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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025044554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : REMOVILLE Yves Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025044554
ENTRE :
SAS ESPACE LOISIRS COLOMIERS sous l’enseigne BOWLING DU STADIUM, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me GRACIE-DEDIEU Florence Avocat ([Localité 3]) (RPJ047636) et comparant par Me REMOVILLE Yves Avocat (RPJ032593) (C2546)
ET :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 500419551 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ESPACE LOISIRS COLOMIERS exploite un complexe de loisirs, comportant un bowling, une discothèque, des jeux, un bar et un restaurant.
ORANGE est un opérateur de télécommunications.
ESPACE LOISIRS COLOMIERS a souscrit en 2019 un contrat d’abonnement professionnel dit « Orange Open pro » comprenant un accès à un service global téléphone et accès internet
Le 20 septembre 2024 ses accès internet et téléphoniques ont été coupés; ESPACE LOISIRS COLOMIERS a alors contacté le 3901, numéro d’ORANGE réservé aux professionnels.
L’interlocuteur contacté lui a confirmé la coupure sans fournir de solution immédiate selon ESPACE LOISIRS COLOMIERS.
Un boitier Air box lui a été proposé mais s’est révélé incompatible avec l’activité et les besoins de la société jusqu’à la réception d’une carte SIM.
Après installation, le boîtier n’a fonctionné que de manière sporadique nécessitant des redémarrages constants ce qui n’était pas viable, selon ESPACE LOISIRS COLOMIERS.
ESPACE LOISIRS COLOMIERS a relancé à plusieurs reprises ORANGE sans obtenir de réponse ni de solutions pérennes.
La coupure a perduré pendant plus de 2 mois jusqu’à novembre 2024.
Le 21 novembre 2024 ORANGE est intervenue sur place et a résolu les dysfonctionnements. ESPACE LOISIRS COLOMIERS a mis en demeure le 3 janvier 2025 ORANGE de l’indemniser des préjudices résultant de l’interruption du service internet et téléphonique, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 30 mai 2025, ESPACE LOISIRS COLOMIERS a assigné ORANGE L’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée. Par cet acte, ESPACE LOISIRS COLOMIERS demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil; l’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques ; l’article 1217 du code civil; l’article 1231-1 du code civil; les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes les conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ; CONDAMNER, à payer à la société BOWLING DU STADIUM la somme de 91.605 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ORANGE aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, ESPACE LOISIRS COLOMIERS a réduit le montant de sa demande de réparation de préjudice de 91 605€ à 55 000€ et a réitéré l’ensemble de ses demandes.
ORANGE ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience publique du 30 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, la défenderesse n’ayant pas conclu, n’étant pas présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ESPACE LOISIRS COLOMIERS soutient que :
* ORANGE n’a pas respecté les dispositions de l’article D98-4 du code des postes et télécommunications qui oblige l’opérateur à assurer une permanence et continuité des services ainsi que leur qualité et apporte des témoignages de ses salariés sur les désagréments occasionnés.
* ORANGE a ainsi commis une faute lourde, qui neutralise les clauses de limitation de la responsabilité de ORANGE, prévues au contrat.
* ESPACE LOISIRS COLOMIERS demande donc réparation du préjudice subi, qui porte sur le remboursement de son abonnement pendant la période considérée ainsi que sur le trouble commercial subi (perte de chiffre d’affaires, image de marque dégradée, coûts indirects). Elle évalue le préjudice lié à sa baisse d’activité à une perte de marge brute de 55 000€.
ORANGE n’a présenté aucun moyen de droit
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les conditions générales de vente à l’article 20 des CGV stipulent la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris en cas de contestation ou de litige En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon son extrait Kbis, ORANGE, située à [Localité 2], a la qualité de commerçante et est in bonis.
En conséquence le tribunal de céans dira la demande de ESPACE LOISIRS COLOMIERS régulière et recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « Conditions de permanence du réseau et des services.
L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communication électronique et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie de ses clients dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu au service d’urgence. L’opérateur met en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisante.
Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L’opérateur met en œuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l’UIT et de l’ESTSI notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout ».
En l’espèce, ESPACE LOISIRS COLOMIERS fait grief à ORANGE de ne pas lui avoir assuré une fourniture d’accès à internet et au réseau téléphonique de manière permanente et continue comme le prévoit la loi.
La solution de dépannage proposée par ORANGE qui consistait à lui fournir un boitier avec carte SIM n’a pas fonctionné correctement. ESPACE LOISIRS COLOMIERS produit différents témoignages de ses collaborateurs, sur les dysfonctionnements enregistrés au cours de la période de dépannage.
Enfin, ESPACE LOISIRS COLOMIERS dit avoir dû attendre plus de 2 mois pour obtenir la visite du technicien de ORANGE et faire réparer le système, tout ceci constituant, selon elle une inexécution grave de ses obligations contractuelles par ORANGE.
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, ORANGE ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation qui permettrait d’expliquer le délai de 2 mois nécessaire à la réparation du système téléphonique de ESPACE LOISIRS COLOMIERS.
En conséquence le tribunal dit que ORANGE a commis une faute grave du fait de son obligation d’assurer la disponibilité de ses services.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
ESPACE LOISIRS COLOMIERS dit avoir subi des dommages liés aux dysfonctionnements de son système internet et téléphonique et demande réparation du préjudice lié à sa perte d’activité engendrée sur 3 mois, qu’elle estime à un montant de 55 000€.
Le contrat signé entre ESPACE LOISIRS COLOMIERS et ORANGE prévoit une clause de limitation de responsabilité de ORANGE en ses articles 14.2 et 14.3 qui stipulent que : « La responsabilité d’Orange ne pourra être engagée quel que soit le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part et pour les seuls dommages directs. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou réputation et perte de données.
La responsabilité d’Orange est limitée par incident, tous préjudices confondus au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des 6 derniers mois précédant la survenance de l’événement ayant engendré le préjudice étant entendu comme le montant total des dommages et intérêts versés au cours d’une année civile, toute cause et incidents confondus, ne pourra excéder un montant égal au montant facturé dans le cadre des présentes au titre des 9 derniers mois précédant le dernier incident ».
En l’espèce, le tribunal dit que ESPACE LOISIRS COLOMIERS ne prouve pas en quoi la clause limitative de responsabilité contractuelle de ORANGE ne saurait s’appliquer au présent contrat.
En vertu des dispositions des articles 14-2 et 14-3, le tribunal condamnera donc ORANGE à rembourser un montant correspondant aux 3 mois d’abonnement durant lesquels ont eu lieu les dysfonctionnements, soit 850,80 euros (3x 283,60 euros), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ESPACE LOISIRS COLOMIERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ORANGE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ORANGE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent ;
* Dit l’action de SAS ESPACE LOISIRS COLOMIERS sous l’enseigne BOWLING DU STADIUM régulière et recevable ;
* Condamne ORANGE à payer à SAS ESPACE LOISIRS COLOMIERS sous l’enseigne BOWLING DU STADIUM 850,80 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 3 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne ORANGE à payer 5 000 € à SAS ESPACE LOISIRS COLOMIERS sous l’enseigne BOWLING DU STADIUM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne ORANGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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