier une exception d’inexécution de la part de BRUT ORIGIN ;
ATTENDU que l’article 3 du contrat de prestation de services stipulait que le paiement devait intervenir après la présentation de la facture avant le 25 du mois suivant la réception des travaux ;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN a exécuté l’intégralité de sa prestation le 25 avril 2023, a émis une facture le 16 mai 2023, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis cette date en violation des engagements contractuels de SENEC ;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN a subi un préjudice financier certain, devant assumer les frais d’achat de matériel, les frais de personnel et les coûts de déplacement liés à l’exécution de la prestation ;
ATTENDU que la société SENEC a perçu le paiement du maître d’ouvrage sans jamais s’acquitter de la somme due envers son sous-traitant, ce qui lui a permis de bénéficier indûment d’une prestation gratuite au détriment de la société BRUT ORIGIN ;
ATTENDU que cette attitude constitue une réticence dolosive sanctionnée par les principes généraux du droit des contrats, notamment l’article 1104 du Code civil sur la bonne foi dans l’exécution des conventions et l’article 1103 sur la force obligatoire des contrats ;
ATTENDU que l’obligation de paiement constitue une obligation essentielle dans un contrat d’entreprise, et que son inexécution cause un préjudice avéré à la société BRUT ORIGIN ;
PAR CONSÉQUENT, il convient de condamner la société SENEC au paiement de 4 000 € au titre de la réticence abusive ;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN a dû engager des frais non compris dans les dépens pour assurer la défense de ses droits dans la présente procédure ;
ATTENDU que laisser ces frais à sa charge serait particulièrement inéquitable, compte tenu du préjudice financier déjà subi par la société BRUT ORIGIN du fait de l’inexécution contractuelle de SENEC ;
PAR CONSÉQUENT, il convient de condamner la société SENEC à verser à la société BRUT ORIGIN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que la société SENEC a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en profitant de la prestation de la société BRUT ORIGIN sans s’acquitter du moindre paiement depuis le 25 avril 2023, alors qu’elle a elle-même été réglée pour cette intervention ;
ATTENDU que l’article 514 et 514-1 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit et permet de garantir l’effectivité de la décision judiciaire à intervenir ;
PAR CONSÉQUENT, il convient d’écarter toute demande de délais de paiement formulée par la société SENEC et de confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil ;
Vu l’article 1104, 1103, 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONSTATER que les travaux ont été réceptionnés par la société SENEC le 25 avril 2023 sans aucune réserve ;
CONDAMNER la société SENEC à verser à la S.A.S BRUT ORIGIN la somme de 5.520 €;
CONDAMNER la société SENEC à verser à la S.A.S BRUT ORIGIN la somme de 4.000 € au titre de la réticence abusive;
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;
DIRE que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER la société SENEC à payer à la société ATOUT GOMMAGE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l’exécution provisoire ;
DEBOUTER la société SENEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En droit
ATTENDU que l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
ATTENDU que l’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
ATTENDU que l’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer."
ATTENDU que l’article 1792-6 ,alinéa1er, du Code civil dispose que: « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose que: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ATTENDU que l’article1231-1du Code civil dispose que:
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
ATTENDU que, dans l’arrêt rendu le 31 mai 2005 (n°04/00785), la Cour d’appel de Douai a jugé qu’il importe peu que le matériau ait pu être choisi par le maître de l’ouvrage pour des raisons économiques et que ce n’est pas la couleur dont le caractère esthétique ou non est évidemment subjectif qui est en cause, mais les différences de couleur entre les parties de la zone concernée ;
ATTENDU que, dans l’arrêt "[K] c/ [I]" du 13 décembre 1999, la Cour d’appel de Versailles a décidé que le contrat d’entreprise implique une exécution du travail à réaliser avec une obligation de résultat ;
En l’espèce
Sur la condamnation de la société SENEC à régler la somme due en raison de la réception des travaux sans réserve
ATTENDU que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 mai 2023;
ATTENDU que l’intervention partielle de la société BRUT ORIGIN le 16 mai 2023, n’a pas suffit à lever les réserves;
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage livré n’est pas conforme au résultat attendu par le maître de l’ouvrage au regard du contrat de prestation de service et de l’essai réalisé le 7 avril 2023;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN n’a accompli que partiellement la mission pour laquelle elle avait contracté avec la société SENEC;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal constatera que les travaux ont été livré avec réserves le 9 mai 2023 et que ces réserves n’ont pas été levées par la société BRUT ORIGIN ;
Le Tribunal déboutera la société BRUT ORIGIN de sa demande de condamnation de la société SENEC à lui verser la somme de 5.520 €;
Sur la réticence abusive de la société SENEC
ATTENDU que la mise en demeure du 3 juillet adressée par la société SENEC à la société BRUT ORIGIN pour mettre les finitions de l’ouvrage en conformité afin de lever les réserves est restée lettre morte;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN met en avant la nécessité d’opérer en utilisant une technique différente de celle employée sur la partie réceptionnée du chantier pour arriver au résultat visé au contrat de prestation de service et durant le test préliminaire;
ATTENDU que la prestation de service de la société BRUT ORIGIN est soumise à une obligation de résultat;
