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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 5] comparant par [S] [K] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL OMNIA ATRIUM [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Thomas BEAL [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Dans le cadre de son activité, la société OMNIA ATRIUM a choisi auprès de son fournisseur, la société SQUIT, du matériel de téléphonie.
Par Contrat de Location pour Professionnel en date du 9 décembre 2022, la société OMNIA ATRIUM a fait financer auprès de la société GRENKE LOCATION la location dudit matériel.
La société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur, la société SQUIT, de sa facture n°FAC01563 du 12 janvier 2023 d’un montant de 7 407,16 € TTC.
Le Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 a été conclu pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 121,66 € HT payables trimestriellement.
Les Conditions Générales de Location annexées au Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 stipulent :
«2. DEBUT DE LA LOCATION – TERME DE LA LOCATION :
2.1 La période initiale de la location prend effet le 1 er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits.
2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu. (…)».
Le matériel choisi par la société OMNIA ATRIUM lui a été livré le 13 janvier 2023.
La période initiale de location a débuté, conformément aux stipulations contractuelles, le 1 er avril 2023 pour se terminer 63 mois plus tard, soit le 30 juin 2028.
Les Conditions Générales de Location annexées au contrat de Location, prévoient :
« 9. RESILIATION ANTICIPEE :
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…)».
La société OMNIA ATRIUM n’a pas procédé aux règlements de loyers contractuellement prévus.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a relancé la société OMNIA ATRIUM pour le paiement de la somme de 484,08 € correspondant au loyer contractuel impayé, outre les intérêts et frais de recouvrement.
Par ailleurs, la société GRENKE LOCATION a également alerté la société OMNIA ATRIUM qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 et lui a rappelé les conséquences d’une telle résiliation anticipée.
Bien que réceptionné le 21 juin 2023, ce courrier est resté sans effet.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 et a mis en demeure la société OMNIA ATRIUM de lui payer la somme principale de 7 416,97 € TTC, correspondant :
* au loyer échu impayé au 19 septembre 2023 pour la somme de 437,98 € TTC,
* aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 19 septembre 2023 pour la somme de 4,37 €,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit le 30 juin 2028 : 19 trimestres x 364,98 € HT= 6 934,62 € HT,
* aux frais de recouvrement, pour la somme de 40 €.
En vain.
En conséquence, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société OMNIA ATRIUM de procéder au règlement des sommes dues à sa mandante.
Bien que réceptionné, ce courrier est demeuré sans effet.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 18 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société OMNIA ATRIUM devant ce tribunal lui demandant de :
« Recevoir la société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce ;
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 8 759,52 € TTC, correspondant :
* au loyer échu impayé au 19 septembre 2023 pour la somme de 437,98 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit le 30 juin 2028 : 19 trimestres x 364,98 € HT= 6 934,62 € HT soit 8 321,54 € TTC.
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 8 759,52 € au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7 371,88 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM à restituer à la société GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil ;
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 832,15 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 ;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D 441.5 du code de commerce ;
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 ;
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OMNIA ATRIUM aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. »
Par conclusions en défense au fond, régularisées à l’audience du 28 novembre 2024, la société OMNIA ATRIUM demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1171, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
* FIXER la somme due par la société OMNIA ATRIUM au titre des loyers échus et à échoir à 8 759,52 € TTC ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les clauses pénales revendiquées en application des articles 10 et 12 du Contrat, en ce qu’elles sont (i) inopposables à la société OMNIA ATRIUM, (ii) sont réputées non écrites eu égard au déséquilibre contractuel qu’elle induit et subsidiairement excessives au regard de l’article 1231-5 du code civil;
* JUGER que la société OMNIA ATRIUM a restitué le matériel loué ;
En conséquence
* DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Subsidiairement
OCTROYER un délai de paiement de deux années avec un taux d’intérêt réduit à la société OMNIA ATRIUM au titre de sommes valablement réclamées par la GRENKE LOCATION. »
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2024, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens et Prétentions des parties
La société GRENKE LOCATION expose que :
Elle sollicite du tribunal la condamnation de la société OMNIA ATRIUM au paiement de la somme principale de 8 759,52 € TTC, correspondant :
* au loyer échu impayé au 19 septembre 2023 pour la somme de 437,98 € TTC,
aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit le 30 juin 2028 : 19 trimestres x 364,98 € HT= 6 934,62 € HT soit 8 321,54 € TTC. Cette indemnité est soumise à TVA ainsi que la société GRENKE LOCATION le justifie par courrier adressé au locataire le 22 avril 2024.
Elle sollicite aussi du tribunal la condamnation de la société OMNIA ATRIUM au paiement des intérêts, sur la somme principale de 8759,52 € au taux légal à compter de la présente assignation.
Par ailleurs, la société GRENKE LOCATION demeure propriétaire du matériel loué dès lors que le Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 consiste en une location sans option d’achat.
