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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 21 janv. 2026, n° 2025P01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01984 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01984
Le 21 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Richard METZGER
Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 13 janvier 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] M. [J] (muni d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [G] [Adresse 2] Activité Taxi parisien N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 433322963 / N° de Gestion : non comparant
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n* 2025P01984
Par acte en date du 12 septembre 2025 signifié à la société débitrice par remise à personne pour l’audience publique du 4 novembre 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [E] [G].
La créance invoquée qui s’élève à 71 808,15 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
Le débiteur inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 1] : 433322963 a pour activité : Taxi parisien.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 13 janvier 2026 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par M. [J] (muni d’un pouvoir)
M. [E] [G] n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me [K] [D] [Q] [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 Février 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 février 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 91,94€ TTC, dont 15,32€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Luc DOUTRELANT, Président Assisté de Maître Anne-Sophie DOUCEDE, Greffière associée.
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