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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2024F00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARLU [K] ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [S] [K] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COFERM’ING [Adresse 4] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 3] et par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE Me Olivier MORENO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SFP ISOBAT [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société COFERM’ING, ci-après « Coferming » a pour activité la production et la commercialisation de coffres en bois sur mesure, pour volets roulants.
Dans le cadre d’un marché exécuté par la SAS SFP ISOBAT, ci-après « Isobat » pour le compte du maître d’ouvrage Bouygues Immobilier, Coferming s’est vu confier par Isobat en date du 10 mars 2022, la réalisation du lot « menuiseries extérieures », comprenant 175 coffres avec stores et 25 stores avec volets roulants intégrés, pour un montant total de 209 999,01 € TTC.
En date du 18 mai 2022 Coferming adresse un courrier à Isobat pour l’informer d’un retard de livraison des coffres commandés.
Le 28 octobre 2022, Isobat procède à l’enlèvement, au siège de Coferming, de 165 coffres seuls sans les stores et les volets roulants.
Le 31 octobre 2022, Coferming adresse trois factures à Isobat :
* JA 22 000 006 d’un montant de 2 383,06 € TTC, pour 16 coffres, soit 148,94 €/coffre,
* JA 22 000 004 d’un montant de 26 984,35 € TTC, pour 110 coffres, soit 245,31 €/coffre,
* JA 22 000 005 d’un montant de 8 162,74 € TTC, pour 39 coffres, soit 209,30 €/coffre,
* Soit un total de 37 530,15 € TTC.
Isobat ne règle pas ces factures dans les délais.
Par Jugement en date du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon prononce la liquidation judiciaire de Coferming, et désigne la Selarl [K] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur de Coferming, ci-après « [K] ».
Par courriers en dates du 6 décembre 2022 et 15 mai 2023, [K], demande à Isobat, le règlement des trois factures restées impayées pour un montant de 37 650,15 € TTC, dont les
échéances sont au 15 décembre 2022.
En date du 17 mai 2023, Isobat déclare une créance au passif de Coferming à hauteur de 81 437,25 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire, et sollicite du juge-commissaire qu’il relève Isobat de la forclusion encourue en vertu des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, [K], met en demeure Isobat de régler la somme de 37 650,15 € correspondant aux trois factures impayées, en vain.
En date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon relève Isobat de la forclusion encourue.
En date du 15 octobre 2024, Isobat réitère sa déclaration de créance à hauteur de 80 049,91 € à titre de dommages et intérêts et requiert son admission au passif.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 signifié à personne, [K], assigne Isobat devant ce tribunal, et lui demande par dernières conclusions numéro 2 déposées en date du 17 janvier 2025 de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1103 et suivants, et 1347 du code civil,
Vu les articles L. 441-1 II, L. 441-10 II, D. 445-5, L. 622-7, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce,
Déclarer [K], recevable et fondée en ses demandes et, par conséquent :
* Débouter Isobat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Isobat à payer à [K], la somme en principal de 37 650,15 €,
* Condamner Isobat au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de la facture due jusqu’à son complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Isobat à payer à [K], une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Isobat aux entiers dépens,
* Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 en réponse déposées en date du 20 Juin 2025, Isobat demande à ce tribunal de :
* Débouter [K] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Dire que la somme qui resterait dû à Coferming sera payée par compensation à due concurrence avec la somme de 80 049,91€ due par Coferming à titre de dommages et intérêts et déclarée au passif ;
À titre très subsidiaire,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure de vérification de la créance au passif de Coferming en liquidation judiciaire ;
En toute état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire,
* Condamner [K] aux dépens,
* Condamner [K] à payer à Isobat la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juillet 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 octobre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[K] expose que :
* Isobat a accepté la proposition commerciale présentée par Coferming, et portant sur la fabrication de 165 coffres,
* Coferming a fabriqué les 165 coffres commandés et ces derniers ont été récupérés par Isobat,
* Les factures émises par Coferming ne démontrent nullement la fourniture de coffres seuls, ou une exécution partielle du contrat. Il est bien fait mention de la livraison de 165 coffres, conformément à la proposition commerciale initiale acceptée par Isobat,
* Le courrier émis par Coferming en date du 18 mai 2022 fait seulement état d’un retard dans les livraisons et non d’une livraison partielle,
* Si une partie de la marchandise est parvenue à Isobat, c’est donc par pure mauvaise foi qu’elle n’entend régler aucune somme.
