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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 juil. 2025, n° 2025R00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00296
N° MINUTE : 2025R00345
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SARL A.P.M. T [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [M] [O],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Djilali BOUCHOU [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* EURL FRANCE AUTO 4X4 [Adresse 4] Représentant légal : Mme [S] [P],Gérant, [Adresse 4] comparant par Me GIL MADEC [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00296
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 31 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL A.P.M. T assigne l’EURL FRANCE AUTO 4X4 à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Juin 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 juin 2025.
L’assignation tend à voir :
CONDAMNER la société FRANCE AUTO 4X4 à payer à la société A.P.M. T la somme provisionnelle de 5600 euros à titre du remboursement,
ORDONNER à la société FRANCE AUTO 4X4 de remettre à la société A.P.M. T :
* Les clés du véhicule FORD TRANSIT,
* Les clés du dépôt,
* La carte grise du véhicule FORD TRANSIT,
* La facture de paiement de 4000 euros,
CONDAMNER la société FRANCE AUTO 4X4 à payer à la société A.P.M. T la somme provisionnelle de 5600 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société RAINCY FORM à payer à la société MENSO la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RAINCY FORM aux dépens de l’instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 26 juin 2025 dans lesquelles il demande de :
Débouter le demandeur de l’ensemble de ces demandes.
Dire que des pièces ont été achetées par la Société défenderesse et remises, au demandeur.
Dire infondée les demandes concernant la carte grise, les clés du Ford Transit litigieux.
Au motif de l’article 700 du CPC condamner la Société demanderesse au règlement d’un montant de 1 000 €.
Subsidiairement, se déclarer incompétent et renvoyer le dossier vers le Juge du Fonds.
Le conseil du demandeur remet ses écritures du 26 juin 2025 dans lesquelles il sollicite :
CONDAMNER la société FRANCE AUTO 4X4 à payer à la société A.P.M. T la somme provisionnelle de 6480 euros,
ORDONNER à la société FRANCE AUTO 4X4 de remettre à la société A.P.M. T :
Les clés du véhicule FORD TRANSIT,
Les clés du dépôt,
La carte grise du véhicule FORD TRANSIT,
CONDAMNER la société FRANCE AUTO 4X4 à payer à la société A.P.M. T la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société FRANCE AUTO 4X4 à payer à la société A.P.M. T la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FRANCE AUTO 4X4 aux dépens de l’instance.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2025, date reportée au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que le défendeur s’est constitué à l’audience des référés mais n’a pas été en mesure de justifier de la bonne exécution de son obligation qui était de réparer le véhicule FORD TRANSIT accidenté ;
Attendu que pour ce faire la société FRANCE AUTO 4X4 a reçu la somme de 5.600 € le 6 décembre 2024 ;
Attendu que 6 mois après le défendeur n’a pas commencé les réparations ; Par conséquent, Nous ferons droit à cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à l’EURL FRANCE AUTO 4X4 de payer à la SARL A.P.M. T les sommes de :
* 6.480 € montant de la provision que nous accordons,
* 800 € à titre provisionnel pour préjudice de jouissance,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons à l’EURL FRANCE AUTO 4X4 de remettre à la société A.P.M. T:
* Les clés du véhicule FORD TRANSIT,
* Les clés du dépôt,
* La carte grise du véhicule FORD TRANSIT,
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL FRANCE AUTO 4X4;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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