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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 28 mai 2026, n° 2026R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
2026R00192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026
N° de RG : 2026R00192
N° MINUTE : 2026R00252
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
MAISON COMO – CMPL [Adresse 1] Représentant légal : Mme Anne-Sophie, Sandra LABAT,Président, [Adresse 2] comparant par Me Caroll GOSSIN-BURIN DES ROZIERS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S): ■ SAS LE VERNAISON [Adresse 4] Représentant légal: M. Mohamed Amine HADJ CHAIB, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00192
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par
Page 1/2026R00192
assignation en date du 9 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société [Adresse 6] – CMPL assigne la SAS LE VERNAISON à comparaître à l’audience publique des référés du 7 mai 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1104, 1231-1 et 1650 du Code Civil,
* déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 6] en l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.
En conséquence,
* de condamner la société LE VERNAISON à payer, à titre provisionnel, à la société [Adresse 6] la somme principale de 4.831,78 € T.T.C. outre les intérêts légaux à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure avec anatocisme ;
* d’ordonner à la société LE VERNAISON de restituer les équipements mis à sa disposition par la société [Adresse 6], savoir : une machine à café, un moulin à grains, un adoucisseur d’eau, une colonne de bières pression et ce, le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
* de condamner la société LE VERNAISON à payer, à titre provisionnel, à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* de condamner la société LE VERNAISON à régler à la société [Adresse 6] la somme 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 16 juin 2025, date de la mise en demeure et ce avec anatocisme.
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 200 € par jour de retard et ce sur une durée de 10 jours à compter du 8ème jour suivant la date de signification de la présente décision.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS LE VERNAISON de payer à la société [Adresse 6] – CMPL les sommes de :
* 4.831,78 € TTC montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 et ce avec anatocisme ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons à la société LE VERNAISON de restituer les équipements mis à sa disposition par la société [Adresse 6], savoir : une machine à café, un moulin à grains, un adoucisseur d’eau, une colonne de bières pression sous astreinte de 200 € par jour de retard et ce sur une durée de 10 jours à compter du 8ème jour suivant la date de signification de la présente décision ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LE VERNAISON;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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