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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 févr. 2026, n° 2025F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
Références : 2025F00154
ENTRE :
M. [B] [K] [Adresse 1] Représenté par la SELARL CM AVOCATS prise en la personne de Me [S] [L] ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Anne-Laure BUZIT ([Localité 2]) Comparant par Me CAMPANARO
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL [Y] [O] Dont le siège social est [Adresse 2] 27220 Saint-André-de-l Eure Représentée par la SCP [U]-[C] prise en la personne de Me [F] [H] (EVREUX) Comparant par Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Alors qu’il circule à bord de son véhicule BMW modèle X5 xDrive 45e dans la région d'[Localité 2], Monsieur [K] est victime d’une crevaison nécessitant un enlèvement sur plateau et le rapatriement dans les locaux de la SARL [Y] [O] à [Localité 3].
La SARL [Y] [O] a conseillé à Monsieur [K], en raison du modèle du véhicule, de procéder au remplacement des quatre pneumatiques. En effet, le véhicule totalise alors 31.206 km, ce qui conduit à considérer que, compte tenu des caractéristiques, de la puissance et du poids du véhicule, ses pneumatiques étaient en fin de vie et nécessitaient d’être remplacés.
Monsieur [K] a rapidement constaté que le remplacement des pneumatiques de son véhicule montrait des défaillances. Le 20 septembre 2022, soit seulement un mois après l’intervention de la SARL [Y] [O], Monsieur [K] a donc décidé de confier son véhicule au garage LITTORAL AUTOMOBILES situé à [Localité 1], lequel a conclu :
« Nous constatons que le véhicule est monté avec des pneus en Bridgestone Turanza à l’avant et un Bridgestone Duhler à l’arrière.
Selon les préconisations du constructeur, le véhicule doit être équipé de pneumatiques de même marque et de même profil. »
Monsieur [K] a directement informé la SARL [Y] [O] de ce défaut par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022 afin que ce dernier puisse lui indiquer, sous quinzaine, les modalités de prise en charge des pneumatiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la SARL [Y] [O] a répondu à Monsieur [K] en lui indiquant que sa mission avait été correctement réalisée.
Au regard de cette opposition, une réunion d’expertise amiable et contradictoire était organisée par la société REFERENCE EXPERTISE GROUPE, à laquelle la SARL [Y] [O] ne s’est rendue, nonobstant la convocation qui lui a été adressée le 26 novembre 2022.
Les opérations d’expertises ont permis de démontrer que les pneumatiques montés par la SARL [Y] [O] n’étaient pas conformes aux directives du constructeur BMW.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [K], a mis en demeure la SARL [Y] [O] d’adresser à son client un règlement de 2 064€ en réparation de son préjudice, sous un délai de 15 jours.
La SARL [Y] [O] n’a donné aucune suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, le conseil de Monsieur [K] a mis en demeure la SARL [Y] [O] d’adresser un règlement 2 064€, correspondant au remplacement des quatre pneumatiques.
Par correspondance officielle du 1er août 2023, le conseil de la SARL [Y] [O] a répondu en indiquant que son client refusait catégoriquement d’indemniser Monsieur [K] d’un préjudice qui, selon lui, serait inexistant.
LA PROCEDURE
Par assignation signifiée le 2 mai 2024, Monsieur [B] [K] fait citer la SARL [Y] [O] à l’effet de la voir comparaître par devant le Tribunal de commerce d’Evreux auquel il est demandé de :
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.990,80€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000€ pour troubles et tracas, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] aux entiers dépens.
Vu la remise au rôle de l’affaire,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026,
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la SARL [Y] [O] demande au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la SARL [Y] [O]
* Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, condamner Monsieur [B] [K] à payer à la SARL [Y] [O], en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros.
* Vu les dispositions de l’article 696 du CPC, condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions, Monsieur [B] [K] demande au Tribunal de :
* Constater que la SARL [Y] [O], tenue d’une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les prescriptions techniques du constructeur BMW
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.990,80€ TTC de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du Code Civil,
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000€ pour troubles et tracas, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SARL [Y] [O] aux entiers dépens,
* DEBOUTER la SARL [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [K]
Vu les conclusions de Monsieur [K]. Vu les conclusions de la SARL [Y] [O]
SUR CE LE TRIBUNAL
Monsieur [K] commence par rappeler la jurisprudence à l’égard des professionnels : « Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution du contrat qui le lie à son client ; que la seule constatation du défaut de résultat suffit à engager sa responsabilité » et de citer d’autres arrêts de la cour de cassation pour conclure que la seule survenance d’un désordre suffit à engager la responsabilité contractuelle du garagiste.
