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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 juil. 2025, n° 2025R11327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11327 – 2519800019/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Minute : 43
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RENDUE LE 17 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BLENAC 63 (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet AARPI OVEREED agissant en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sébastien CARPENTIER, Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 05/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mai 2025, la SAS BLENAC 63 a fait assigner en référé la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION devant le président tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 24 615,60 à titre provisionnel, au titre des loyers impayés,
* 800 euros par provision au titre des pénalités de retard prévues au contrat de bail commercial conclu le 10 juillet 2023,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
La SAS BLENAC 63, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION, citée selon procèsverbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Sur autorisation de la juridiction, le conseil de la demanderesse a communiqué, en cours de délibéré, le retour du courrier recommandé avec accusé de réception du commissaire de justice le 19 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle
Il est de jurisprudence constante de considérer que le tribunal de commerce est compétent pour un litige portant sur une demande de paiement des loyers entre commerçants à l’exclusion de l’application du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, la demande est relative au paiement de loyers impayés au titre d’un contrat de bail commercial conclu entre la SAS BLENAC 63 et la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION, commerçantes.
Dès lors, la présente juridiction se déclarera compétente matériellement.
Sur la demande principale
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats les pièces suivantes :
* son extrait Kbis actualisé au 27 mai 2025,
* l’extrait Kbis de la défenderesse à jour au 5 mai 2025,
* le contrat de bail commercial en date du 18 juillet 2023,
* l’état des lieux d’entrée en date du 3 août 2023,
* le courrier notifiant l’indexation annuelle du loyer en date du 22 janvier 2024,
* une mise en demeure en date du 11 janvier 2023,
* un commandement de payer les loyers en date du 19 février 2024,
* un état des lieux de sortie en date du 21 mai 2024,
* un extrait de compte de la société BLENAC 63 établissant une créance de 24 615,60 euros au titre des loyers d’octobre 2023 à mai 2024 et déduction faite d’un versement de 5 000 euros.
Il convient de relever que le décompte de créance de la SAS BLENAC 63 ne fait pas état de la déduction du dépôt de garantie versé par la défenderesse d’un montant de 3 000 euros, comme cela ressort du contrat de bail commercial, dont il a été donné quittance. Il conviendra donc de déduire cette somme.
Au regard de ces éléments, la SAS BLENAC 63 justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse d’un montant de 21 615,60 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à mai 2024.
De plus, conformément au contrat de bail, une indemnité de retard de 100 euros est prévue pour non-paiement à échéance du loyer. La demanderesse justifie que la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION n’a pas payé à échéance huit mois de loyers.
Il y aura donc lieu de condamner la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 les sommes provisionnelles de :
* 21 615,60 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à mai 2024,
* 800 euros au titre des indemnités de retard.
Sur les demandes accessoires
La SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la défenderesse à payer à la SAS BLENAC 63 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
SE DECLARONS compétent matériellement ;
CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 la somme provisionnelle de 21 615,60 euros au titre des loyers commerciaux impayés d’octobre 2023 à mai 2024 ;
CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 la somme provisionnelle de 800 euros au titre des indemnités de retard ;
REJETONS le surplus des demandes de la SAS BLENAC 63 ;
CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION à payer à la SAS BLENAC 63 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BELLANCE CONSEIL ETUDE REALISATION aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signée par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
LE PRESIDENT
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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