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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2025000154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000154
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Nanterre B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD – ABM DROIT ET CONSEIL – Maître LAHAYE-MIGAUD Olivia, avocat
ET :
SAS [Adresse 2] EB, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 891 246 449
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société INITIAL, a une activité de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles.
La société [Adresse 2] EB, dénommée ci-après [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne RESTAURANT WEALTH a une activité de restauration.
INITIAL et [Adresse 2] ont conclu le 11 avril 2023 un contrat n° C1073403, signé électroniquement, pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels.
Ce contrat d’une durée irrévocable de 3 ans, pour un montant d’abonnement minimum mensuel de 151,28€HT, soit 181,54€ TTC était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales.
INITIAL soutient que [Adresse 2] est redevable à ce jour de 3 factures de redevance impayées et a cessé de les régler régulièrement à partir de décembre 2023.
INITIAL a adressé à [Adresse 2] plusieurs relances, ainsi qu’une mise en demeure le 16 février 2024 afin d’obtenir le paiement de sa créance ; constatant le défaut de paiement, INITIAL a résilié le contrat à compter du 27 février 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 27 décembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL assigne [Adresse 2] à comparaître le jeudi 16 janvier 2025 au tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal : Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société [Adresse 2] EB à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3 431,08€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne (Article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 583,89 € au titre des redevances
* 2 847,19 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société [Adresse 2] EB à payer à la société INITIAL la somme de 514,66€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la société [Adresse 2] EB à payer à la société INITIAL la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société [Adresse 2] EB à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société [Adresse 2] EB aux entiers dépens.
A l’audience en date du 30 avril 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient sa demande en versant aux débats plusieurs documents à titre de preuve, tel que le contrat portant le numéro C1073403 (pièce n°2), signé avec [Adresse 2], le constat de mise en place du service et bons de mouvement (pièce n°3), attestant un début d’exécution du contrat, le Grand livre (pièce n°4) faisant apparaître le solde débiteur de [Adresse 2], et les factures impayées (pièce n°6, 7, 8).
Les courriers de mise en demeure du 16 février 2024 et du 31 mai 2024 étant restés vains, INITIAL demande au tribunal de trancher ce litige.
[Adresse 2], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civile et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher [Adresse 2] et son dirigeant aux adresses connues, que le tribunal retient comme étant suffisantes.
La présente instance concerne les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçants. Le tribunal a vérifié que la défenderesse est « in bonis ».
INITIAL verse au débat le contrat de prestation signé par les deux parties, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas d’exception ou de fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retiendra que l’action d’INITIAL est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la formation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
INITIAL verse aux débats en pièce n°2 : Le contrat entre INITIAL et [Adresse 2] spécifiant le détail des articles objets du contrat précisant leurs prix respectifs ainsi que les frais de gestion logistique, portant la signature électronique de Mr [O] [S], gérant de [Adresse 2].
Le contrat portant la signature électronique de Mr [O] [S], gérant de [Adresse 2], doit satisfaire aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
L’article 1367 du code civil dispose que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (*) relatif à la signature électronique dispose que :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Les signatures électroniques ont été apposées sur le contrat en ayant recours à UNIVERSIGN qui est un prestataire de services de confiance ; INITIAL produit une attestation de signature électronique délivrée par UNIVERSIGN qui reprend :
* L’identification du demandeur de signature : INITIAL
* L’identification du signataire : Mr [S] [O],
* L’identification du document avec ses empreintes cryptographiques
* Les informations sur la signature.
Le tribunal retient que la signature électronique de Mr [O] [S] est valide et que le contrat et ses clauses s’imposent aux parties et que la demande de INITAIL est bien fondée.
Sur les factures impayées
INITIAL produit en pièce n°3 : le constat de mise en place du service et le bon de mouvement, portant la signature manuscrite de Mr [Y], employé de [Adresse 2], ainsi que le cachet de [Adresse 2].
Le tribunal retient qu’INITIAL apporte la preuve de l’exécution du contrat.
Le contrat stipule à l’article 7.3. « Que les factures sont payables comptant sans escompte, par prélèvement SEPA (…) aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) À défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté peut entraîner de plein droit à la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation prononcée par INITIAL le 27 février 2024, sont au nombre de 3, comme en attestent les pièces numérotées de 6 à 8. Ces 3 factures qui sont produites au débat par INITIAL sont conformes au contrat et représentent un montant total de 583,89 €.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera [Adresse 2] à payer à INITIAL la somme 583,89€ avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage calculés à la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité de résiliation et sur la clause pénale contractuelle
Le tribunal constate que la résiliation du contrat est intervenue le 27 février 2024, à l’initiative d’INITIAL en application de la clause 11 du contrat du fait de non-paiement des sommes dues par [Adresse 2].
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf une exécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoit qu’en cas de résiliation, « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra payer une indemnité correspondant aux sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat… »
Le tribunal relève que le contrat a été résilié le 27 février 2024, pour un terme originel convenu au 6 avril 2026, soit un peu moins de 26 mois avant l’échéance initiale.
L’application des termes du contrat conduit INITIAL à émettre une facture (pièce n°9) de 2 847,19€, correspondant à 18 mois du chiffre d’affaires HT de référence.
Le loyer comprend, outre la location d’un stock d’articles, un service de remise en état de ces articles, leur livraison périodique et le remplacement des articles impropres. Il est à noter que ces prestations ne sont plus remplies par suite de la résiliation du contrat en date du 27 février 2024, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à ces prestations, et des charges réduites au seul coût du linge.
Interrogé lors de l’audience sur la nature du préjudice subi, INITIAL n’a pu apporter au débat d’autres éléments que le coût du linge spécifique et personnalisé à [Adresse 2].
Toutefois, le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle demandée de 2 847,19€, soit 18 mois de chiffre d’affaires de référence, n’est pas en soi manifestement excessif.
Cependant, ensemble avec la clause pénale contractuelle, les 15% en plus ne se trouvent aucunement justifiés par une contrepartie quelconque.
Le tribunal condamnera [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 847,19€.
Sur le paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles [Adresse 2] sera condamné à payer sont au nombre de 3, excluant la facture liée à l’indemnité de résiliation.
Le tribunal condamnera donc [Adresse 2] à payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civil stipule « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal ordonnera donc la capitalisation des intérêts conformément à la demande d’INITIAL.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [Adresse 2] qui succombe.
Sur l’article 700
Pour faire connaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera [Adresse 2] à payer à INITIAL la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécutoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Dit l’action de la SAS INITIAL recevable et bien fondée dans ses demandes,
* Condamne la SAS [Adresse 2] EB à payer à la SAS INITIAL la somme de 583,89€ au titre des redevances impayées, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à sa dernière opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (Article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
* Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS INITIAL la somme de 2 847,19€ au titre de l’indemnité de résiliation par anticipation,
* Déboute la SAS INITIAL au titre du paiement de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la SAS [Adresse 2] EB à payer à la SAS INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires et déboute pour le surplus,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS [Adresse 2] EB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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