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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 mars 2025, n° 2025F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° de RG : 2025F00265 N° MINUTE : 2025F00888
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA DIAC [Adresse 1]
Enseigne : MOBILIZE FINANCIAK SERVICES
Représentant légal : M. [B], [Z], [R] [H] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant par Me PASCAL VALANCE [Adresse 3] (C2317) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 2] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [K] [P] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Xavier CZECH
assistés de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 14 Mars 2025
Par acte du 27 janvier 2025, la SA DIAC assigne M. [E] [K] [P] à comparaître à l’audience publique du 14 Fevrier 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
*
9 301,29 euros outre les intérêts contractuels (trois fois le taux légal) à compter du 08/01/2025, sur la somme de 9 233,89 euros ;
*
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités (trois fois le taux légal), le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 08/01/2025, sur la somme de 9 233,89 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE:
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Condamne M. [E] [K] [P] à payer à la SA DIAC les sommes de :
9 301,29 euros a titre principal, outre les intéréts contractuels a compter du
08/01/2025, sur la somme de 9 233,89 euros ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de M. [E] [K] [P] ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Assermenté
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