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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 27 avr. 2026, n° 2025F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 avril 2026
N° RG : 2025F00977
La société AC FROIDCLIM [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°441 415 692
(Maître [V] Amandine, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [F] [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°930 645 437
(Maître [Q], la SELARL [Y], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 février 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI Président, M. BALENSI, Mme. AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société AC FROIDCLIM SARL, créée le 01/10/2018, sise à [Localité 1] (13), a pour activité l’installation de machines et équipements mécaniques, notamment ceux concernant les produits de froid commercial et industriel.
La société [F] EURL, sise à [Localité 2], créée le 26/06/2024, a pour activité la boucherie, charcuterie et traiteur.
Sur la base d’un devis de la société FROIDCLIM en date du 20/06/2024 la société [F] passe commande d’une table fourneau, d’un four, d’un hachoir de laboratoire, d’une cellule de refroidissement rapide, d’une armoire de séchage, d’un fumoir isolé, d’un batteur mélangeur, d’un lave-vaisselle et d’une armoire réfrigérée positive, pour un montant total de 50.409,96 € TTC. L’acquisition de ces matériels par la société [F] est financée par un contrat de crédit-bail, la société CREDIT MUTUEL LEASING se substituant à la société FROIDCLIM ; les matériels sont facturés par la société FROIDCLIM le 09/08/2024 à la société de crédit-bail.
Une deuxième commande est passée concernant la fourniture et la pose de panneaux et de porte, d’un ballon électrique, d’une hotte tout inox, d’un plonge tout inox, d’une table de pousse tout inox, d’un cuiseur, de trois tables de découpe, d’une climatisation, d’une vitrine murale, d’une pompe à saler et d’un hachoir et d’un trancheur pour un montant total de 48 958,07€ TTC, dont une partie est facturée le 24/07/2024 pour un acompte de 28 771,14€, payé le 05/08/2024 par la société [F] et le solde, 20 186,93€, est facturé le 21/08/2024. Des commandes complémentaires de matériels, livrées et installées ainsi que diverses interventions auxquelles procède la société FROIDCLIM sont effectuées jusqu’au début de l’année 2025 pour un montant total facturé de 5 210,61€ TTC.
Le solde des factures échues, après déduction d’un avoir de 1 916,16€ est de 20 186,93€ – 1 919,16€ + 5 210,61€ = 23 478,38€.
Le 21/02/2025 la société FROIDCLIM écrit à la société [F] qu’elle va modifier le tuyau d’évacuation du fumoir, l’installation aspirante, récupérer le four qui, (sic), ne fonctionne pas correctement depuis son installation et ne correspond pas aux attentes de la cliente, émettre un avoir pour le four à déduire de la facture initiale. La société FROIDCLIM précise également à sa cliente ne pas avoir dans son catalogue de four qui réponde à ses attentes et habitudes de travail et elle demande le règlement des factures échues concernant les interventions « hors chantier » , indiquant que le reste à payer sera dû une fois les points problématiques réglés.
Le 17/03/2025 la société FROIDCLIM met en demeure par LRAC la société [F] de procéder au règlement des factures en attente.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du Tribunal de céans.
PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société AC FROIDCLIM à notifier à la société [F] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 23 538,38 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80€ (5,30€ de T.V.A);
Sur signification effectuée le 22 mai 2025, la société [F] a formé opposition en date du 26 Mai 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 15 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AC FROIDCLIM demande au tribunal :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, Vu les pièces versées aux débats,
* CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’EURL [F] à payer à la société AC FROIDCLIM la somme de 23 538,38 €, en principal, au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la première mise en demeure,
* CONDAMNER l’EURL [F] à payer à la société AC FROIDCLIM la somme de 23 538,38€, en principal, au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la première mise en demeure,
* REJETER la demande de désignation d’un Expert judiciaire de l’EURL [F] comme abusive et dilatoire,
* DEBOUTER l’EURL [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER l’EURL [F] à payer à la société AC FROIDCLIM la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER l’EURL [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [F] demande au tribunal :
Avant dire droit :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin qu’il procède aux investigations habituelles, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se rendre à l’adresse du fonds de commerce de la société [F] en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées,
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* De vérifier la conformité de ces installations aux règles de l’art, aux normes techniques applicables, aux prescriptions réglementaires en matière d’hygiène, de salubrité et de nuisances olfactives, ainsi qu’aux autorisations éventuellement délivrées.
* Recherche les causes des désordres et dysfonctionnements constatés sur le matériel livré et/ou réparé par la société AC FROIDCLIM,
* Au tribunal tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :
* L’état du matériel livré et/ou réparé,
* La mauvaise installation dudit matériel,
* L’état de la cuisine et de toutes les installations afférentes,
* Déterminer les conséquences de la mauvaise installation sur l’usage de la cuisine,
* Dire si ces désordres et dysfonctionnements rendent le matériel impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
* De proposer, le cas échéant, les travaux ou mesures correctives propres à remédier aux désordres constatés, en en précisant la nature, le coût estimatif et les délais de réalisation.
* Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis,
* Déterminer si le vendeur a manqué à son devoir de conseil ou son obligation précontractuelle d’information,
* Établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par la société [F],
* Mettre à la charge des parties les frais d’expertise,
* Réserver les dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société FROIDCLIM :
Sur le bien-fondé de la créance et la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1405 du Code de procédure civile précise les conditions permettant le recouvrement d’une créance suivant la procédure d’injonction de payer (créance ayant une cause contractuelle, déterminée, certaine, liquide et exigible).
En fait :
Les relations contractuelles ont donné lieu à la livraison, la pose et l’entretien de matériels nécessaires à l’exploitation du fonds.
Un seul acompte a été réglé le 05/07/2024 ; aucune autre facture n’a été acquittée depuis tandis que les prestations ont continué à être exécutées, y compris postérieurement à l’absence de règlement.
Les factures litigieuses n’ont jamais fait l’objet d’une contestation formelle préalable.
Les échanges de SMS démontrent la reconnaissance de la dette et l’engagement de procéder au règlement.
La société [F] exploite toujours le fonds et utilise le matériel livré, y compris celui dont la reprise avait été proposée.
Sur l’absence de contestation sérieuse des factures :
Aucune réclamation écrite n’a été adressée avant l’opposition à l’ordonnance.
La seule difficulté identifiée émane d’un courriel du 21/02/2025, resté sans réponse, adressé par la société FROIDCLIM, proposant spontanément des ajustements et la reprise d’un four avec émission d’un avoir.
Aucun élément antérieur ne fait état d’une impossibilité d’exploitation ou d’un refus d’exécuter les prestations.
Sur la mauvaise foi de la société [F] :
Le défaut de règlement est continu depuis juillet 2024.
Le constat de commissaire de justice invoqué est postérieur à la procédure d’injonction de payer et a été établi pour les besoins de la cause.
L’activité commerciale se poursuit sans interruption.
Sur le rejet de la demande de désignation d’un expert judiciaire :
En droit :
Au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, des jurisprudences Cass. 2e civ., 22 avril 1992, n° 90-19.727 et Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 13-14.985, une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence probatoire d’une partie. Il est du Pouvoir souverain du juge d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée.
En fait :
Le matériel a été livré et exploité depuis l’été 2024, aucune demande technique précise n’a été formulée avant la procédure.
Le constat de commissaire de justice est établi plusieurs mois après la délivrance de l’ordonnance.
L’expertise sollicitée est dilatoire et inutile.
Pour la société [F] :
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
En droit :
L’article 1603 du Code civil dispose que : « Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. », confère la jurisprudence (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-10.119, Cass. 1re civ., 27 mars 1990, n° 87-20.084)).
L’article 1604 du même Code définit l’obligation de délivrance conforme de la manière suivante : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. », confère la jurisprudence (Cass. 3e civ., 10 octobre 2012, n° 10-28.309).
En fait :
Le matériel, notamment le four à vapeur, n’a jamais fonctionné normalement. L’installation entraîne des phénomènes de condensation, d’inondation du sol et des parois, et des nuisances olfactives. Les aménagements correctifs mis en place n’ont pas résolu les désordres et ont aggravé certaines nuisances. L’installation réduit l’espace de travail et compromet l’exploitation normale du fonds.
Le constat de commissaire de justice du 25 juillet 2025 établit l’impossibilité d’utilisation normale du four.
Sur le bien-fondé de l’exception d’inexécution :
En droit :
Au visa des articles 1217 et 1219 du Code civil il est possible de suspendre l’exécution en cas d’inexécution suffisamment grave. Cette possibilité est donnée aux contrats synallagmatiques, y compris les contrats de vente, d’entreprise et de crédit-bail, cf. la jurisprudence (Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-11.329, Cass. 3e civ., 28 mai 2002, n° 00-22.61, Cass. com., 23 mai 1989, n° 88-12.814).
La mise en demeure préalable n’est pas exigée.
En fait :
L’installation défectueuse rend le matériel impropre à l’usage professionnel attendu. L’inexécution n’est ni mineure ni accessoire, mais affecte une obligation essentielle. Le défaut de paiement est justifié par la persistance des dysfonctionnements.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
En droit :
Au visa des articles 143, 144, 232 et 263 du Code de procédure civile le juge peut ordonner une expertise lorsque les éléments sont insuffisants pour statuer.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En fait :
Le constat de commissaire de justice établit la réalité des désordres.
