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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 avr. 2026, n° 2026000071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000071 PC : 2023/00039
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’égard de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 502 167, dont le siège social était fixé [Adresse 1] (BAL 38) ; cette société avait pour président Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Lituanie), de nationalité lituanienne, avec une adresse déclarée au [Adresse 2] [Localité 2] ; cette société exploitait depuis sa création le 26 juin 2017, une activité de travaux de couverture par travaux d’isolation, d’étanchéité et de bardage ;
La procédure a été ouverte sur une assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) TOULOUSE 31, en date du 18 novembre 2022, avec une date de cessation de paiements fixée par le tribunal au 2 novembre 2022 (date de la première saisie-attribution infructueuse).
Ont été désignés :
* Juge-commissaire : Monsieur [C] [U]
* Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [W]
Le passif produit par le liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 72 895,93 euros à la date du rapport sanction du 23 décembre 2025, dont 2 877 euros de passif privilégié et 70 018,93 119 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls.
Par requête en date du 30 décembre 2025, le ministère public a exposé qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [J] [E]:
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°) ;
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par assignation du CCRAM [Localité 2] 31 par exploit d’huissier le 18 novembre 2022 en raison d’une créance de 51 062,48 euros établie suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 juin 2022. Une saisie-attribution infructueuse a été tentée sur le compte bancaire de la société le 2 novembre 2022.
Monsieur [J] [E] avait connaissance de l’existence de cette saisie-attribution et des difficultés de la société.
C’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31 dans les 45 jours de sa survenue ;
a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°);
Monsieur [J] [E] dument convoqué n’a pas comparu lors de l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n’a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judicaire effectuée par LAAR qui est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » de sorte que Monsieur [J] [E] n’a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées.
Le commissaire de justice désigné dans la procédure, qui a proposé un rendez-vous pour la réalisation de l’inventaire des actifs de l’entreprise, n’a pu prendre contact par courrier envoyé à l’adresse personnelle de Monsieur [J] [E], en raison du retour du courrier avec la mention « défaut d’adressage ».
Le commissaire de justice s’est rendu au siège social de l’entreprise qui n’était manifestement qu’une adresse postale et a dès lors établi un procès-verbal de difficulté en date du 1 er février 2023.
Ces éléments permettent de démontrer la volonté de Monsieur [J] [E] ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables article L. 653-5 6°) ;
Monsieur [J] [E] n’a transmis aucun document de comptabilité au liquidateur judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31 n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation.
a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2) ;
Le liquidateur judiciaire a sollicité en vain Monsieur [J] [E] afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure notamment la liste des créanciers de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.
Il convient de prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.
Le ministère public requiert qu’il plaise à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, de prononcer à l’encontre de Monsieur [J] [E] une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a convoqué par ordonnance en date du 20 novembre 2026 Monsieur [J] [E] pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, le ministère public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [J] [E] condamné à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans ; Monsieur [J] [E] n’a pas comparu.
Le ministère public a également souligné qu’il est important de protéger l’économie contre de nouvelles défaillances du mis en cause.
La SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [X] [W], représentée sur l’audience par Madame [K] [R], dûment mandatée, a confirmé les faits relevés par le ministère public et s’est associée à la demande de voir prononcer des sanctions à l’encontre de Monsieur [J] [E].
Le juge-commissaire dans son rapport en date du 13 janvier 2026 a donné un avis favorable à la mesure sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête du ministère public en date du 7 janvier 2026,
Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R653-1 et R.653-2 du Code du Commerce,
Vu les pièces et conclusions,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 25 novembre 2025,
Le ministère public a relevé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur [M] [T] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 3°);
Monsieur [J] [E] ne pouvait ignorer l’existence de sa dette fixée par jugement du tribunal de commerce ainsi que la saisie-attribution infructueuse sur les comptes bancaires de la société et des difficultés de la société.
C’est donc sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31 dans les 45 jours de sa survenue.
Le grief est donc caractérisé.
de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, de faire obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°);
Monsieur [J] [E] n’a donné aucune suite aux convocations du tribunal et des organes de la procédure faute d’avoir procédé à la mise à jour de ses coordonnées auprès du greffe du tribunal de commerce.
Ceci permet de démontrer la volonté de Monsieur [J] [E] ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Le grief est donc caractérisé.
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables article L. 653-5 6°) ;
Monsieur [J] [E] n’a transmis aucun document de comptabilité au liquidateur judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ni déposé les comptes sociaux de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31 qui n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation.
Le grief est donc caractérisé.
* d’avoir omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2) ;
Le liquidateur judiciaire a sollicité en vain Monsieur [J] [E] afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure notamment la liste des créanciers de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31.
Le grief est donc caractérisé.
Il est constant que Monsieur [J] [E] a manqué à plusieurs de ses obligations légales dans le cadre de la procédure.
Par conséquent, le tribunal considère qu’une condamnation d’interdiction de gérer de 7ans est appropriée.
En raison du comportement de Monsieur [J] [E] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* Toute entreprise commerciale ou artisanale,
* Toute exploitation agricole,
* Toute personne morale,
pour une durée de 7 ans à l’encontre de Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 1] (Lituanie), de nationalité lituanienne, avec une adresse déclarée au [Adresse 3] ;
Déclare que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Déclare que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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