Isobat répond que :
* Le contrat passé résulte de la proposition commerciale émise par Coferming le 10 juin 2021, acceptée par Isobat, qui porte sur la livraison de 175 coffres avec volets roulants ou stores intégrés pour un montant de 209 999,01 € TTC,
* L’acceptation d’Isobat résulte tout à la fois de la signature du contrat et des bons de mise en fabrication émis par Coferming et portant le numéro de la proposition commerciale acceptée,
* Les trois factures invoquées par Coferming et [K] correspondent à des livraisons partielles, seuls les 165 coffres ont été livrés, mais nullement les stores et volants roulants qui devaient y être intégrés,
* Les six bons de fabrication visés dans les trois factures de Coferming concernent non seulement la fourniture et la livraison des coffres mais également les volets roulants et stores intégrés à chacun des coffres pour des sommes bien supérieures,
* Si Coferming avait exécuté le contrat dans son intégralité, elle aurait livré les 165 coffres intégrant les stores et volets roulants et non pas les 165 coffres seuls au prix 37 530,15 € TTC, avec retard,
* Isobat a été contrainte de s’approvisionner directement auprès de la société Roma fournisseur de Coferming, pour la fourniture des stores et volets roulants,
* Suivant les dispositions de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »,
* Isobat est fondée à opposer à [K] l’exception d’inexécution,
* L’inexécution du contrat par Coferming est suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil pour justifier qu’Isobat soit dispensée d’exécuter son obligation d’en payer le prix.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil indique que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
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L’article 1104 du code civil indique que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L 441-10 II du code de commerce indique que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
L’article L. 1343-2 du code de commerce dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
[K] produit aux débats les pièces suivantes :
* Le bon de livraison en date du 28 octobre 2022,
* Les factures numérotés JA 22 000 006, JA 22 000 004, JA 22 000 005 datées du 31 octobre 2022.
Le tribunal prend note de l’exécution partielle et retardée du contrat qui lie Isobat a Coferming et de la bonne réception des coffres par Isobat.
La non-contestation des trois factures mentionnées ci-dessus par Isobat pour un montant de 37 530,15 € confirme l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de Coferming sur Isobat.
En conséquence le tribunal condamnera Isobat à régler à [K] la somme de 37 530,15 €, correspondant aux montants des trois factures impayées, au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter des dates d’exigibilité des trois factures dues, soit le 15 Décembre 2022, jusqu’à leur complet paiement et au paiement de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures impayées et
Ordonnera la capitalisation des intérêts par application de l’article L. 1343-2 du code de commerce, à compter du 16 décembre 2023.
Sur la demande accessoire de compensation
Isobat expose que :
* Isobat a exposé, pour parvenir à livrer le client final une somme de 314 067,62 € TTC, soit un surcoût et un préjudice de 80 858,38 €,
* La dette de dommages et intérêts de Coferming à l’égard d’Isobat s’élève à la somme de 80 858,38 € TTC,
* Isobat a déclaré sa créance au passif de Coferming à hauteur de 80 049,91 €,
* Elle se trouve ainsi fondée à opposer la compensation de dettes connexes, ce qui est incontestablement le cas des dettes nées d’un même contrat,
* L’exception de compensation est donc parfaitement opposable à [K], qui doit conduire le tribunal à dire que la créance invoquée par le demandeur sera à tout le moins payée par compensation à due concurrence avec la créance déclarée au passif de Coferming,
* Il importe peu que la créance d’Isobat n’ait pas encore été admise au passif de Coferming, contrairement à ce que soutient à tort [K] ou que la créance ne soit pas encore exigible,
* Le juge du fond doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance invoquée en compensation, et dans l’affirmative y faire droit,
* Aucun supplément de prix n’a été accordé à Isobat du fait de la carence de son fournisseur Coferming ; les surcoûts ont bien été préjudiciables à Isobat,
* Le tribunal sera conduit à considérer que la créance déclarée par Isobat au passif de la Coferming, au demeurant non sérieusement contestée par [K], est à tout le moins vraisemblable au sens où la Cour de cassation l’entend (arrêt du 3 avril 2019 n°17-28-463).
