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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 16 sept. 2025, n° J2025000218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Localité 1] GERMAIN THOMAS [G] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000218
AFFAIRE 2023048776
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 2] 719 807 406
Partie demanderesse : assistée de la Selarl 2H AVOCATS représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat et comparant par l’AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SAS T.I.B.L, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 3] 529 235 418
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025023730
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] 719 807 406
Partie demanderesse : assistée de la Selarl 2H AVOCATS représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat et comparant par l’AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS T.I.B.L, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
FRANFINANCE est une société de financement. La SAS T.I.B.L (ci-après [X]) exerçait une activité de terrassement infrastructure, béton projeté, location d’engins, maçonnerie…
[X] a conclu avec FRANFINANCE deux contrats de crédit-bail :
* contrat n° 001705730-00 portant sur une Pelle à chenilles R926 Compact de marque Liebherr d’un montant de 182 500 €HT. Signé le 24 juin 2020, le contrat d’une durée de 48 mois, comportait un loyer mensuel de 3917 HT avec une option d’achat correspondant à 1% du montant HT financé. Ce matériel a été réceptionné sans réserve le 20 octobre 2020. La dernière échéance devait intervenir le 20 septembre 2024.
* contrat n° 001705715-00 portant sur une Pelle à chenilles R920 Compact de marque Liebherr d’un montant de 167 000 €HT. Le contrat d’une durée de 48 mois, comportait un
loyer mensuel de 3585 € HT avec une option d’achat correspondant à 1% du montant HT financé. Ce matériel a été réceptionné sans réserve le 28 avril 2021. La dernière échéance devait intervenir le 1 er avril 2025.
Constatant des retards de paiement concernant les deux contrats, FRANFINANCE a, par 2 LRAR réceptionnées le 22 décembre 2022, mis en demeure [X], mis en demeure de lui régler respectivement les sommes de 4845,66 € et 22 618,14 € sous quinzaine, faute de quoi le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation de plein droit. En vain. FRANFINANCE a alors notifié, par 2 LRAR envoyées le 3 mars 2023, la résiliation de chacun des contrats et demandé le paiement des loyers échus impayés, des sommes dues au titre de la résiliation, soit les montants totaux respectifs de 98 593,01 € et 132 922,62 € ainsi que la restitution des matériels.
FRANFINANCE a attrait [X] devant ce tribunal le 24 août 2023 (RG2023048776). Puis le tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire de [X] le 24 juin 2024 convertie en liquidation judiciaire le 22 juillet 2024. La SELARL ARCHIBALD en la personne de maître [G] [O] a été nommée liquidateur de la SAS T.I.B.L, attraite devant ce tribunal en mars 2025 (RG2025023730).
Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
RG2023048776
Par acte en date du 24 août 2023, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, FRANFINANCE a assigné [X]
RG2025023730
Par acte en date du 13 mars 2025, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, FRANFINANCE a assigné la SELARL ARCHIBALD en la personne de maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS T.I.B.L.
Les deux affaires ont été jointes le 31 mars 2025 sous le numéro J2025000218.
Par ces actes, FRANFINANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :
Vu le contrat de crédit-bail n°001705730-00,
Vu le contrat de crédit-bail n°001705715-00,
Vu la déclaration de créances du 30 août 2024,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maitre [G] [O] domiciliée [Adresse 4], liquidateur judiciaire de la SAS T.I.B.L (RCS Melun n°529 235 418), désignée depuis un jugement rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de MELUN
JUGER que la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
PAGE 3
En conséquence :
ORDONNER à la SAS T.I.B.L, représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maitre [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la restitution des véhicules-pelle objets des contrats de crédit-bail n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR) / n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964) à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir à [Localité 4], Commissaires-priseurs, en la personne de Maître [Z] [J] domicilié [Adresse 5], sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISER la société FRANFINANCE en tant que de besoin à appréhender les véhiculespelles objets des contrats de crédit-bail n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR) / n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège social de la SAS T.I.B.L représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maitre [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Fixer les créances de FRANFINANCE au passif de la SAS T.I.B.L représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maitre [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, telles que déclarées le 30 aout 2024 comme suit :
[…]
* au titre du contrat de crédit-bail n°601705730-00 :
Fixer la créance de FRANFINANCE au passif de la SAS T.I.B.L représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maitre [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, au titre de l’indemnité de jouissance aux sommes suivantes :
* Pour le contrat n° 601705730-00 : 4 709,40 € TTC à compter du 02 mars 2023 et jusqu’à restitution effective et JUGER que tout mois commencé est dû dans son intégralité au Bailleur ;
* Pour le contrat n° 990705715-00 : 4 302 € TTC à compter du 02 mars 2023 et jusqu’à restitution effective et JUGER que tout mois commencé est dû dans son intégralité au Bailleur ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
FIXER au passif de la SAS T.I.B.L représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maitre [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé à produire par note en délibéré la justification de non restitution du matériel, ce que FRANFINANCE a fait par courriel en date du 2 juillet 2025.
