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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 3 févr. 2026, n° 2025R00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00594
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 février 2026
N° de RG : 2025R00594
N° MINUTE : 2026R00018
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SAS [Q] [Adresse 1] Représentant légal : M. Nicolas Benard,Président, [Adresse 2] comparant par Me Aurélie NADIRAS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL FANON [Adresse 4] Représentant légal : M. [L] [S],Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [Q] assigne la SARL FANON à comparaître à l’audience publique des référés du 8 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu notamment les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, L’article L441-10 du Code de commerce, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société FANON à payer à la société GINKGO à titre de provision les sommes de :
101.736 € TTC correspondant au solde restant dû des factures ;
* 280 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée en application de l’article L.441-10, II du Code de commerce ;
* 35.776,57 € correspondant aux pénalités de retard en application de l’article L.441-10, II du Code de commerce, (sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal).
CONDAMNER la société FANON à payer à la société GINKGO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FANON aux entiers dépens de la présente instance,
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES PENALITES DE RETARD ET L’INDEMNITE FORFAITAIRE
Nous ferons droit à ces demandes conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL FANON de payer à la SAS [Q] les sommes de
* 101.736 € montant de la provision que nous accordons,
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 35.776,57 € correspondant aux pénalité de retard,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL FANON;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier .:
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