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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 22 mai 2025, n° 2024F00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00303 N° RG : 2024F00489
Mme [Y] [F] contre SARL REVOLUT BANK UAB
DEMANDEUR
Mme [Y] [F], [Adresse 5] comparant par Me Vincent MORICE [Adresse 6] et par Me Christophe DUPONT, [Adresse 7]
DEFENDEUR
SARL REVOLUT BANK UAB, [Adresse 2] comparant par Me Sophie BERLIOZ, [Adresse 3] Selarl d Avocats ROUILLOT – GAMBINI [Localité 1] et par Me Jeremie MENAT, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Bernard PHILIPPONNEAU, M. Alain Francis GUERRINI, Assesseurs.
Prononcée le 22 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 5 décembre 2023, Madame [Y] [F] fait un signalement de fraude par e-mail à la banque REVOLUT pour l’informer que le virement de 8.500 € n’est jamais arrivé sur son compte AXA BANQUE et en demander le remboursement.
Le 11 décembre 2023, la banque REVOLUT répond par e-mail à Madame [F] lui indiquant que les fonds ne peuvent être remboursés au motif qu’aucun signe de tentative de connexion non autorisée ni d’activités suspectes n’a été relevé sur son compte.
La banque REVOLUT n’ayant pas suite à la demande de Madame [F].
Le 23 janvier 2024, Madame [F] dépose plainte auprès des services de police. Le 17 avril 2024, le conseil de Madame [F] adresse une mise en demeure à la banque REVOLUT mettant en cause la responsabilité de la banque et sollicitant le remboursement de la somme de 8.500 €.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, c’est dans ces conditions que, par acte du 22 août 2024, Madame [F] a assigné la banque REVOLUT devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation du 22 août 2024, Madame [Y] [F] a assigné la société REVOLUT BANK UAB (ci-après « REVOLUT ») devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de faire :
Condamner « REVOLUT » à payer à Madame [F] la somme de 8.500 € augmentée des intérêts au taux légal majoré ;
Condamner « REVOLUT » à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral ; Condamner « REVOLUT » à payer à Madame [F] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner « REVOLUT » aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, Madame [F] réitère ses demandes.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société « REVOLUT » réplique et demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les opérations litigieuses de Madame [F] étaient dûment autorisées, par le biais d’un procédé d’authentification forte et n’étaient affectées d’aucune défaillance technique ;
Juger que Madame [F] n’apporte au surcroit pas la preuve de la fraude qu’elle a prétendument subie ;
En conséquence,
Débouter Madame [F] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [F] a commis une négligence grave en validant l’ajout d’un nouveau bénéficiaire ainsi que l’opération litigieuse elle-même par le biais de son téléphone portable de confiance ;
Juger en conséquence que Madame [F] devra supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement prétendument non autorisées ; En conséquence,
Débouter Madame [F] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elles comportent ;
Condamner Madame [F] au paiement, au profit de « REVOLUT », d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et prétentions seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Madame [Y] [F] a ouvert le 21 mai 2023 dans les livres de la banque REVOLUT BANK UAB (ci-après « REVOLUT » un compte portant le n° IBAN [XXXXXXXXXX08]. A l’ouverture de ce compte, Madame [Y] [F] a défini comme appareil de confiance, seul à même d’authentifier ses opérations de paiement depuis son application REVOLUT, un téléphone portable de marque SAMSUNG de référence SM G781B dont l’ID est « aOa1ff8d-5977-4491-851a-a5a64dbc77dd ».
Une somme de 10.000 € a été versée sur ce compte par virement depuis le compte de Monsieur [L] [W], son concubin, ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE MIDI-PYRENEES.
Le 29 août 2023, la banque REVOLUT informe Madame [Y] [F] que son compte initialement ouvert en Lituanie va être transféré en FRANCE avec attribution d’un IBAN en FR.
Ce transfert sera toutefois effectif le 2 novembre 2023.
Le 28 octobre 2023, Madame [Y] [F] utilise son appareil de confiance pour effectuer deux virements de 10 € et 1.000 € vers son compte AXA BANQUE.
Le 2 novembre 2023, l’appareil de confiance de Madame [Y] [F] est utilisé afin d’ajouter un nouveau compte à la liste des bénéficiaires de paiements dans l’application REVOLUT. L’IBAN de ce nouveau bénéficiaire correspond à un compte ouvert dans les livres de la banque TREEZOR.
Ce même jour, la banque REVOLUT reçoit une demande de virement d’un montant de 8.500 €, par le débit du compte REVOLUT de Madame [Y] [F] au profit du compte de la banque TREEZOR précédemment ajouté à la liste des bénéficiaires.
Cet ordre de virement étant dûment authentifié depuis l’appareil de confiance de Madame [Y] [F], la banque REVOLUT l’exécute et en informe Madame [Y] [F] par message de confirmation envoyé sur l’appareil de confiance. Sur la demande de paiement de la somme de 8.500 € :
Madame [Y] [F] conteste avoir été à l’origine des opérations autres que les virements de 10 € et 1.000 € effectués le 28 octobre 2023.
Autrement dit, Madame [F] conteste être à l’origine de l’ajout d’un nouveau compte à la liste des bénéficiaires le 2 novembre 2023 à 15h50 et conteste également être à l’origine d’un virement de 8.500 € exécuté par la banque « REVOLUT » ce même 2 novembre 2023 à 15h53 au bénéfice du bénéficiaire crée précédemment.
