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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 28 mai 2026, n° 2026R00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026
N• de RG : 2026R00171
N• MINUTE : 2026R00274
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS BARRIOT BATIMENT [Adresse 1]
comparant par Me Samuel LEMAÇON [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ACSAL [Adresse 3] comparant par Me [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2026R00171
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 1 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS BARRIOT BATIMENT assigne la SAS ACSAL à comparaître à l’audience publique des référés du 23 avril 2026 ;
La demande tend à voir :
LES FAITS :
La société BARRIOT BÂTIMENT, spécialisée dans la maçonnerie et la rénovation, a été sollicitée par la société ACSAL dans le cadre d’un marché public de réhabilitation à [Localité 3]. Un devis n°2025 05 03 du 20 mai 2025 a été établi pour un montant de 50 000 euros HT concernant la dépose et le remplacement de cinq châssis vitrés, accepté par bon de commande du 6 novembre 2025. Un second devis n°2025 05 04 du 23 octobre 2025 a également été accepté pour des travaux supplémentaires.
Le chantier a débuté la semaine du 17 novembre 2025. La société BARRIOT BÂTIMENT affirme avoir exécuté les prestations conformément aux stipulations contractuelles. Des acomptes ont été versés par la société ACSAL, notamment 10 000 euros le 21 novembre 2025 pour le premier marché et le solde du second marché.
Par courriels des 20 et 23 janvier 2026, la société ACSAL a informé la société BARRIOT BÂTIMENT de la fin de son intervention sur le chantier, invoquant des contraintes internes puis l’absence de signature du formulaire DC4 de sous-traitance. La société BARRIOT BÂTIMENT conteste ce motif, soutenant que le contrat était valablement formé par l’échange des devis et bons de commande, et que les paiements partiels effectués valident l’existence de l’obligation.
Une mise en demeure a été adressée à la société ACSAL et réceptionnée le 23 février 2026, restée sans effet, conduisant la société BARRIOT BÂTIMENT à saisir la juridiction des référés.
LA PROCÉDURE :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions versées aux débats.
Par assignation du 1er avril 2026, la société BARRIOT BÂTIMENT a fait citer la société ACSAL à comparaître à l’audience du 23 avril 2026. Elle sollicite la condamnation de la société ACSAL à lui payer par provision la somme de 52 300 euros TTC au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026. Elle demande également la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros pour préjudice de réputation, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
La société ACSAL a constitué avocat et déposé des conclusions en défense le 12 mai 2026. Elle sollicite à titre liminaire la nullité de l’assignation pour défaut de tentative de conciliation amiable. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la demande de provision au motif que l’obligation est sérieusement contestable en l’absence de formulaire DC4 signé et d’exécution des prestations. Elle sollicite en outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société BARRIOT BÂTIMENT aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la défenderesse
Vu l’article 54 du code de procédure civile qui prévoit :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Vu l’article 855 du code de procédure civile qui prévoit :
L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article
Attendu que la société ASCAL fonde sa demande de nullité en se basant sur ces 2 articles, mais qu’en aucune manière elle n’apporte des arguments lui permettant de faire valoir sa demande au regard de ces articles
Nous rejetterons la demande en nullité de la société ASCAL
Sur la demande principale
Vu le devis proposé par la société BARRIOT BÂTIMENT à la société ASCAL le 20 mai 2025 pour un montant de 60 000 euros TTC et que ce devis a été accepté par la société ACAL par la signature d’un bon de commande en date du 6 novembre 2025 ;
Vu le devis proposé par la société BARRIOT BÂTIMENT à la société ASCAL le 20 octobre 2025 pour un montant de 13 800 euros TTC et que ce devis a été accepté par la société ACAL par la signature d’un bon de commande en date du 23 octobre 2025 ;
Attendu que des acomptes ont été réglés pour chacune de ces commandes : un montant de 10 000 euros pour la première commande (sur un montant total de 60 000 euros TTC) et un montant de 11 500 euros pour la deuxième commande (sur un montant total de 13 800 euros) ;
Attendu donc que la société ASCAL, en tant que bénéficiaire de l’attribution d’un marché public, par la validation des bons de commande et par le paiement d’acomptes, ne peut pas ne pas reconnaître son acceptation sans réserve des bons de commande qu’elle a validés au bénéfice de la société BARRIOT BÂTIMENT celle-ci en tant que sous-traitant ;
Attendu que la société ASCAL, par courrier du 20 janvier 2026, a informé la société BARRIOT BÂTIMENT de mettre fin à son intervention sur le chantier.
Attendu qu’elle justifie cette décision par le fait que la société BARRIOT BÂTIMENT n’a pas signé un formulaire DC4 relatif à la sous-traitance en matière chantier public ;
Attendu que le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires d’un marché public pour présenter un sous-traitant et obtenir son acceptation ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement.
Attendu que l’utilisation de ce modèle de déclaration par le soumissionnaire ou titulaire est facultative et que donc la société ASCAL ne peut s’en prévaloir pour contester sa créance à l’encontre de la société BARRIOT BÂTIMENT
Nous dirons qu’il n’existe pas de contestation sérieuse et que la créance est certaine, liquide et exigible
Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 23 février 2026, date de la mise en demeure ; Attendu que la créance étant commerciale, les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure ;
Sur les dommages et intérêts à titre provisionnel :
Attendu que la société BARRIOT BÂTIMENT sollicite les sommes de 2 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros pour préjudice de réputation ;
Attendu que la caractérisation d’une faute distincte du simple retard de paiement et d’un
préjudice spécifique nécessiterait un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés en l’état des contestations sur l’étendue du préjudice ;
Attendu qu’il convient de ne pas faire droit à ces demandes en l’état ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros, conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce,
Sur les demandes de la société ASCAL
Vu ce qui précède, il convient de rejeter toutes les demandes de la société ACSAL
Sur Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société ACSAL sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il apparaît équitable de condamner la société ACSAL à payer à la société BARRIOT BÂTIMENT la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la demande de la société ACSAL au titre de l’article 700 sera rejetée, celle-ci succombant à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
DISONS que l’assignation délivrée par la SAS BARRIOT BATIMENT n’est pas nulle ;
ORDONNONS à la SAS ACSAL de payer par provision à la SAS BARRIOT BÂTIMENT, la somme de 52 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 ;
DÉBOUTONS la SAS BARRIOT BÂTIMENT de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de réputation ;
ORDONNONS à la SAS ACSAL à payer par provision à la SAS BARRIOT BÂTIMENT, la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNONS à la SAS ACSAL à payer à la SAS BARRIOT BÂTIMENT, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboutons du surplus de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTONS la SAS ACSAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ACSAL ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,06
Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA) ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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