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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 11 mars 2026, n° 2026L00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026L00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute : 2026L01423
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00868
Le 11 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Yves PRIGENT
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 11 mars 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS
SCP [S] PARTNERS en la personne de Me [E] [H] ES/Q Administrateur de l’ASS CENTRE MEDIC, [Adresse 1] SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [W] ES/Q Administrateur de l’ASS CENTRE MEDICO, [Adresse 2] Comparant
DEFENDEUR
[Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 1] Activité : activités hospitalieres N°SIREN 780517017 Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 26 Février 2026, SCP [S] PARTNERS en la personne de Me [E] [H] ES/Q Administrateur de l’ASSOCIATION [Adresse 3] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 11 Avril 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entreprise mentionne un prix de cession ventilé comme suit :
* Éléments incorporels : 215.000 euros
* Éléments corporels : 5.000 euros
Alors que l’offre du candidat retenu indiquait :
* Éléments incorporels : 5.000 euros
* Éléments corporels : 215.000 euros
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 11 Avril 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 11 Avril 2025 comme suit :
* Éléments incorporels : 5.000 euros
* Éléments corporels : 215.000 euros
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 144,92 TTC dont 21,49 de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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