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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 22 mai 2026, n° 2026R00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026
N° de RG : 2026R00175
N° MINUTE : 2026R00266
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [Localité 1] INDUSTRIELS [Adresse 1] [Localité 2] Enseigne : [Localité 3] V.I.
Représentant légal : M. Pascal COTTIN, Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [L] [Adresse 4] Représentant légal : Mme Keyna Siarka, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00175
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société TRAPPES VEHICULES INDUSTRIELS assigne la société [L] à comparaître à l’audience publique des référés du 14 avril 2026.
RESUMÉ DES FAITS
Dans le cadre de son activité, [Localité 4] a signé un contrat de location de véhicule avec [L] le 1er octobre 2024, d’une durée de 52 mois.
Dans le cadre de ce contrat, elle a émis des factures mensuelles de location. Les factures sont demeurées impayées à compter du 20 novembre 2024. Face à cette situation, [Localité 4] a adressé une mise en demeure le 18 mars 2025.
Le montant total des factures demeurées impayées s’élève à 34 505,89 €.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’urgence, Vu l’article 873, al. 2 e du Code de procédure civile Vu l’assignation et les pièces y annexées,
* DECLARER la demande de la société [Localité 4] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
* CONSTATER que la SAS [Localité 4] détient à l’encontre de la SAS [L] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 34 505,89 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025
* CONSTATER que l’obligation de la SAS [L] de payer à la SAS [Localité 4] la somme de 34 505,89 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
* CONSTATER que l’obligation de la SAS [L] de restituer à la SAS [Localité 4] les véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est une obligation incontestable et non contestée ;
* CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS [L] à payer à la SAS [Localité 4] les sommes de :
* 33 480,00 euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 775,89 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 240,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* CONDAMNER la SAS [L] à payer à la SAS [Localité 4] la somme de 1.500,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS [L] aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
La société [L] ne se présente, ni ne constitue avocat.
L’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00175 a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
TRAPPES VEHICULES INDUSTRIELS produit à l’appui de ses dires
* le contrat de location objet du litige.
* Les factures impayées et un grand livre comptable étayant la dette cumulée.
La dette est expliquée et étayée par 6 factures de 5 580,00 € du 20 novembre 2024 au 6 mars 2025, soit un total de 33 480,00 € au titre du contrat de location ;
Les frais forfaitaires de 40 € par facture, à l’appui de l’article L 441-10 du code de commerce, soit 240 €, seront accordés.
Les intérêts réclamés et autres frais ne sont pas étayés dans les moyens de [Localité 4], et seront écartés en conséquence.
Nous ordonnerons à la société [L] de payer à titre provisionnel la somme de 33 720,00 € à la société [Localité 3] [Localité 5] INDUSTRIELS, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, et débouterons [Localité 4] du surplus de sa demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
[L] a contraint [Localité 1] INDUSTRIELS à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par [L] à [Localité 4] de la somme de 1 500 €.
SUR LES DÉPENS
Nous ordonnerons à la société [L] de supporter les entiers dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il est rappelé que, en application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
* ORDONNONS à la société [L] de payer à titre provisionnel la somme de 33720,00 € à la société [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
* ORDONNONS à la société [L] de verser à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 4]
* CONDAMNONS la société [L] aux entiers dépens de la présente instance.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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