Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5e chambre, 14 octobre 2025, n° 2024F00632
TCOM Nanterre 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les factures n'ont pas été contestées par Isobat et qu'elles correspondent à des livraisons effectuées, confirmant ainsi l'existence d'une créance.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard sont dus à compter de la date d'exigibilité des factures, conformément à la loi.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a accordé l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Inexistence de créance certaine de la part d'Isobat

    Le tribunal a constaté que les créances d'Isobat n'étaient pas prouvées et n'avaient pas été admises au passif de Coferming.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner Isobat à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2024F00632
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F00632
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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