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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01628
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE
C/
Madame [P] [E] épouse [H]
DEMANDERESSE
➢ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
➢ Madame [P] [E] épouse [H], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat à la Cour, associé de la SELARL HARNO & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 mars 2025 par Maurice CHATEL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [E] épouse [H], entrepreneur individuel, ouvrait, le 2 octobre 2013, un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE :
Le 22 avril 2020, elle bénéficiait d’un Prêt Garanti par l’Etat ( PGE) n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant principal de 50.000,00 €, remboursable avant le 22 octobre 2021. Un avenant audit prêt était signé le 5 mai 2021.
Par acte du 24 mai 2022, Madame [P] [H] cédait son fonds de commerce et cessait son activité à compter du 1er juin 2022, avec radiation au 17 mars 2023.
Le 10 août 2022, la DGFP (Direction Générale des Finances Publiques) faisait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce au motif d’une créance provisionnelle de 101.944,00 €.
Madame [P] [H] cessait de payer les échéances du prêt à partir de mai 2023.
Plusieurs mises en demeure étaient adressées à Madame [P] [H] :
les 5 décembre 2023 et 15 janvier 2024 pour régulariser les sommes de 207,04 € du compte chèque et 6.691,64 € du prêt,
le 9 décembre 2024, pour prononcer la déchéance du terme du prêt et régler le solde débiteur de 304,84 € pour le compte et 40.488,95 € pour le prêt.
Sans réponse et régularisation de la part de Madame [P] [H], malgré un dernier courrier par commissaire de justice le 4 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE saisissait le tribunal pour faire valoir ses droits par acte extrajudiciaire en date du 23 août 2024.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de sursis à statuer,
DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE recevable et bien fondée en son action,
En conséquence y faisant droit
CONDAMNER Madame [P] [E] épouse [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE :
la somme de 445,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte, – la somme de 40.867,66 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt qui lui avait été consenti,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par Madame [P] [E] épouse [H] conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [P] [E] épouse [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées également à la barre, Madame [P] [E] épouse [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 74, 378 à 380-1 et 700 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la libération des fonds de la cession du fonds de commerce,
AU FOND,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE de l’ensemble de ses demandes,
OCTROYER à Madame [P] [E] épouse [H] un report de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette,
REDUIRE les intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE aux entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
IN LIMINE LITIS, sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande, Madame [P] [E] épouse [H] demande de surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile indiquant que la DGFP (Direction générale des finances publiques) a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et l’a bloqué au motif d’une créance provisionnelle de 101.944,00 €.
Elle soutient qu’à la fin du séquestre du prix de cession, le règlement de la créance deviendra possible.
En réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE précise que la vente date de plus de 2 ans et qu’aucune pièce n’a été produite sur le prix de la cession, sur les différents créanciers, sur l’avancée des discussions avec le Trésor Public.
Elle soutient que le motif évoqué pour le sursis à statuer est étranger à l’action, ne dépend que de la débitrice, à la différence d’une plainte ou expertise qui sont des éléments objectifs et étrangers aux parties justifiant ledit sursis.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Vu les pièces versées au débat,
Observe dans l’extrait des Echos Judiciaires produit que la vente est effective au 21 juillet 2022, pour un montant de 380.000,00 €.
Constate que l’opposition de la DGFP sur le prix de vente et la fixation d’une créance provisionnelle date du 10 août 2022 alors que le contentieux entre les parties ne naît que le 4 juin 2024, soit un écart de presque deux ans.
Qu’entre-temps, constate qu’aucun élément sur la durée de l’opposition et sur d’éventuelles négociations avec la DGFP pour libérer les fonds n’est produit.
Considère que l’opposition de la DGFP ne concerne que Madame [P] [H] et est extérieure au contentieux de régulariser le solde de la créance du PGE et du compte débiteur. Ainsi, le motif évoqué par Madame [P] [H] ne justifie pas un sursis à statuer.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA Madame [P] [H] de la demande de sursis à statuer.
AU FOND
Sur la demande de remboursement du compte débiteur et du PGE
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Madame [P] [H] au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] et du PGE n° [XXXXXXXXXX01], pour lesquels elle s’est engagée dans le cadre de son activité de bureau de tabac.
En réponse, Madame [P] [H] argumente qu’elle a cédé son établissement en juin 2022 et que sa situation financière personnelle ne lui permet plus de rembourser le prêt depuis mai 2023.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE produit les documents suivants :
. la convention d’ouverture du compte signée le 2 octobre 2013.
. le contrat de crédit du PGE du 22 avril 2020 et son avenant signés électroniquement, comme en atteste le fichier Protect&Sign,
. le tableau d’amortissement au 21 novembre 2023 précisant des échéances du 10 mai 2020 au 10 avril 2026,
. les mises en demeure des 5 décembre 2023 et 15 janvier 2024 de demande de régularisation du prêt et du compte professionnel,
. la mise en demeure du 9 février 2024 notifiant la déchéance du terme du crédit,
. le dernier décompte du compte chèque du 16 mai 2024, pour un montant de 445,84 €,
. le décompte de créance de la banque au 17 mai 2024 pour Madame [P] [H], pour un montant de 40.867,66 €.
Dit qu’il ressort des éléments fournis, que la créance non contestée détenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA Madame [P] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE la somme de 445,84 € pour le compte, outre les intérêts au taux légal et la somme de 40.867,66 € pour le prêt outre les intérêts au taux contractuel de 3,76 %.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Rappelle que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée.
Sur la demande de délais de paiement et de réduction du taux d’intérêt de Madame [P] [H]
Madame [P] [H] indique que depuis la fin de son activité, elle perçoit un salaire de 1.700,00 €, que son compagnon est au chômage, qu’il lui reste 400,00 € mensuel, insuffisant pour rembourser la banque.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE rappelle que les débits de tabac sont restés ouverts pendant le confinement et que Madame [P] [H] a bénéficié d’un PGE à taux 0 %. Que le prêt est impayé depuis deux ans, sans proposition de règlement de sa part. La banque conteste ces demandes.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1345-5 du code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(…). »
Vu les pièces versées au débat,
Relève que Madame [P] [H] produit un tableau récapitulatif de ses ressources et charges. Retient que ce seul document est manuscrit, n’est ni daté ni signé et ne peut être retenu. Elle ne produit aucune autre pièce qui justifie un accord du créancier.
Dit que Madame [P] [H] ne démontre pas son incapacité à honorer son obligation de paiement.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA Madame [P] [H] de sa demande de report de paiement de 24 mois et de réduction du taux d’intérêt.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Madame [P] [H] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, Madame [P] [H] sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
In limine litis,
Déboute Madame [P] [E] épouse [H] de la demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
Condamne Madame [P] [E] épouse [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE :
la somme de 445,84 € (QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à paiement au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 40.867,66 € (QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt qui lui avait été consenti,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Déboute Madame [P] [E] épouse [H] de sa demande de report de paiement de 24 mois et de réduction du taux d’intérêt,
Déboute Madame [P] [E] épouse [H] de ses autres demandes,
Condamne Madame [P] [E] épouse [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMBARES ET LAGRAVE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [E] épouse [H] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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