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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2025F00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00270
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Madame [U] [R]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1]
comparaissant par Maître Thiphaine GUIMBARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
Madame [U] [R], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [R] est associée gérante de la société COSMOPOLITE SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 848 226 320 dont le siège est sis [Adresse 3] et qui a pour activité la vente au détail de chaussures et maroquinerie.
Par acte en date du 29 juin 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société COSMOPOLITE SARL, un prêt n° 100571915300020467302 d’un montant en principal de 82.300,00 €, remboursable en 84 mensualités successives de 1.111,00 €.
Madame [U] [R] s’est portée caution personnelle et solidaire à l’égard de la BANQUE CIC SUD OUEST du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 49.380,00 € (50 % de l’encours) par acte du 29 juin 2019 et pour une durée de 108 mois.
La société COSMOPOLITE SARL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2023.
La BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance au titre du prêt n° 100571915300020467302, le 7 février 2024.
Madame [U] [R] a été informée par correspondance du même jour, avec mise en demeure, de payer la somme de 18.042,02 € correspondant à 50 % de l’encours de prêt n° 10057 19153 00020156602.
Les correspondances adressées en recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [R], sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
Madame [U] [R] n’a donné aucune suite utile aux demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST qui dès lors a saisi la présente juridiction par assignation délivrée en date du 31 janvier 2025 (article 659 du code de procédure civile) pour le recouvrement de ses créances et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST détenue à l’encontre de Madame [U] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « COSMOPOLITE » est parfaitement fondée,
En conséquence,
Condamner Madame [U] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « COSMOPOLITE », à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de (50 % x 36.397,51 €) 18.198,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, jusqu’à parfait
paiement dans la limite de la somme de 49.380,00 €, au titre du solde du prêt n° 10057 19235 204673 02,
Condamner Madame [U] [R] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Madame [U] [R] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la BANQUE CIC SUD OUEST pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal notera que l’engagement de caution solidaire au bénéfice de la BANQUE CIC SUD OUEST et signé par Madame [U] [R] le 29 juin 2019 comporte bien la renonciation au bénéfice de discussion et de division et que cet engagement est limité à la somme de 49.380,00 € pour une durée de 108 mois.
Le tribunal relèvera que le montant réclamé par la BANQUE CIC SUD OUEST est inférieur à 49.380,00 € et que Madame [U] [R] n’a pas donné suite aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera Madame [U] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société COSMOPOLITE SARL, la somme de 18.198,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement dans la limite de la somme de 49.380,00 €, au titre du solde du prêt n° 10057 19235 204673 02.
La BANQUE CIC SUD OUEST ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Madame [U] [R] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [U] [R] sera condamnée aux entiers dépens.
Rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [U] [R],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [U] [R], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société COSMOPOLITE SARL, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18.198,75 € (DIX HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement dans la limite de la somme de 49. 380,00 €, au titre du solde du prêt n°10057 19235 204673 02,
Condamne Madame [U] [R] à payer à BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [R] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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