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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA La Banque Postale Leasing & Factoring [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SOPHREA [Adresse 4] comparant par Me Kahina TADJADIT [Adresse 5] et par Me Mohamed OMAR [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
RESUME DES FAITS
La Banque Postale Leasing & Factoring (ci-après BPLF), spécialisée dans les opérations d’affacturage, est liée par un contrat d’affacturage avec la société Ratpe (ci-après Ratpe).
Ratpe transmet à BPLF la propriété de ses factures en contrepartie de leur paiement subrogatoire par inscription au crédit de son compte courant.
Dans ce cadre, Ratpe transmet la propriété d’une facture sur la société Sophrea (ci-après Sophrea), d’un montant de 49 666,80 euros TTC émise le 19 septembre 2023 et ayant pour date d’échéance le 18 novembre 2023.
Sophrea, mécontente de la qualité des travaux réalisés par Ratpe, lui fait part de plusieurs malfaçons par courrier en date du 20 novembre 2023, et relance Ratpe par lettre recommandée datée du 8 décembre 2023. Ratpe répond par courrier en date du 18 décembre 2023 qu’elle s’engage à intervenir pour faire le nécessaire pour rectifier les dommages engendrés.
Le conseil de BPLF met en demeure Sophrea par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024 de lui régler la facture échue. Cette mise en demeure reste sans réponse.
BPLF saisit le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en vue d’obtenir la condamnation de Sophrea à lui payer, à titre de provision, la somme en principal de 49 666,80 euros TTC outre les intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement, ainsi que les pénalités de retard dues de plein droit à compter de la date d’échéance de la facture et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dit n’y avoir lieu à référé au motif de l’existence d’une contestation sérieuse et invite les parties à mieux se pourvoir au fond.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que BPLF a fait assigner Sophrea par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 5 novembre 2024 devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, BPLF demande au tribunal :
Vu l’article 1346-5 du code civil,
Vu l’article L 441-10 II du code de commerce,
* Condamner la société Sophrea à payer à la Banque Postale Leasing & Factoring :
* la somme en principal de 49 666,80 euros outre les intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement ;
* les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 18 novembre 2023 ;
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (40 euros X 1)
* Condamner la société Sophrea à verser à la Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Sophrea en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses conclusions en réponse régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 avril 2025, Sophrea réplique en demandant au tribunal :
Vu l’article 1346-5 du code civil,
Vu l’article L 441-10-II du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société Banque Postale Leasing & Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Constater le défaut de caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Banque Postale Leasing & Factoring,
En tout état de cause
* Condamner la société Banque Postale Leasing & Factoring à payer à la société Sophrea la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Banque Postale Leasing & Factoring aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, seule BPLF se présente. Bien que régulièrement convoquée, Sophrea ne se présente pas. Au cours de l’audience, BPLF formule une demande subsidiaire qui n’est pas prise en compte du fait de l’absence de
contradictoire. A l’issue de l’audience, après avoir entendu BPLF développer oralement ses conclusions et compléter ses arguments, le juge chargé d’instruire l’affaire informe la partie présente que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la reconnaissance de dette signée par Sophrea
BPLF expose que la facture émise par Ratpe sur Sophrea portait en caractères apparents et parfaitement lisibles, la mention indiquant que, pour être libératoire, son règlement devait être libellé et adressé directement à BPLF. Ceci n’est pas contesté par Sophrea.
BPLF souligne que le devis, le bon de livraison et la facture étaient tous tamponnés et signés par Sophrea. Or, la signature de factures par le débiteur vaut reconnaissance de dettes l’engageant à leur paiement.
Elle ajoute que l’exception d’inexécution invoquée par Sophrea n’est pas confirmée par des éléments probants, comme un procès-verbal de réception signé des deux parties. Les échanges de courriers entre Ratpe et Sophrea, notamment celui par lequel Ratpe reconnait des malfaçons, ne démontrent pas les suites données ni la réalité des faits allégués par Sophrea.
Sophrea réplique que pour qu’une créance soit exécutoire, elle doit être certaine, liquide et exigible.
Or la créance n’est pas certaine car elle est sérieusement contestée par Sophrea, qui a dénoncé des malfaçons dans les travaux réalisés par Ratpe, malfaçons qui ont été reconnues par cette dernière par courrier en date du 18 décembre 2023.
La liquidité de la créance suppose que son montant soit déterminé ou déterminable. Or les malfaçons reconnues par Ratpe remettent en cause la validité de la facture et nécessiteraient une expertise pour déterminer le montant réel de la créance, après déduction des travaux de réparation à effectuer.
Par ailleurs, Sophrea pourrait légitimement opposer une exception d’inexécution ou une demande de dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis en raison des malfaçons. Ces éléments rendent la créance indéterminée et donc non liquide.
Enfin, la créance ne peut être considérée comme exigible tant que les malfaçons n’ont pas été réparées ou compensées. En effet, la reconnaissance des malfaçons par Ratpe et son engagement à intervenir pour les réparer impliquent que le règlement de la créance ne peut être exigé avant que ces travaux ne soient effectués.
