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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 23 avr. 2026, n° 2026R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00077
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 avril 2026
N° de RG : 2026R00077
N° MINUTE : 2026R00191
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] EST SAS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [Localité 2]
comparant par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY [Adresse 3]
* SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] EST SAS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [Localité 2] comparant par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY [Adresse 6]
comparant par Me Cécile LEMAISTRE [Adresse 7]
* SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] [Localité 5] SAS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [Localité 2]
comparant par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY [Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] EST SAS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [Localité 2]
comparant par Me Cécile LEMAISTRE [Adresse 10] [Adresse 3]
* SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 13] EST SAS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [Localité 2] comparant par Me Cécile LEMAISTRE [Adresse 10] [Adresse 3]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] EST SAS REPRESENTE PAR SON SYNDIC [Localité 2]
comparant par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY [Adresse 3]
Page 1/2026R00077
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [F] [Adresse 15] Enseigne : TBI INGENIERIE non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 avril 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
[Localité 8]
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 11 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 17] [Localité 4], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 18], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 19], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 20] [Localité 9] assignent M. [B] [F] à comparaître à l’audience publique des référés du 5 mars 2026. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
CONDAMNER par provision Monsieur [B] [F], nom commercial TBI INGENIERIE à payer au :
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 21] la somme de 4.478,80 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 22] la somme de 1.320 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23], la somme de 540 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19], la somme de 1.620 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ;
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 24], la somme de 1.185 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 25], la somme de 1.540 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025
CONDAMNER Monsieur [B] [F], nom commercial TBI INGENIERIE à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [B] [F], nom commercial TBI INGENIERIE aux entiers dépens.
Le conseil des demandeurs expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le cabinet FONCIA [Localité 1]-[Localité 5] syndic des sept copropriétés demanderesses, a effectué par erreur des virements à M [B] [F] nom commercial TBI INGENIERIE, alors que les sommes correspondant à ces virements devaient parvenir à la société TECHNIQUE DU BATIMENT INGINIERIE, pour des montants unitaires repris dans l’assignation dont le total est de 10 683,80€.
Par ailleurs le défendeur, par courrier du 14/11/2025 reconnait sa dette à hauteur de 10 683,80€ en demandant des délais de paiement et propose de régler cette somme sur 24 mois, à raison de 400 € par mois. Un projet de protocole amiable a été rédigé que le défendeur n’a jamais signé.
Larticle 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »
En l’espèce les sommes perçues par le défendeur ne correspondaient pas à une créance que celui-ci aurait pu détenir du fait d’une négociation commerciale avec les copropriétés demanderesses.
En conséquence, au visa de l’article 873 du code de procédure civile al 2, nous ordonnerons à M [B] [F] de payer à chaque syndicat de copropriétaires, dans les termes du présent dispositif et 200 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. [B] [F], nom commercial TBI INGENIERIE de payer :
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 21] la somme de 4.478,80 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ;
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 22] la somme de 1.320 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ;
au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23],
la somme de 540 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ;
au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19], la somme de 1.620 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du06/11/2025;
* au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 24], la somme de 1.185 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ;
au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 26]
[Localité 10], la somme de 1.540 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2025 ;
* 200 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [B] [F];
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 120,79 Euros TTC (dont 19,91 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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