A l’appui de sa contestation, Madame [Y] [F] affirme que le virement litigieux ne peut avoir été effectué qu’à la faveur d’une défaillance du dispositif de sécurité de la banque « REVOLUT », voire éventuellement de complicités internes.
A cela, la banque « REVOLUT » oppose le fait qu’elle a agi conformément aux dispositions du Code monétaire financier issues de la directive DSP2 qui s’applique au présent litige. La banque « REVOLUT » fait référence à l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier qui stipule que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L. 133-7 précise que ledit consentement est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».
En l’espèce, la banque « REVOLUT » utilise dans la relation avec ses clients un dispositif d’authentification forte s’appuyant sur un appareil de confiance.
Il s’agit du téléphone portable de Madame [F], enregistré au moment de l’ouverture du compte.
Ce téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle SM-G781B dispose d’un identifiant client unique permettant de le distinguer d’autres appareils.
L’identifiant client unique ou ID du téléphone portable de Madame [F] est « a0a1ff8d-5977-4491-851a-a5a64dbc77dd » et c’est ce même ID qui a permis de relier Madame [F] aux deux virements de 10 € et 1.000 € du 28 octobre 2023 dont la plaignante reconnait expressément être à l’origine.
La banque « REVOLUT » considère avoir respecté les conditions d’authentification forte telles que prévues par l’article L 133-4f puisque, dans le cas du virement contesté d’un montant de 8.500 €, Madame [F] s’étant connectée depuis son téléphone portable (quelque chose que seul l’utilisateur possède) en renseignant son code PIN (quelque chose que seul l’utilisateur connaît).
Madame [F] maintient toutefois ne pas avoir effectué elle-même le virement de 8.500 €. Depuis le début de l’ouverture de ce compte dans les livres de la banque « REVOLUT », elle rapporte qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés.
Dans l’espoir de solutionner ces difficultés, elle a été en relation par téléphone et par e-mail avec des personnes se présentant comme des conseillers de la banque « REVOLUT » dont Madame [E] [X] et Monsieur [R] [K], ce dernier lui ayant proposé de lui apporter son aide, Madame [F] affirmant ne pas lui avoir communiqué ses identifiants et codes d’accès.
N’ayant plus de réponse de cette personne, elle découvre que le nouveau bénéficiaire ajouté à la liste le 2 novembre 2023 correspond à un compte ouvert à la banque TREEZOR, soidisant à son nom, ce qu’elle conteste.
Interrogée, la banque TREEZOR confirme qu’elle n’a pas de compte ouvert au nom de Madame [F] dans ses livres et refuse de donner le nom du bénéficiaire effectif du virement litigieux de 8.500 € du 2 novembre 2023.
De son côté, la banque « REVOLUT » affirme que Madame [E] [X], dont les coordonnées ont été fournies à Madame [F] par son compagnon, n’entretient aucun lien avec « REVOLUT », banque qui n’échange avec ses clients que par voie électronique comme le précisent ses conditions générales.
Quant à Monsieur [R] [K], la banque affirme qu’il ne travaille pas non plus pour elle.
Subsidiairement, la banque retient que Madame [F] a commis une négligence grave justifiant, s’il le fallait, l’exonération de la banque de toute responsabilité.
Madame [F] avance l’hypothèse d’une défaillance technique de la banque soulignant que le virement litigieux de 8.500 € a été effectué le 2 novembre 2023, soit le même jour que le transfert du compte du siège lituanien de la banque « REVOLUT » vers la succursale française, n’excluant pas que ce transfert ait temporairement ouvert une brèche dans le système de protection ayant permis la réalisation d’opérations non autorisées ou frauduleuses.
SUR CE
Attendu que c’est bien le Code monétaire financier qui trouve exclusivement à s’appliquer au présent litige et en particulier les articles L133-6 ; L133-7 ; L 133-23 ; L 133-44 I ; L133-4 E. Qu’il est établi que c’est bien l’appareil de confiance de Madame [Y] [F] qui a été utilisé dans le dispositif d’authentification forte permettant à la banque d’identifier son client par un code qui est unique et qui lui est propre, ce code ou ID étant distinct du numéro de série individuel de l’appareil ou de la référence produit attribuée par le fabriquant. Que le compte bénéficiaire de l’opération litigieuse a bien été ajouté dans l’application « REVOLUT » de Madame [Y] [F] le 2 novembre 2023, depuis l’appareil de confiance de marque SAMSUNG référence SM-G781B ID « a0a1ff8d-5977-4491-851a-a5a64dbc77dd » de la demanderesse.
Que le virement litigieux de 8.500 € du 2 novembre 2023 a été ordonné, puis validé par voie d’authentification forte par la saisine sur le même téléphone portable de marque SAMSUNG du code PIN confidentiel de la demanderesse.
Considérant que les fichiers et registres provenant des systèmes informatiques de la banque « REVOLUT » sont recevables et suffisent à démontrer l’activité intervenue sur le compte de la demanderesse les 28 octobre 2023 et le 2 novembre 2023.
considérant que la preuve d’une éventuelle défaillance technique des systèmes de sécurité de la banque « REVOLUT » survenue le 2 novembre 2023 n’est pas établie.
Attendu que Madame [Y] [F] n’apporte pas la preuve de la fraude qu’elle a prétendument subie.
Attendu que les opérations litigieuses de Madame [Y] [F] étaient dûment autorisées par le biais d’un procédé d’authentification forte et n’étaient affectées d’aucune défaillance technique.
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [F].
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou similaires.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, REVOLUT BANK UAB a dû exposer des frais compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Madame [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera Madame [F] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ; Condamne Madame [F] à verser à la banque REVOLUT BANK UAB la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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