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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 1er avr. 2026, n° 2025L05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026L01896
N° de Rôle : 2025L05016
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
Le 1 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [M] ES/Q Administrateur de SAS LA MA [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
SAS LA MANNE [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE Activité : restauration traditionnelle sans alcool N° de RCS de [Localité 2] : 884755216 / Gestion 2020 B 5361 Représentant Légal : M. [B] [W] KAMGA (jusqu’au 30,07,2024), Président [Adresse 3] FRANCE Mme [P] [Y] [Adresse 4]
Non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. [U] MARIN M. Pascal BROUARD
Greffier, lors des débats : Mlle ANDREA BONNET-PERETTI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Le juge-commissaire : M. Luc DOUTRELANT
Débats en Chambre du Conseil le 24 mars 2026
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par requête en date du 20 octobre 2025 déposée au Greffe le 20 octobre 2025, la SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [M] ES/Q Administrateur de SAS LA MA, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LA MANNE en liquidation judiciaire.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le juge-commissaire indique verbalement ne pas être opposé au désistement d’instance.
Attendu que le Ministère public indique ne pas être opposé au désistement d’instance formulé oralement.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 avril 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,84 € TTC dont 7,81 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président Et Mlle ANDREA BONNET-PERETTI.
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