[K] rétorque que :
* La responsabilité contractuelle d’un contractant ne peut être engagée qu’en respectant trois conditions cumulatives :
* Un fait générateur : l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle
* Un dommage : l’existence d’un préjudice réel et certain
* Un lien de causalité : le préjudice doit être directement causé par l’inexécution
* Isobat est défaillante dans la démonstration des éléments obligatoires pour engager la responsabilité de son cocontractant,
* Elle prétend avoir subi un préjudice évalué à la somme de 80 978,37 €,
* Cette somme résulterait :
* Du retard dans la livraison des marchandises,
* D’une livraison incomplète des marchandises,
* Des frais engendrés par les manquements de Coferming,
* Il apparait contradictoire d’arguer d’un préjudice résultant du retard dans les livraisons des marchandises et dans le même temps de la non-livraison des marchandises,
* Isobat ne démontre aucune inexécution même partielle de la part de Coferming,
* Elle reconnait la bonne livraison des coffres, éléments essentiels et principaux. Là encore, le refus de paiement, même partiel, démontre une mauvaise foi certaine de la débitrice,
* Faute de démonstration d’une inexécution, même partielle, aucune faute n’est imputable à Coferming,
* Isobat est également défaillante dans la démonstration d’un préjudice réel et certain,
* Sur le retard dans la livraison, le courrier de Coferming du 18 mai 2022 fait état d’un décalage de deux semaines par rapport au planning initial,
* [K] ne conteste pas le retard dans les livraisons, ce dernier n’apparait pas proportionnel avec les sommes réclamées par Isobat,
* Isobat prétend n’avoir reçu qu’une partie des marchandises, et avoir dû s’approvisionner directement auprès de la société Roma, fournisseur de Coferming. Elle ajoute que « les volets roulants et les stores ont été livrés auprès d’Isobat, qui a procédé, elle-même aux assemblages avec les coffres livrés par Coferming, puis a dû acheminer l’ensemble sur le chantier de [Localité 6] »,
* Les factures de la société Roma mentionnent des articles mais rien n’indique qu’ils viennent remplacer les commandes passées à Coferming. Les dénominations, quantité, et prix diffèrent avec les factures de Coferming,
* Il n’est même pas indiqué le chantier pour lequel les marchandises sont commandées de sorte qu’elles pourraient l’être pour une autre construction. Par ailleurs, il est indiqué sur les factures une date de commande au 28 mars 2022 et une date de livraison semaine 44 soit exactement en même temps que les marchandises préparées par Coferming,
* Par ailleurs, les factures n°7041647, n°7041646 et n°7041645 établies par la société Roma, mentionnent comme adresse de livraison le siège de Coferming, soit directement sur le site de Coferming et non pas au siège d’Isobat, comme elle le prétend,
* La facture n°23-01-115 établie par la société Istra indique, quant à elle, une reprise du
doublage « dû à la pose tardive des volets roulants ». Si Coferming n’a pas livré les volets roulants, on voit difficilement comment un tel manquement pourrait lui être imputable. Par ailleurs, la réfection de l’entoilage des volets a pour origine une pose tardive, et non pas une livraison tardive. C’est le stockage de la marchandise non posée qui l’a détériorée et pas le retard dans la livraison,
* Par ailleurs, le « tableau interne » établi par Isobat ne permet nullement de justifier de frais réellement engagés,
* Isobat est donc là encore défaillante dans la démonstration d’un préjudice réel et certain à l’égard de Coferming,
* La responsabilité de [K], ne peut donc être retenue,
* Enfin, en matière de procédures collectives, seule l’admission d’une créance justifie de son caractère certain. Une déclaration de créance ne permet pas, à elle seule, de justifier que cette somme est bien due,
* Isobat tente de tirer de l’absence de créance certaine une opportunité de gain de temps, en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de vérification des créances dans le cadre de la procédure collective de Coferming,
* Elle est en effet consciente qu’en l’absence de créance certaine, sa déclaration de créances sera sujette à contestation, et nécessitera une procédure longue et contradictoire,
* Or, pour les raisons précédemment exposées, aucune compensation ne pourra intervenir. Le sort de la créance d’Isobat dans le cadre de la procédure collective de Coferming est donc sans conséquence sur le sort de la créance de Coferming à son encontre.
