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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2025L00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03731
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00517
Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Pierre VILLAIN
Juges :
M. Jean-Luc GAILHAC
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 7 Avril 2025
DEMANDEUR :
Maître [K] [Y], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société C.H.C., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 840 035 166, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 2]
Comparante, assistée de Maître [N] [E] [Adresse 3] – [Localité 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Turquie) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5],
Non comparant,
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
N° de Procédure collective : 2023J01124
Faits et Procédure
La société C.H.C. a été constituée par acte SSP en date du 22 mai 2018 sous la forme d’une SARL au capital de 10 000 euros entre monsieur [T] [C] et madame [P] [C] qui ont souscrit chacun 50% du capital social.
La société C.H.C. s’est immatriculée au RCS en date du 1 er juin 2018 et son objet social consiste dans : « travaux de revêtement des sols et murs, menuiseries, petites maçonneries et rénovations ».
Monsieur [T] [C] a été désigné dans les statuts en qualité de gérant.
L’intégralité des parts sociales détenues par les consorts [C] ont été cédées à monsieur [Q] [D], devenu l’associé unique de cette société et qui a été désigné en qualité de gérant en remplacement de monsieur [T] [C], aux termes d’une AGE en date du 22 janvier 2022.
Par AGE en date du 23 janvier 2023, monsieur [Q] [D] a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait à monsieur [F] [Z], celui-ci étant désigné gérant de la société en remplacement de monsieur [Q] [D].
Par requête en date du 21 juillet 2023, le Ministère Public a saisi le Tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Cette requête était fondée sur le constat d’une inscription de privilège prise au profit de l’URSSAF Île-de-France en date du 20 juin 2023, pour sûreté et garantie d’une créance d’un montant de 1 594 225 euros.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal a ouvert à l’encontre de la société C.H.C. une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 juin 2023, date de l’inscription de l’URSSAF.
Par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 10 janvier 2025, signification à l’étude, Maître [K] [Y], Mandataire Judiciaire, a assigné monsieur [T] [C] à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 3 février 2025 :
Pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 avril 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître [N] [E], pour Maître [K] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société C.H.C., demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
DECLARER Maître [K] [Y], en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C.H.C., tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société C.H.C. ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [T] [C] ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société C.H.C. ressort à la somme totale de 2 316 923,84 euros dont :
* 2 161 992,53 euros à titre privilégié,
* 3 697,00 euros à titre provisionnel,
* 151 234,31 euros à titre chirographaire
Aucun actif n’a pu être identifié, et à plus forte raison réalisé.
L’insuffisance d’actif est donc établie, hors passif provisionnel, à hauteur de 2 313 226,84 euros.
Maître [N] [E] pour Maître [K] [Y], expose et soutient principalement que :
Les fautes de gestion reprochées à monsieur [T] [C] sont les suivantes :
Sur l’inobservation de la règlementation sociale et fiscale et l’augmentation frauduleuse du passif
La déclaration de créance de l’URSSAF Île-de-France révèle que, sur la période pendant laquelle monsieur [T] [C] était le dirigeant de droit de la société C.H.C., les cotisations sociales sont demeurées impayées pour un montant total de 1 535 633,68 euros, en ce compris 108 207 euros de pénalités, majorations et frais de justice.
La constitution de ce passif social sous l’égide de monsieur [T] [C] caractérise une augmentation frauduleuse du passif, dès lors qu’en outre le défaut de paiement des cotisations sociales, les parts salariales n’ont pas été reversées pour un montant de 333 918 euros.
En outre, la déclaration de créance du PRS de SEINE-SAINT-DENIS révèle que, pendant la période où monsieur [T] [C] a été le dirigeant de droit de la société C.H.C., la TVA a été éludée pour un montant de 241 075 euros, ce qui a entraîné la taxation de pénalités du même montant.
La créance ainsi déclarée au titre de la TVA, pendant la période de gestion de monsieur [T] [C], ressort à un montant total de 482 150 euros (droits 241 075 euros + pénalités 241 075 euros).