Une expertise contradictoire est nécessaire pour déterminer les causes techniques, la conformité aux règles de l’art et l’étendue des préjudices
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de la société [F] d’expertise judiciaire :
Attendu que la société [F] sollicite au visa une expertise judiciaire ;
Attendu que lors de sa visite de la boucherie charcuterie du 25/07/2025, hors la présence de la société AC FROIDCLIM qui n’a pas été dûment conviée à y participer contradictoirement, la commissaire de justice mandatée par la société [F] illustre son rapport par de nombreuses photographies ainsi que par les propos de la dirigeante de la société [F], qu’elle indique reproduire à sa demande – et qui ne sont pas des constatations faites par l’officier public et ministériel -, mais ne relève pas de constatations techniques évidentes quant à l’existence de dysfonctionnements, du four notamment, principal objet de sa visite ;
Attendu que la société AC FROIDCLIM a elle-même proposé de reprendre le four qui ne correspond plus aux attentes de la société [F] ; Que pour autant il n’est pas indiqué que le matériel, notamment nécessaire au fumage de la charcuterie, n’est pas utilisé par la société [F], la dirigeante indiquant de surcroit à la commissaire de justice les opérations de nettoyage auxquels elle procède après utilisation ;
Attendu l’article 146 du CPC qui stipule : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Attendu en conséquence qu’au regard des éléments versés aux débats, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur le litige sans qu’il soit nécessaire de d’ordonner une expertise ; qu’il y a lieu de débouter la société [F] de sa demande faite à ce titre ;
Sur l’Opposition de la société [F] à l’injonction de payer 23 538,38 €, en principal à la société FROIDCLIM :
Attendu que la société [F] conteste au visa des articles 1603 et 1604 du Code civil la délivrance conforme du matériel objet des factures non payées ;
Attendu que sauf l’opposition à l’injonction de payer (OIP), il est constaté l’absence au dossier d’éléments émis antérieurement à l’OIP par la société [F] de contestation formelle des factures échues non réglées et que les seules traces écrites provenant de la dirigeante de la société [F] sont apportés par la société AC FROIDCLIM, qui consistent en des échanges par SMS avec elle, un du 28/01/2025 dans lequel la dirigeante confirme s’occuper de voir avec sa banque pour les règlements des factures et un second échange un mois plus tard, du 28/02/2025, dans lequel la société AC FROIDCLIM relance la société [F] pour un rendez-vous afin de procéder aux modifications de fin de chantier, que la dirigeante confirme au 10/03/2025 ;
Attendu que la société [F] au soutien de sa cause produit toutefois les éléments d’un courriel du 21/02/2025 de la société AC FROIDCLIM adressé à la société [F] dans lequel le fournisseur indique vouloir modifier sur place des éléments de l’installation et confirmer que le paiement des éléments concernés par les travaux restant à faire est suspendu jusqu’à modification, qu’il propose de reprendre le four contre émission d’un avoir ;
Qu’il est cependant constaté que le four est la propriété de la société de leasing et qu’il n’est pas apporté à la connaissance du Tribunal qu’il a été ainsi donné suite à la proposition de la société AC FROIDCLIM ;
Que la société AC FROIDCLIM précise également à sa cliente ne pas avoir dans son catalogue de four qui réponde à ses attentes et habitudes de travail, indiquant que le reste à payer sera dû une fois les points problématiques réglés ; Que toutefois les propos sont tronqués d’une phrase en fin de courriel, concernant la réclamation par le fournisseur de factures impayées ; Qu’il est constaté l’absence de commentaires formels audit courriel de la part de la société [F] ;
Attendu que ces propos ne caractérisent pas un accord clair et non équivoque des parties quant à un report de l’échéance des factures.
Attendu que la société AC FROIDCLIM indique que la société [F] exploite toujours le fonds et utilise le matériel livré, y compris celui dont la reprise avait été proposée ; Que cela n’est pas contesté ; Qu’aucun élément n’indique que la société [F] a donné une suite quelconque aux propositions de la société FROIDCLIM citées supra, notamment de reprise du four ;
Attendu qu’en conséquence la société [F] échoue à démontrer un manquement caractérisé à l’obligation de délivrance conforme et qu’il n’est pas davantage établi que les désordres allégués présentent un caractère de gravité suffisant pour caractériser une inexécution contractuelle de nature à faire obstacle à l’exigibilité des factures litigieuses.
Attendu que la société [F] soutient le bien-fondé de l’exception d’inexécution sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code civil ; Qu’il est possible de suspendre l’exécution en cas d’inexécution suffisamment grave ; Qu’il n’est toutefois pas apporté de moyens probants qui démontrent que l’installation soit défectueuse et le matériel impropre à l’usage professionnel attendu puisque la société [F] l’utilise dans le cadre de son activité ; Attendu qu’en conséquence le défaut de paiement n’est pas justifié et que la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce au moyen des équipements litigieux, non contestée par les parties, ne permet pas de caractériser l’existence d’une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du Code civil.
Attendu que le montant des factures échues non payées est de 23 478,38 € et non pas 23 538,38 €, corrigé d’une erreur de calcul dans le décompte des sommes dues produit par la société AC FROIDCLIM ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AC FROIDCLIM, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société [F] à payer à la société AC FROIDCLIM la somme de 23 478,38 € représentant le montant le solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société AC FROIDCLIM la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société [F] ;
Déboute la société [F] de sa demande d’expertise ;
En conséquence,
Condamne la société [F] à payer à la société AC FROIDCLIM la somme de 23 478,38 € (vingt-trois mille quatre-cent-soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes) représentant le montant le solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [F] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. PORTELLI, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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