Monsieur [K] soutient que la SARL [Y] [O] n’a pas respecté les recommandations du constructeur BMW, lequel impose un profil de sculpture identique sur les 4 roues motrices du véhicule.
Monsieur [K] soutient qu’il a rencontré des difficultés avec son véhicule seulement 1 mois après l’installation des pneumatiques par la SARL [Y] [O] et de conclure qu’il est évident que les pneumatiques montés par le garage [O] n’étaient nullement adaptés à son véhicule.
Monsieur [K] soutient que la SARL [Y] [O] a été régulièrement convoqué pour défendre ses intérêts lors de l’expertise diligentée par sa compagnie d’assurances et que le rapport a été remis à la SARL [Y] [O]. Cette dernière disposait ainsi de l’intégralité des documents nécessaires lui permettant de solliciter une contre-expertise. Ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, il apparait difficilement concevable aujourd’hui que la SARL [Y] [O] puisse remettre en cause les conclusions de cette expertise.
La SARL [Y] [O] de sons côté soutient que l’attestation remise à Monsieur [K] par son garagiste et concessionnaire BMW en Bretagne est ainsi libellée :
« Nous constatons que le véhicule est monté avec des pneus en Bridgestone Turanza à l’avant et en Bridgestone Duhler à l’arrière en date du 20 septembre 2022.
Selon les préconisations du constructeur, le véhicule doit être équipé de pneumatiques de même marque et de même profil. »
La SARL [Y] [O] relève, concernant les pneumatiques, qu’il ne s’agit que d’une préconisation et en aucun cas d’une obligation de les remplacer par la même marque et le même profil.
La SARL [Y] [O] joint une fiche technique éditée par un centre de contrôle technique sur laquelle figure un certain nombre d’informations relatives aux pneumatiques et qui n’exclut en aucun cas des pneumatiques qui présenteraient des structures différentes. Seule la taille, diamètre et largeur, est impérative.
Ces caractéristiques ont été parfaitement respectées par la SARL [Y] [O].
Dès lors, et contrairement à ce que soutient Monsieur [K], le rapport de son expert n’a strictement rien démontré et certainement pas un quelconque manquement de la SARL [Y] [O], et moins encore une quelconque incidence technique ou le moindre préjudice résultant du montage des pneumatiques BRIDGESTONE par la SARL [Y] [O].
Réponse du tribunal
Le tribunal relève que si un constructeur automobile préconise une marque de pneumatiques, cela ne veut pas dire que le propriétaire du véhicule doit nécessairement l’acheter. Pour autant le constructeur peut imposer certaines règles.
Le rapport d’expertise dans ses analyses techniques est sans équivoque concernant les règles à respecter lors de la monte de pneumatiques sur un véhicule BMW X5 :
« Le constructeur BMW impose que les quatre pneumatiques doivent être de même marque et avoir le même profil de sculpture. »
Il ne faut pas oublier qu’il s’agit dans le cas présent d’un véhicule quatre roues motrices et que ces instructions ont pour but de limiter les risques d’usure prématurées sur les différentiels et les arbres de transmission qui sont des organes de sécurité du véhicule. Ces instructions doivent obligatoirement être connues des garages lorsqu’ils changent des pneumatiques sur cette marque et ce modèle.
Pour corroborer les dires de l’expert, la pièce n°13 de Monsieur [K], « manuel de réparation » de chez BMW stipule :
« Complément pour les véhicules à transmission intégrale :
La taille de pneu, le fabricant et le profil des sculptures de pneu doivent être identiques dans toutes les positions de la roue, c’est uniquement en cas de monte mixte que des tailles de pneu différentes entre l’essieu avant et l’essieu arrière sont autorisées. »
La SARL [Y] [O] n’avait aucune obligation de monter des pneumatiques préconisés par la marque BMW, mais pour autant la SARL [Y] [O] aurait dû respecter la règle établie par BMW, à savoir même marque et même modèle pour l’avant et l’arrière même si la taille des pneumatiques avant et arrières sont différents.
Le tribunal constatera que la SAR [Y] [O] n’a pas respecter les directives techniques du constructeur BMW sur la monte de pneumatiques pour le modèle X5 de la marque, et condamnera la SARL [Y] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 1 990.80 € TTC de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil.
Le tribunal condamnera la SARL [Y] [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 250 € pour troubles et tracas, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal condamnera la SARL [Y] [O] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera la SARL [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamnera la SARL [Y] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Constate que la SAR [Y] [O] n’a pas respecté les directives techniques du constructeur BMW sur la monte de pneumatiques pour le modèle X5 de la marque et condamne la SARL [Y] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 1 990.80 € TTC de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil.
Condamne la SARL [Y] [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 250 € pour troubles et tracas, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamne la SARL [Y] [O] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL [Y] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe 57,23 EUROS.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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