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
Malgré les demandes du Liquidateur, les livres obligatoires côtés et paraphés (livre journal, livre d’inventaire et grand livre) et livres auxiliaires (journaux d’achats, de ventes, de trésorerie, des opérations diverses, grands livres fournisseurs et clients) de la société C.H.C. n’ont pas été remis.
Seul les comptes de l’exercice 2019 ont été déposés sous forme de bilan simplifié.
Sur la constitution d’un important passif sans contrepartie
Le passif de la procédure collective de la société C.H.C. est particulièrement important et est constitué par un passif privilégié au titre de la TVA et de cotisations sociales impayées dont la création est imputable quasi exclusivement à monsieur [T] [C].
Cet important passif ne trouve aucune contrepartie à l’actif.
Monsieur [T] [C], pour sa part, ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
Les fautes de gestion de monsieur [T] [C] sont suffisamment caractérisées si bien que celui-ci doit être condamné à 100% de l’insuffisance d’actif.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité du dirigeant
Il ressort des statuts à l’origine de la société C.H.C. et du PV de l’AGE du 22 janvier 2022 versés aux débats que monsieur [T] [C] est le gérant depuis la constitution de la société C.H.C., soit du 22 mai 2018 au 22 janvier 2022, lorsqu’il a remis sa démission de gérant.
Il ressort également des PV de l’AGE du 22 janvier 2022 et de l’AGE du 23 janvier 2023 que monsieur [Q] [D] est le dirigeant de droit de la société C.H.C. du 22 janvier 2022 au 23 janvier 2023.
Enfin, il ressort du PV de l’AGE du 23 janvier 2023 que monsieur [F] [Z] est le dirigeant de la société C.H.C., à compter du 23 janvier 2023 jusqu’à la liquidation judiciaire de la société.
En conséquence, monsieur [T] [C] possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire ressort à la somme totale de 2 316 923,84 euros dont :
* 2 161 992,53 euros à titre privilégié,
* 3 697,00 euros à titre provisionnel,
* 151 234,31 euros à titre chirographaire
Aucun actif n’a pu être identifié, et à plus forte raison réalisé.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif, hors passif provisionnel, d’un montant total de 2 313 226,84 euros.
Sur les responsabilités en cause
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… ».
L’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Par requête en date du 21 juillet 2023, le Ministère Public saisit le Tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective.
Cette requête est fondée sur le constat d’une inscription de privilège prise au profit de l’URSSAF Îlede-France en date du 20 juin 2023, pour sûreté et garantie d’une créance d’un montant de 1 594 225 euros.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le Tribunal de céans ouvre à l’encontre de la société C.H.C. une procédure de liquidation judiciaire et désigne Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 20 juin 2023, date de l’inscription de l’URSSAF.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Sur l’inobservation de la règlementation sociale et fiscale et l’augmentation frauduleuse du passif
Il est constant que la faute de gestion est caractérisée en cas d’omission délibérée de s’acquitter des cotisations sociales dues.
En l’espèce, le bordereau de déclaration de créance établi le 17 novembre 2023 par l’URSSAF Île-de-France fait ressortir une créance d’un montant de 1 631 002,53 euros couvrant les années 2018, 2019, 2020, de mars à décembre 2021, de mars à juin 2022 et de janvier à août 2023.
Pour mémoire, monsieur [T] [C] est le gérant de la société C.H.C. depuis son immatriculation en mai 2018 jusqu’en janvier 2022. Le montant de la créance sociale généré pendant la gestion de monsieur [T] [C] représente donc 93% du montant total de la créance URSSAF.
La constitution de ce passif social sous la gestion de monsieur [T] [C] caractérise une augmentation frauduleuse du passif, dès lors qu’en outre le défaut de paiement des cotisations sociales, les parts salariales n’ont pas été reversées pour un montant de 333 918 euros.
L’article R.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la retenue indue par l’employeur du précompte salarial constitue une infraction pénale.
Plus précisément, la cour d’appel de PARIS juge aux termes d’un arrêt du 21 janvier 2021 que : « Le défaut de paiement du précompte salarial par l’employeur est reconnu par le code de la sécurité sociale comme une infraction pénale. La commission d’infraction pénale par le dirigeant s’analyse, selon une jurisprudence constante, comme une faute de gestion ».