* En l’absence de démonstration d’une inexécution, et d’un préjudice certain, Isobat ne peut démontrer un lien de causalité entre les deux,
* Ces éléments étant nécessaires pour reconnaître la responsabilité de [K], Isobat sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* L’article L. 622-7 I du code de commerce dispose que : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. »,
* L’article 1347 du code civil précise que la compensation est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »,
* La jurisprudence précise la connexité comme étant « l’unité du rapport d’obligation d’où les dettes trouvent leur source. ». Cette notion, appréciée strictement, requiert que les dettes soient nées d’un même rapport d’obligation et soient de même nature,
* En l’espèce, pour les raisons précédemment développées, Isobat ne démontre pas que Coferming est débitrice d’une obligation. Il n’existe donc pas d’obligations réciproques,
* Par ailleurs, Isobat ne démontre pas non plus que les sommes dont elle entend se prévaloir sont liées à une inexécution contractuelle de Coferming,
* Faute de démonstration probante, sa demande de compensation doit donc être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 622-7 I du code de commerce dispose que : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. ».
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
L’article 1347-1 du code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes
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devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ».
Le tribunal relève que la date d’exigibilité indiquée sur les trois factures impayées de Coferming est le 15 décembre 2022, que la date du jugement d’ouverture de la liquidation de Coferming est le 2 novembre 2022 et que la date initiale de déclaration de créance d’Isobat est le 17 mai 2023, pour un montant de 81 437,25 €, déclaration réitérée en date du 15 octobre 2024 pour un montant ramené à 80 049,91 €, dans le prolongement d’un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 18 septembre 2024, qui relève Isobat de la forclusion encourue. La créance d’Isobat est contestée et n’a pas été admise au passif de Coferming.
Le tribunal relève également que la créance déclarée par Isobat trouve son origine dans une demande de dommage et intérêts dont le montant, au travers des pièces versées aux débats, n’est ni certain ni liquide ni exigible à la date des présentes, et que le liquidateur n’a toujours pas arrêté ni admis la créance.
En conséquence le tribunal déboutera Isobat de sa demande de paiement et de compensation des sommes réclamées à [K] ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Isobat à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera Isobat aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare recevable les demandes de la SARL [K] et Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne Maître [S] [K] es-qualités,
* Déboute la société SFP ISOBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société SFP ISOBAT à payer à la SELARL [K] et Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne Maître [S] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COFERM’ING, la somme en principal de 37 530,15 € à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 120 €,
* Condamne la société SFP ISOBAT, au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des trois factures dues, soit le 15 décembre 2022, jusqu’à leur complet paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article L. 1343-2 du code de commerce, à compter du 16 décembre 2023,
* Condamne la société SFP ISOBAT au paiement à la SARL [K] et Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne Maître [S] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COFERM’ING, d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société SFP ISOBAT au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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