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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 23 janv. 2026, n° 2024F02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026
N• de RG : 2024F02286
N• MINUTE : 2026F00537
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [J] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [Q] [V] EPOUSE [J] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)
Mme [D] [J] [Adresse 1]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)
Mme [T] [J] [Adresse 1]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 3] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] [Localité 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [B] [M], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 22 novembre 2024, M. [X] [J], Mme [Q] [V] EPOUSE [J], Mme [D] [J], Mme [T] [J] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [B] [M], commis assermenté.
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