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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 15 déc. 2025, n° 2025001685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE
La SAS à associé unique YCARE, demeurant au [Adresse 1], (RCS AUXERRE 510 599 830), DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat plaidant Maître Mélanie LE CORRE, Avocat au Barreau de Paris …..ЕТ
La SARL BONNIFAY LOCATION, dont le siège social est au [Adresse 2] (RCS MARSEILLE 534 080 007), DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud GODEFROY substitué par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, Avocat au Barreau d’Auxerre…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 17/11/2025 :
Président : Éric MORIZE
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Karl ECKERLEIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DU 15 DÉCEMBRE 2025 PAR :
Président : Éric MORIZE
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Karl ECKERLEIN
Jugement contradictoire en premier ressort
Par requête du 10 juillet 2025, la SAS à associé unique YCARE a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SARL BONNIFAY LOCATION.
Par ordonnance N°2025I02523 du 17 juillet 2025, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille a fait droit à la requête en enjoignant à la SARL BONNIFAY LOCATION de payer, à la SAS à associé unique YCARE :
* en principal la somme de 32.485,20 euros (Factures impayées) avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure,
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont frais de greffe à 31,80 euros (5,30 € de T.V.A.)
L’ordonnance a été signifiée, à la demande de la SAS à associé unique YCARE, le 31/07/2025, à la SARL BONNIFAY LOCATION.
Par courrier recommandé, réceptionné au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille le 20/08/2025, la SARL BONNIFAY LOCATION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°2025I02523.
Suite à l’opposition de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué des injonctions de payer du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, la greffe de Marseille a transmis ladite ordonnance au Greffe de céans.
La SAS à associé unique YCARE a accusé réception de la convocation le 15/09/2025.
La SARL BONNIFAY LOCATION a accusé réception de la convocation le 15/09/2025
Monsieur le Greffier a fait convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire fut renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 où elle fût évoquée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
À la [Localité 1], la société YCARE ayant pour avocat Me Mélanie LE CORRE, maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures,
La SARL BONNIFAY LOCATION ayant pour avocat Me Arnaud GODEFROY, substitué par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures,
SUR QUOI
Sur la compétence du Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre
Par ordonnance du 17 juillet 2025, Monsieur le juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, à outre ordonné le paiement de somme d’argent au profit de la SAS à associé unique YCARE par la SARL BONNIFAY LOCATION tranché la compétence territoriale en cas d’opposition à ladite ordonnance comme prévu à l’article 1408 du Code de Procédure Civile et a fait droit à la demande de la SAS YCARE en désignant le tribunal des activités économiques d’Auxerre en cas d’opposition à l’ordonnance.
Que de surcroît la lecture du contrat de location liant les parties et les conditions générales de vente jointent à celui-ci donne compétence au tribunal des Activités Économiques d’Auxerre.
Qu’en conséquence le tribunal des Activités Économiques d’Auxerre se déclare compétent pour connaître du présent litige.
Au fond
Au titre de ses prestations, la SAS à associé unique YCARE a dressé quatre factures, FA3876, FA3954, FA4021, FA4022 par un montant total de 32.485 euros.
Que la SARL BONNIFAY LOCATION ne conteste pas ces factures.
Que ces factures comportent des pénalités de retard au taux annuel de 11%.
Ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement que les conventions légalement formées tiennent lieu à de lois à ceux qui les ont faits.
Qu’en conséquence le tribunal condamne la SARL BONNIFAY LOCATION à payer à la SAS à associé unique YCARE la somme de 32.485,20 euros augmentée des pénalités de retard à hauteur de 11% à compter de la date d’échéance de chaque facture.
A celle de 160,00 euros à titre des quatre factures pour indemnité de frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Qu’il ne peut être reproché à une partie de faire valoir ses droits.
Qu’aucun élément versé par la SAS à associé unique YCARE ne démontre une résistance abusive.
Qu’en conséquence le tribunal déboute la SAS à associé unique YCARE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de greffe
Des frais de greffe ont été engagés par la SAS à associé unique YCARE, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Qu’en conséquence le tribunal condamne la SARL BONNIFAY LOCATION à payer à la SAS YCARE les sommes de 31,80 euros et 88 euros à titre des frais de greffe.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Des frais irrépétibles ont été engagés par la SAS YCARE qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Qu’en conséquence, le tribunal condamne la SARL BONNIFAY LOCATION à payer à la SAS à associé unique YCARE la somme de 5.000 euros à titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en premier ressort.
REÇOIT l’opposition en la forme.
SE DÉCLARE compétent pour connaître de l’affaire.
CONDAMNE la SARL BONNIFAY LOCATION à payer, à la SAS à associé unique YCARE la somme de 32.485,20 euros augmentée des pénalités de retard à hauteur de 11% à compter de la date d’échéance de chaque facture et celle de 160,00 euros à titre des quatre factures pour indemnité de frais de recouvrement.
DEBOUTE la SAS à associé unique YCARE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL BONNIFAY LOCATION à payer à la SAS à associé unique YCARE la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
LIQUIDONS les frais de Greffe à la somme de 88,00 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d’Auxerre le 15 décembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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