A l’audience de mise en état du 26 mai 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, la SELARL ARCHIBALD régulièrement convoquée ne s’étant pas présentée ni constituée, a entendu FRANFINANCE seule, en ses explications et observations, en application de l’article 472 du code de procédure civile, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par
sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
FRANFINANCE fait valoir que :
* Les contrats ont été régulièrement formés.
* Ses demandes sont contractuelles (article 3.07 ; 9.1.3, 10.02 et 9.02 des conditions générales des contrats versées en pièces n°2 et n°5).
* FRANFINANCE a déclaré ses créances auprès du liquidateur le 30 août 2024 (pièce n°15).
* Les matériels n’ont pas été restitués malgré ses demandes répétées tant auprès de la société [X] (30.08.2024) qu’auprès de Me [O] (30.06.2025).
Lors de l’audience FRANFINANCE indique que l’indemnité de jouissance contractuelle pourrait être considérée comme une clause pénale.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci sont régulières.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira les demandes de FRANFINANCE régulières et recevable.
Sur la demande de restitution des matériels
FRANFINANCE demande la restitution des deux pelles à chenilles de marque LIEBHERR Réf R926 et R920 COMPACT.
Le tribunal relève que les éléments versés aux débats montrent que d’une part ces matériels ont bien été livrés à [X] et d’autre part que ceux-ci n’ont pas été restitués à FRANFINANCE qui en est propriétaire.
Aussi, le tribunal fait droit à la demande de FRANFINANCE et ordonnera à la SAS T.I.B.L, représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la restitution des véhicules-pelle objets des contrats de crédit-bail :
* n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR)
* n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964)
* à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à [Localité 4], Commissairespriseurs, en la personne de Maître [Z] [J] domicilié [Adresse 6],
Il dira qu’une astreinte est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des demandes. Il fixera donc l’astreinte à 75 € par jour de retard et par matériel à compter d’un délai de 15 jours dans le cas où la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] ne restituerait ces matériels dans le délai de 15 jours
susvisé et ce pendant une durée de 60 jours, durée à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Le tribunal autorisera la société FRANFINANCE à appréhender les véhiculespelles objets des contrats de crédit-bail n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR) / n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964) en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, sans recours à la force publique ;
Sur les demandes financières de FRANFINANCE
Au titre du contrat n°001705730-00
Sur les sommes échues impayées
FRANFINANCE demande à ce titre une somme totale de 14 720,21 € : soit 3 loyers échus (14 361,36 € TTC), ainsi que des intérêts au 02.03.2023 (358,85 €).
Le tribunal a vérifié que ces sommes correspondaient bien au contrat signé, et dit que la créance de 14 720,21 € de FRANFINANCE envers [X] est certaine.
Sur l’indemnité de résiliation
FRANFINANCE demande à ce titre une somme totale de 83 872,80 € soit 19 loyers échus de 3917 € (74 723 HT), une somme de 1825 € lié à l’option d’achat de fin de contrat et une somme de 7624,80 € à titre d’indemnité contractuelle.
Le tribunal relève que l’article 10.02 du contrat stipule qu’en cas de résiliation pour défaut de paiement le Bailleur recevra « une indemnité égale à : a) la totalité des loyers HT à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat prévue contractuellement, b) augmentée pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement. ».
Le tribunal a vérifié que les sommes demandées correspondaient bien au contrat, il dit que ces indemnités par leur caractère comminatoire sont des clauses pénales que le juge peut réduire s’il les estime manifestement excessives.
En l’espèce, le tribunal estime ces sommes ne sont pas excessives, il dira en conséquence que la somme de 83 872,80 € constitue une créance certaine de FRANFINANCE envers [X]. Sur l’indemnité de jouissance :
FRANFINANCE demande au tribunal de fixer au passif de [X] la somme suivante : 4 709,40 € TTC à compter du 02 mars 2023 et jusqu’à restitution effective et juger que tout mois commencé est dû dans son intégralité au Bailleur, au titre d’une indemnité de jouissance. Le tribunal relève que l’article 9.02 du contrat stipule le Locataire « devra régler une indemnité de jouissance sur la base du dernier loyer convenu, majoré de la TVA au taux en vigueur, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à restitution effective, tout mois commencé étant dû au Bailleur dans son intégralité ».
