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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 19 sept. 2025, n° 2025F02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° de RG : 2025F02027
N° MINUTE : 2025F02810
PARTIES A L’INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
■L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] et par M. [H] [W], clerc de la SELARL DOLLA VIAL & associé, muni d’un pouvoir.
DEFENDEUR(S) :
* SARL BIG BAT’ [Adresse 3] Représentant légal : M. [I] [P], Gérant, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Patrick PETIT assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Patricia BONJEAN, commis assermenté
Attendu que par acte du 7 Août 2025, l’association Congés Intempéries BTP -Caisse de l’Ile de France a fait donner assignation à la SARL BIG BAT’ d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Patricia BONJEAN, commis assermenté.
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