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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1233D/NM
25/09/2025
[R] [U]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN
DEMANDEUR
M. [H] [G]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 25 septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La SAS [G] [H] a fait appel en 2021 à la société [R] [U] pour une intervention de peinture sur un chantier ; une facture de 29 486,44 € a été émise le 23 novembre 2021 par [R] [U] au titre de la prestation réalisée.
Un acompte de 28 307,74 € a été versé à la même date par la SAS [G] [H]. Cette dernière société a fait ensuite l’objet d’une dissolution anticipée le 15 décembre 2021, Monsieur [G] étant désigné comme liquidateur amiable.
La radiation de la société SAS [G] [H] a été publiée au BODACC le 17 avril 2022.
En 2022 et 2023, [R] [U] a réclamé en vain à plusieurs reprises le paiement du solde de la facture (soit 1 178,70 €) et a adressé, via son conseil, une mise en demeure de payer le 22 mai 2024 le solde, majoré de 40 € de frais de recouvrement et de 500 € de frais d’avocat.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, Monsieur [G] a accepté de payer un solde de 800 € par paiements échelonnés de 200 € prétextant un défaut d’exécution en joignant à son envoi un chèque de 200 €.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de [R] [U] le 17 juin 2024 réclamant le paiement de 1 518,70 € (soit 978,70 €+40 € +500 €).
Un nouveau chèque de 200 € a été adressé le 21 juin 2024 par Monsieur [G].
Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2024, signifié par Maître [Z] [Y], Commissaire de justice associé à RENNES, la société [R] [U] a assigné Monsieur [H] [G] à comparaitre le 26 novembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles D441-5 et L 237-12 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société [R] [U] la somme de 778,70 € au titre de la facture impayée n°21064 assortie des intérêts moratoires correspondant au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) en vigueur au 1 er juillet, majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture le 23 novembre 2021,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société [R] [U] la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la société [R] [U] la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Postérieurement à l’envoi de l’assignation, les parties ont continué à échanger.
Ainsi, Monsieur [H] [G] a adressé à [R] [U] le 26 novembre 2024 un chèque soldant le principal de la demande de [R] [U] soit 778,70€.
De plus, Monsieur [H] [G] a adressé le 31 mars 2025, soit la veille de l’audience, un chèque de 600 € à [Localité 1], au titre des pénalités, intérêts et frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[R] [U] a toutefois maintenu sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 1 er avril 2025 où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025, puis, après prorogations du délibéré au 25 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [R] [U], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées en date du 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle rappelle que les travaux de peinture objet du litige ont été réceptionné sans réserve.
Elle évoque la mise en demeure du 22 mai 2024 émise par son conseil à l’attention du liquidateur amiable dont la mission est de payer les créanciers sociaux et qu’à ce titre un solde de facture de 1 178,70 € est à payer, majoré de frais de recouvrement, de frais d’avocat et d’intérêts.
Elle réfute la proposition de Monsieur [G], émise trois ans après l’échéance de la facture, d’un paiement échelonné de 800 € en 4 versements de 200 €
Elle établit la genèse du litige et souligne que les échanges ont eu lieu entre la société [R] [U] et la SAS [G] [H] avant la liquidation amiable, et que la société SAS [G] [H] était au courant du solde dû.
Elle maintient les demandes de son assignation.
Sans avoir modifié la date de ses conclusions initiales, [R] [U] rajoute dans son dossier de pièces justificatives le courrier du conseil du défendeur daté du 24 mars 2025 annonçant l’envoi d’un chèque de 600 € au titre des pénalités, intérêts et frais irrépétibles, ainsi que sa réponse du 31 mars 2025 précisant qu’elle ne se satisfaisait pas de ce montant.
Elle maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour Monsieur [H] [G], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Toutefois, il joint dans son dossier de nouvelles conclusions faisant état de deux règlements intervenus depuis l’envoi de l’assignation soit 778,70 € et 600 €.
Le demandeur a accepté ces nouvelles pièces en renonçant à ses demandes en principal ainsi qu’à l’application de pénalités de retard et d’anatocisme des intérêts.
Monsieur [H] [G] affirme que la facture de travaux de peinture émise par [R] [U] avait été « querellée » ce qui justifierait la retenue pratiquée.
Il prouve avoir réglé après l’assignation à titre amiable le 26 novembre 2024 le principal de la créance sollicitée soit 778,70 € puis avoir adressé un chèque de 600 € le 24 mars 2025, reçu le 31 mars 2025 veille de l’audience, au titre des pénalités, intérêts et frais liés à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il estime que sa responsabilité de liquidateur amiable ne peut être engagée dans la mesure où les relances émises par [R] [U] sont intervenues postérieurement à la publication de la liquidation amiable et conteste la chronologie des emails évoquée par le demandeur.
Il rappelle que les pénalités forfaitaires et de retard constituent une clause pénale que le juge peut réviser.
Il sollicite du Tribunal de :
* Débouter la société [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [R] [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
* Sur le solde de la facture n° 210064
A la suite de l’envoi d’un chèque de 778,70 € par Monsieur [H] [G] le 26 novembre 2024 ; le principal de la demande a été soldé ; de plus, l’envoi effectué le 24 mars 2025 d’un chèque de 600 € au titre des pénalités, intérêts et frais irrépétibles a amené [R] [U] à préciser qu’elle ne satisfaisait pas de cette situation et qu’elle entendait maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal constatant que la société [R] [U] n’a pas modifié sa demande de paiement de la somme de 778,70 € en principal, ainsi que des 40 € de frais de recouvrement, de l’application d’intérêts moratoires et de l’anatocisme des intérêts, prend acte du paiement du solde restant dû au titre du principal par le débiteur ès qualité de liquidateur amiable de la société SAS [G] [H] et du paiement de la somme de six cents (600) € au titre des pénalités, intérêts et frais irrépétibles.
En conséquence de ce que dessus, le Tribunal déboute la société [R] [U] de sa demande en paiement de 778,70 €, des 40 € de frais de recouvrement, de l’application d’intérêts moratoires et de l’anatocisme des intérêts.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
[R] [U] maintient sa demande concernant le paiement de frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, sachant que le chèque de 600 € envoyé le 31 mars 2025 par Monsieur [H] [G] est supposé les solder ainsi que les pénalités et intérêts, sans ventiler le montant versé.
Monsieur [H] [G] a fait preuve dans cette affaire d’une résistance abusive puisqu’il ne prouve pas avoir contesté les prestations de [R] [U] ni avoir remis en cause le montant de la facture initiale émise par le demandeur.
Certes, ce n’est que plus de trois ans après l’envoi de la facture qu’il en a contesté le montant, et a émis deux règlements partiels de 200 € relatifs au principal de la facture.
Toutefois, le Tribunal constate que la société [R] [U] s’est dispensée de modifier ses conclusions initiales et entend de plus solliciter du Tribunal l’octroi d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence de ce que dessus, le Tribunal dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés. Il déboute la société [R] [U] de sa demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société [R] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne la société [R] [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société [R] [U] de sa demande de paiement de la somme de 778,70€, ainsi que des 40 € de frais de recouvrement, de l’application d’intérêts moratoires et de l’anatocisme des intérêts,
Déboute la société [R] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société [R] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [R] [U] aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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