Il dit que cette clause a les caractéristiques d’une clause pénale que le tribunal peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, force est de constater d’une part que la créance de [X] couvre la totalité des loyers dus jusqu’à la fin du contrat soit jusqu’au 20.09.2024, alors que FRANFINANCE demande la fixation d’une indemnité de jouissance à compter du 2 mars 2023 (soit une double indemnisation sur une période de 18 mois) et d’autre part qu’une astreinte a été ordonnée par
le tribunal dans le cadre de la restitution du matériel. Aussi le tribunal estime que la demande de FRANFINANCE est manifestement excessive et réduira la somme demandée à 0€.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de [X] la somme de 98 593,01 € (14 720,21 €+83 872,80 €) au titre du contrat n°001705730-00 au bénéfice de FRANFINANCE.
Au titre du contrat n°001705715-00
Sur les sommes échues impayées
FRANFINANCE demande à ce titre une somme totale de 32 498,12 € : soit 7 loyers échus ainsi que des intérêts au 02.03.2023 (1848,34 €).
Le tribunal a vérifié que ces sommes correspondaient bien au contrat signé, et dit que la créance de 32 498,12 € de FRANFINANCE envers [X] est certaine.
Sur l’indemnité de résiliation
FRANFINANCE demande à ce titre une somme totale de 100 424,50 € soit 25 loyers échus de 3585 €HT (89 625 HT), une somme de 1670 € lié à l’option d’achat de fin de contrat et une somme de 9129,50 € à titre d’indemnité contractuelle.
Le tribunal relève que l’article 10.02 du contrat stipule qu’en cas de résiliation pour défaut de paiement le Bailleur recevra « une indemnité égale à : a) la totalité des loyers HT à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat prévue contractuellement, b) augmentée pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement. ».
Le tribunal a vérifié que les sommes demandées correspondaient bien au contrat, il dit que ces indemnités par leur caractère comminatoire sont des clauses pénales que le juge peut réduire s’il les estime manifestement excessives.
En l’espèce, le tribunal estime ces sommes ne sont pas excessives, il dira en conséquence que la somme de 100 424,50 € constitue une créance certaine de FRANFINANCE envers [X].
Sur l’indemnité de jouissance :
FRANFINANCE demande au tribunal de fixer au passif de [X] la somme suivante : 4 302 €TTC à compter du 02 mars 2023 et jusqu’à restitution effective et juger que tout mois commencé est dû dans son intégralité au Bailleur, au titre d’une indemnité de jouissance.
Le tribunal relève que l’article 9.02 du contrat stipule le Locataire « devra régler une indemnité de jouissance sur la base du dernier loyer convenu, majoré de la TVA au taux en vigueur, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à restitution effective, tout mois commencé étant dû au Bailleur dans son intégralité ».
Il dit que cette clause a les caractéristiques d’une clause pénale que le tribunal peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, force est de constater d’une part que la créance de [X] couvre la totalité des loyers dus jusqu’à la fin du contrat soit jusqu’au 01.04.2025, alors que FRANFINANCE demande la fixation d’une indemnité de jouissance à compter du 2 mars 2023 (soit une double indemnisation sur une période de plus de 2 ans) et d’autre part qu’une astreinte a été ordonnée par le tribunal dans le cadre de la restitution du matériel. Aussi le tribunal estime que la demande de FRANFINANCE est manifestement excessive et réduira la somme demandée à 0€.
Le tribunal fixera en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de [X] la somme de 132 922,62 € (32 498,12 € +100 424,50 €) au titre du contrat n°001705715-00 au bénéfice de FRANFINANCE.
Sur la capitalisation des intérêts :
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts qui est demandée.
Sur l’article 700,
Le tribunal estime qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T.I.B.L qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
* Ordonne à la SAS T.I.B.L, représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la restitution des véhiculespelle objets des contrats de crédit-bail :
* n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR)
* n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964)
* à ses frais et en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à [Localité 4], Commissaires-priseurs, en la personne de Maître [Z] [J] domicilié [Adresse 6],
* avec astreinte d’un montant de 75 € par jour de retard et par matériel à compter du délai de 15 jours susvisé et ce pendant une durée de 60 jours, durée à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit.
* Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
* Autorise la SA FRANFINANCE à appréhender les véhicules-pelles objets des contrats de crédit-bail n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR) / n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964) en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, sans recours à la force publique ;
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [X] la somme de 98 593,01 € au titre du contrat n°001705730-00 au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de [X] la somme de 132 922,62 € au titre du contrat n°001705715-00 au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute la SA FRANFINANCE de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS T.I.B.L aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme [M] [V] et M. [U] [N].
Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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