En outre, il ressort du bordereau de déclaration de créance établi par l’URSSAF que l’absence de paiement des cotisations sur une longue période a entraîné des pénalités (2 363,88 €) et des majorations (108 217 €) pour un montant total de 110 580,88 euros, ayant contribué significativement à l’aggravation du passif.
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de créance du PRS de Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 2023 que, pendant la période où monsieur [T] [C] est le dirigeant de droit de la société C.H.C., la
TVA n’est pas reversée pour un montant de 241 075 euros, ce qui a entraîné la taxation de pénalités du même montant.
La pénalité fiscale d’un montant de 241 075 euros contribue donc à l’aggravation significative du passif de la société C.H.C.
En conséquence, l’inobservation caractérisée de la règlementation sociale et fiscale constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
L’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière et insincère s’analyse en une faute de gestion en ce qu’elle prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En l’espèce, les livres obligatoires côtés et paraphés (livre journal, livre d’inventaire et grand livre) et livres auxiliaires (journaux d’achats, de ventes, de trésorerie, des opérations diverses, grands livres fournisseurs et clients) de la société C.H.C. ne sont pas remis.
Seul les comptes de l’exercice 2019 sont déposés sous forme de bilan simplifié.
En s’abstenant de tenir une comptabilité, monsieur [T] [C] démontre son intention de se soustraire à ses obligations légales.
En conséquence, l’absence de tenue d’une comptabilité relève d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la constitution d’un important passif sans contrepartie
Le passif de la procédure collective de la société C.H.C. s’élève à la somme de 2 316 923,84 euros. Cet important passif est constitué par un passif privilégié au titre de la TVA et de cotisations sociales impayées dont la création est imputable quasi exclusivement à monsieur [T] [C].
Cet important passif n’a aucune contrepartie à l’actif puisqu’aucun actif n’a été identifié.
En conséquence, la constitution de cet important passif sans contrepartie constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion relevées à l’encontre de monsieur [T] [C] à savoir l’inobservation de la règlementation sociale et fiscale, l’absence de tenue d’une comptabilité et la constitution d’un important passif sans contrepartie ont manifestement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société C.H.C.
L’insuffisance d’actif de la société C.H.C. est établie à hauteur de la somme de 2 316 923,84 euros.
Vu la coopération inexistante de monsieur [T] [C] avec le Mandataire judiciaire durant la procédure collective de la société C.H.C.
Vu l’absence non motivée de monsieur [T] [C] durant la présente procédure de Responsabilité pour Insuffisance d’Actif afin d’apporter des explications sur les difficultés financières de la société.
Vu la gravité des fautes de gestion reprochées à monsieur [T] [C] en tant que dirigeant de droit de la société C.H.C. depuis sa création jusqu’au 22 janvier 2022.
Monsieur [T] [C] sera condamné à payer les sommes ayant manifestement contribué à l’insuffisance d’actif, soit la somme de 333 918 euros au tire des parts salariales non reversées, la somme de 110
580,88 euros au titre des majorations et pénalités sociales et la somme de 241 075 euros au titre des pénalités fiscales.
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [T] [C] à payer à Maître [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C.H.C., la somme de 685 573,88 euros, ramenée à la somme de 685 000 euros en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL C.H.C.
Sur l’exécution provisoire
Les griefs reprochés à monsieur [T] [C] sont établis.
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais et dépens :
Maître [K] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C.H.C. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [K] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C.H.C. et condamnera monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [C] est la partie qui succombe.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 1 er octobre 2024,
Reçoit Maître [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C.H.C. en ses demandes ;
Condamne monsieur [T] [C] à payer à Maître [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C.H.C. la somme de 685 000 euros, au titre de l’insuffisance d’actif de l’EURL C.H.C. ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne monsieur [T] [C] à payer à Maître [K] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C.H.C., la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [C] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,62 € TTC dont TVA 11,60 €.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD pour le Président empêché, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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