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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 févr. 2026, n° 2024F01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2024F01430
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° de RG : 2024F01430
N° MINUTE : 2026F00565
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LES STAFFEURS PARISIENS (LSP) [Adresse 1] Représentant légal : M. Gabriel VLAD, Président, [Adresse 2]
comparant par [O] [W] GAST [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TERIDEAL BATIMENT [Adresse 5] Représentant légal : M. Benoît HEITZ, Président, [Adresse 6] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 7] (75W0009) et par Me Gilles ROUMENS [Adresse 8] (P23)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Présidente : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pascal BROUARD M. Jean-François DURAND assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par acte du 7 août 2024, la SAS LES STAFFEURS PARISIENS (LSP) assigne la SAS TERIDEAL BATIMENT à comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2024.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Par acte du 27 juin 2025, la SAS ECODROP assigne la SAS PIERRENOEL à comparaître à l’audience publique du 17 Juillet 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivant, 1217 et suivant du Code civil, Vu l’article L.446-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société TERIDEAL BATIMENT, venant aux droits de la société TERIDEAL FPB SIMEONI, à payer à la société L.S.P. la somme de 46.768,23 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute contractuelle et à l’origine du préjudice subi par la société LSP, à savoir le non-paiement de ses factures n°949, 950 et 951, non présentées au paiement par la société TERIDEAL BATIMENT à la Ville de [Localité 2], outre intérêts de retard à compter du 30 août 2019 ;
CONDAMNER la société TERIDEAL BATIMENT à payer à la société L.S.P. la somme de 262.314,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par L.S.P. en raison de ses surcoûts de production nés des retards de la société TERIDEAL BATIMENT dans ses propres travaux, outre intérêts de retard à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société TERIDEAL BATIMENT à payer à la société L.S.P. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi de la convention de groupement, outre intérêts de retard à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société TERIDEAL BATIMENT à payer à la société L.S.P. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société TERIDEAL BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’exécution en ce compris ceux laissés à la charge du créancier ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
A l’audience du 14 novembre 2024, le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions dans lesquelles il demande de :
Dire et juger la société TERIDEAL BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société LES STAFFEURS PARISIENS de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société LES STAFFEURS PARISIENS à payer à la société TERIDEAL BATIMENT la somme de 21.721,55 € TTC.au titre de des frais de gestion et du compte interentreprise
Condamner la société LES STAFFEURS PARISIENS à payer à la société TERIDEAL BATIMENT la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LES STAFFEURS PARISIENS aux entiers dépens.
Le 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant un conciliateur.
Lors de l’audience du 5 février 2026, les parties informent le Tribunal qu’un d’accord est intervenu entre elles ; qu’elles ont signé un protocole transactionnel le 25 novembre 2025, dont elles sollicitent l’homologation par le Tribunal.
MOTIFS
Attendu que les parties sont parvenues à un accord écrit et qu’elles demandent l’homologation de cet accord par le Tribunal,
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties, et de laisser à chaque partie, conformément aux stipulations du protocole, la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège par jugement contradictoire, en premier ressort :
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 25 novembre 2025, et lui donne force exécutoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Présidente et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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