ATTENDU que, si la société BRUT ORIGIN avait réalisé une étude préalable suffisante du chantier, elle aurait appréhendé l’ensemble des techniques et moyens à employer et aurait adapté son prix et les ressources allouées au chantier préalablement à son exécution;
ATTENDU qu’il est constant que tel n’est pas le cas;
ATTENDU que la société SENEC ne peut délivrer un “bon à payer” pour l’intégralité de la facture de ce chantier qui n’est que partiellement réalisé;
ATTENDU que la notion de résistance peut être reprochée à BRUT ORIGIN qui n’a pas accompli les diligences nécessaires à la levée de réserves ou tenté une résolution amiable du contrat;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera la société BRUT ORIGIN de sa demande de condamnation de la société SENEC à verser à la S.A.S BRUT ORIGIN la somme de 4.000 € au titre de la réticence abusive;
Sur la résiliation du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la société BRUT ORIGIN
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN n’a pas réalisé les travaux objets du contrat de prestation de service sur la totalité du chantier;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN a livré un ouvrage partiellement non conforme à l’échantillonnage validé le 7 avril 2023;
ATTENDU que la société BRUT ORIGIN a commis deux fautes dans la réalisation de ses obligations contractuelles et ne justifie pas avoir livré un ouvrage conforme;
ATTENDU que la société SENEC a dû supporter une surcoût pour obtenir un ouvrage conforme, en faisant appel à une société extérieure et en compensant l’insuffisance des études préalables de BRUT ORIGIN;
EN CONSÉQUENCE ,le Tribunal prononcera la résiliation du contrat de prestation de services du 25 avril 2023 aux torts exclusifs de la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE ;
Le Tribunal condamnera la société BRUT ORIGIN à payer des dommages et intérêts à la société SA SENEC à hauteur de la somme de 7705 euros pour les travaux de reprises qu’elle a été contrainte d’engager à ses frais pour lever les réserves;
Le Tribunal ordonnera la compensation entre les sommes réclamées tant par la société SENEC au titre de la facture de reprise des travaux que celles réclamées par la société BRUT ORIGIN au titre de sa facture ;
Le Tribunal condamnera, après compensation, la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC la somme de 2185 euros à titre de dommages et intérêts;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandes par la société SENEC à la société brut origine
ATTENDU que la société SENEC ne justifie avoir pas accomplie de diligences pour aboutir à une résolution amiable du contrat;
ATTENDU que la société SENEC ne justifie pas avoir donné d’explications sur un éventuel paiement partiel du chantier;
ATTENDU que la passivité de la société SENEC dans les relations contractuelles postérieures au chantier commandé à la société BRUT ORIGIN ont contribué à ce que cette dernière initie la présente procédure;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera la société SENEC de sa demande de condamnation de la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour abus de droit d’agir en justice;
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de commissaire de justice et les dépens
ATTENDU que le Tribunal condamnera la société BRUT ORIGIN à payer à la société SENEC la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat de Commissaires de Justices qu’elle a été contrainte d’engager pour établir la réalité des réserves ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de Droit;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU l’article 1104 du Code civil;
VU l’article 1217 du Code civil;
VU l’article 1240 du Code civil;
VU l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil;
VU l’article 1103 du Code civil;
VU l’article 1231-1 du Code civil;
VU l’article 700 du Code de procédure civile;
VU l’arrêt rendu le 31 mai 2005 (n°04/00785) par la Cour d’appel de Douai;
VU l’arrêt "[K] c/ [I]" du 13 décembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Versailles;
CONSTATE que les travaux ont été livré avec réserves le 9 mai 2023 et que ces réserves n’ont pas été levées par la société BRUT ORIGIN ;
Le Tribunal DEBOUTERA la société BRUT ORIGIN de sa demande de condamnation de la société SENEC à lui verser la somme de 5.520 €;
DÉBOUTE la société BRUT ORIGIN de sa demande de condamnation de la société SENEC à verser à la S.A.S BRUT ORIGIN la somme de 4.000 € au titre de la réticence abusive;
PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de services du 25 avril 2023 aux torts exclusifs de la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE ;
CONDAMNE la société BRUT ORIGIN à payer des dommages et intérêts à la société SA SENEC à hauteur de la somme de 7705 euros pour les travaux de reprises qu’elle a été contrainte d’engager à ses frais pour lever les réserves ;
ORDONNE la compensation entre les sommes réclamées tant par la société SENEC au titre de la facture de reprise des travaux que celles réclamées par la société BRUT ORIGIN au titre de sa facture;
CONDAMNE, après compensation, la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC la somme de 2185 euros à titre de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la société SENEC de sa demande de condamnation de la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l’enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour abus de droit d’agir en justice;
CONDAMNE la société BRUT ORIGIN à payer à la société SENEC la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat de Commissaires de Justices qu’elle a été contrainte d’engager pour établir la réalité des réserves
RAPPELE que l’exécution provisoire est de Droit;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DECLARE La SA SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC recevable et bien-fondé(e) en son opposition, y faisant droit ;
LAISSE à la charge de La SAS BRUT ORIGIN les entiers dépens liquidés à la somme de 107,05€ T.T.C., dont T.V.A. 17,84€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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