Dans ces conditions, la société GRENKE LOCATION sollicite du tribunal la condamnation de la société OMNIA ATRIUM au paiement de la somme de 7 371,89 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022. Ainsi, la société GRENKE LOCATION sollicite du tribunal la condamnation de la société OMNIA ATRIUM à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Les Conditions Générales de Location annexée au Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022, prévoient :
« 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE :
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Ainsi, la société GRENKE LOCATION sollicite du tribunal la condamnation de la OMNIA ATRIUM à lui payer de la somme 832,15 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022.
Enfin la société GRENKE LOCATION sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société OMNIA ATRIUM à lui payer de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022.
La société OMNIA ATRIUM oppose que :
Selon l’article 10 du Contrat : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Aux termes de son assignation, la société GRENKE LOCATION chiffre les loyers échus et à échoir à 8 759,52 € TTC
La société GRENKE LOCATION applique la pénalité de 10 % sur la somme de 8 321,54 € et sollicite la somme de 832,15 €.
On relèvera que les conditions générales du Contrat ne sont pas signées ou paraphées par le gérant de la société OMNIA ATRIUM, partant, cette dernière soutient que lesdites conditions ne lui sont pas opposables. La société GRENKE LOCATION ne saurait donc solliciter l’application de la clause pénale.
Par ailleurs, le contrat présente un déséquilibre significatif et il y a lieu de réputer non écrite la clause pénale.
Le Contrat ne comporte aucune clause pénale en cas de manquement de la société GRENKE LOCATION à ses obligations, marquant ainsi un déséquilibre dans les obligations des parties.
La pénalité de 10 % vient se cumuler à celle identique appliquée sur la non-restitution du matériel. Alors même que le coût du matériel payé par la société GRENKE LOCATION s’établit originellement à 6172,63 € H.T., elle en vient à solliciter le paiement de 16 998,83 €.
Ces pénalités sont à l’évidence excessives, il y a lieu de ne pas les appliquer et à défaut de les modérer.
Au titre de la non-restitution du matériel, indépendamment de la question de savoir si cette stipulation est opposable à la société OMNIA ATRIUM, cette dernière ayant restitué à la société GRENKE LOCATION l’intégralité du matériel, il n’y a pas lieu d’appliquer cette indemnité et la pénalité de 10 %.
Un délai de paiement doit être accordé à la société OMNIA ATRIUM en application des dispositions de délais de paiement l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil,
Au titre de l’exercice 2023, la société OMNIA ATRIUM accuse un déficit de 24 156 € et présente au passif des comptes courants associés importants (11 178 € et 96 469 €). Elle n’a plus de nouvelle activité et escompte juste percevoir des gains dans le cadre d’une opération immobilière sans avoir de visibilité compte tenu des difficultés de commercialisation.
En conséquence, la société OMNIA ATRIUM sollicite un délai de paiement de 2 ans, avec intérêt à un taux réduit, sur les condamnations mises à sa charge.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues … ».
Page : 7 Affaire : 2024F02326
Lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire la société OMNIA ATRIUM reconnait la créance en principal de la société GRENKE LOCATION pour un montant de 8 759,52 €.
En ce qui concerne les autres demandes de la société GRENKE LOCATION en application des dispositions du contrat c’est à juste titre que celle-ci sollicite la condamnation de la société OMNIA ATRIUM (i) au paiement de la somme de 7 371,89 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 (ii) la somme 832,15 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 et (iii) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022 et (iii) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 9 décembre 2022.
Le matériel ayant été restitué, la demande relative à une restitution sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir pour défaut de résiliation sera rejetée.
Enfin la société OMNIA ATRIUM sollicite un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
* Il ressort des débats et des pièces produites par la société OMNIA ATRIUM que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, le tribunal dira que la société OMNIA ATRIUM pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 400 €, le solde devant être réglé au 24 ème versement. Le premier devra être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par la société OMNIA ATRIUM de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 8 759,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamnera la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 7 371,88 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel ;
* Condamnera la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 832,15 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamnera la société OMNIA ATRIUM à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboutera la société GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
* Accordera à la société OMNIA ATRIUM un délai de paiement laquelle pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 400 € le solde devant être réglé au 24 ème versement. Le premier devra être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par la société OMNIA ATRIUM de
payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Au regard des circonstances de l’affaire, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation dira n’y avoir lieu à faire droit aux demandes relatives à l’application des dispositions de article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société OMNIA ATRIUM à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SARL OMNIA ATRIUM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 8759,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
* Condamne la SARL OMNIA ATRIUM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7 371,88 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel ;
* Condamne la SARL OMNIA ATRIUM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 832,15 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamne la SARL OMNIA ATRIUM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
* Accorde à la SARL OMNIA ATRIUM un délai de paiement, laquelle pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 400 € le solde devant être réglé au 24 ème versement. Le premier devra être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par la SARL OMNIA ATRIUM de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
* Déboute la SARL OMNIA ATRIUM et la SAS GRENKE LOCATION de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL OMNIA ATRIUM à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Didier Adda et Madame Séverine Fournier, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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