Sur l’inopposabilité de l’exception d’inexécution à BPLF
BPLF soutient que l’exception d’inexécution soulevée par Sophrea devant le juge des référés du fait de malfaçons dans les travaux effectués par Ratpe n’est pas opposable à BPLF.
Sophrea réplique qu’elle peut opposer à BPLF, en tant que créancier subrogé, les exceptions inhérentes à la dette, notamment l’exception d’inexécution. Cette exception, fondée sur les
malfaçons reconnues par Ratpe, rend la créance non exigible tant que ces problèmes n’ont pas été résolus.
Sur l’absence de déclaration de créance de dommages et intérêts de Sophrea au passif de Ratpe
BPLF soutient qu’il est de jurisprudence constante que la mauvaise exécution contractuelle ou l’inexécution contractuelle se résout en dommages et intérêts, laquelle, pour être opposable à la BPLF, doit avoir été déclarée au passif de la procédure collective de Ratpe. Sophrea ne justifie pas avoir déclaré au passif de Ratpe une créance de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise exécution ou inexécution contractuelle, et Ratpe a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 février 2024. Sophrea est donc infondée à se prévaloir d’une quelconque créance connexe de dommages et intérêts compensable avec la créance de BPLF.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la reconnaissance de dette signée par Sophrea
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction de prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le principe est la liberté de choix de la sanction par le créancier. En outre, le refus d’exécuter sa propre obligation est possible si l’engagement de l’autre partie n’a été qu’imparfaitement exécuté. Sophrea a clairement choisi de refuser d’exécuter son obligation de régler la facture émise par Ratpe.
Le devis, le bon de livraison et la facture émis par Ratpe et versés aux débats sont effectivement tamponnés et signés par Sophrea en date du 19 septembre 2023. Cependant, en matière de travaux, des désordres peuvent être découverts postérieurement à la signature du
bon de livraison et le client peut invoquer une exception d’inexécution dans cette situation, même si des réserves n’ont pas été émises lors de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du code civil dispose en effet que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Les désordres invoqués par Sophrea sont listés dans ses courriers adressés à Ratpe datés des 20 novembre et 8 décembre 2023 :
* carrelage au niveau du couloir fissuré tout le long de la plinthe, carreaux mal fixés et bancals,
* fuite dans le réseau de plomberie (problèmes d’égouttage, de chauffage, mauvaises odeurs),
* faux plafond qui se craquelle,
* peinture déjà fissurée,
* fuite d’eau apparue au niveau de l’évacuation des WC.
Par courrier du 18 décembre 2023, le président de Ratpe répond que Ratpe endosse la responsabilité des dommages et fera le nécessaire pour rectifier les dommages engendrés. Il s’engage à intervenir dès qu’il aura plus de visibilité sur le planning.
Les désordres listés dans les courriers de Sophrea sont nombreux et graves, et ont été reconnus par le président de Ratpe. Ratpe a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 février 2024.
Le tribunal dira donc que l’inexécution de l’obligation de Ratpe est suffisamment grave et que Sophrea est bien fondée à refuser de régler la facture émise par Ratpe, tant que les désordres n’ont pas été remédiés.
Sur l’inopposabilité de l’exception d’inexécution à BPLF
L’article 1346-5 du code civil dispose : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’emploi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Il est constant que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier d’origine.
Il n’est pas contesté que BPLF est devenu le créancier subrogé de Sophrea du fait du contrat d’affacturage entre Ratpe et BPLF, et de la notification de cette subrogation à Sophrea.
Le tribunal dira donc que les exceptions inhérentes à la dette de Sophrea peuvent être opposées au créancier subrogé, BPLF, en l’espèce l’exception d’inexécution.
Sur l’absence de déclaration de créance de dommages et intérêts de Sophrea au passif de Ratpe
Le tribunal constate que Sophrea oppose une exception d’inexécution à BPLF. Sophrea n’invoque aucune créance née de l’inexécution des travaux par Ratpe.
Il est constant qu’un créancier n’a pas l’obligation de déclarer une créance indemnitaire au passif du débiteur placé sous procédure collective pour s’opposer à la demande de paiement lorsqu’il est créancier d’une obligation de faire, ce qui est le cas d’une exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution invoquée par Sophrea n’entraîne donc pas l’obligation pour elle de déclarer une créance au passif de Ratpe.
Le tribunal dira donc qu’il est inopérant pour BPLF de soulever que Sophrea ne dispose d’aucune créance connexe de dommages et intérêts compensable avec la créance de BPLF, alors même que Sophrea n’avait pas l’obligation de déclarer une créance au passif de Ratpe.
En conséquence, le tribunal déboutera BPLF de sa demande de condamnation de Sophrea à lui régler la somme de 49 666,80 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Sophrea a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BPLF à payer à Sophrea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Sophrea du surplus.
Le tribunal condamnera BPLF à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société La Banque Postale Leasing & Factoring de sa demande de condamnation de la SARL Sophrea ;
* Condamne la société La Banque Postale Leasing & Factoring à payer la somme de 1 000 euros à la SARL Sophrea sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société La Banque Postale Leasing & Factoring aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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