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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 juil. 2025, n° 2025004067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 15/05/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
* *K * KK* ** *K
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la:
SASU STAY IN GROUP, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 528 894 587, dont le siège social était fixé au [Adresse 3], sa gérante était [L] [K], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], avec pour adresse déclarée [Adresse 1], ayant pour activité la gestion, transaction, location saisonnière immobilière et des services annexes de conciergerie ;
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [F] ;
Par requête en date du 28 février 2025, reçue au greffe le 3 mars 2025, Madame la procureure de la République Anne GAULLIER près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective que Madame [L] [K] :
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)
En effet, les comptes sociaux de l’exercice clos au 30 septembre 2021 de la SASU STAY IN GROUP n’ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire et n’ont pas non plus fait l’objet d’un dépôt au greffe, tandis que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2022 ; par suite, [L] [K] n’a pas respecté ses obligations comptables ;
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5° du Code de Commerce)
S’agissant de l’augmentation frauduleuse du passif, le liquidateur judiciaire fait état dans son rapport sanction de plusieurs réclamations de bailleurs dénonçant le fait que des loyers et des dépôts de garantie avaient été encaissés par la société et non reversés aux propriétaires concernés, ainsi que de prorogations de contrats de bail qui auraient été effectués à l’insu des propriétaires
A cet égard, Monsieur [J] [E], directeur juridique de la société, a porté auprès de propriétaires un projet de protocole proposant une transaction apportant en garantie du remboursement de fonds en réalité détournés à leur préjudice, un appartement dont la dirigeante était propriétaire d’une valeur de 328 125 euros. La vente de ce bien devait permettre un règlement des dettes antérieures au 30
novembre 2021. Selon [L] [K], ce projet n’a pas abouti en raison de la création d’un collectif et de la publication d’un article dans le journal la Dépêche, qui auraient provoqué la fin des négociations.
Il ressort donc de ces constats, non contestés par [L] [K], qu’elle s’est livrée à une gestion frauduleuse qui peut être qualifiée de « cavalerie», et qui a conduit à l’existence d’un passif chirographaire considérable.
S’agissant du détournement d’actif, le rapport sanction fait état de dépenses injustifiées et manifestement sans lien avec l’activité de la société apparaissant sur les comptes bancaires de cette dernière (à titre d’exemple des achats effectués dans les enseignes IKEA Primark, ELECLERC, Royal Kids etc.).
Il convient de préciser, écrit le ministère public dans sa requête que Mme [L] [K] a dirigé plusieurs entreprises qui ont toutes fait l’objet de liquidations judiciaires ou de radiation d’office : – la SAS AMD INVEST : création en 2017, liquidation en 2019 avec une clôture pour insuffisance d’actif, – la société AMD GLOBAL: création en 2017 avec une radiation d’office en 2024, – la société AMD WELLNESS : création en 2018, liquidation simplifiée en 2019 avec une clôture pour insuffisance d’actifs, – la société en son nom propre [Z] [L] immatriculée en 2021 ayant fait l’objet d’une liquidation simplifiée en 2023 avec une clôture pour insuffisance d’actif en juillet 2024.
De sorte que l’élément intentionnel de la commission de ces faits paraît d’autant plus caractérisé et que ces manquements graves et répétés portent un préjudice certain à l’ordre économique.
Qu’il parait nécessaire à la fois d’assurer une protection de cet ordre économique par une privation des fonctions de direction et de gestion de la débitrice mais également de permettre aux créanciers de retrouver leur droit de poursuite à son encontre une fois la liquidation judiciaire clôturée.
Madame la procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Mme [L] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 années.
Par exploit d’huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 19 mars 2025 sur requête de Mme la procureure de la République a cité à comparaître Mme [L] [K] à l’audience du 15 mai 2025 aux fins d’entendre le tribunal et de recueillir les observations éventuelles de Mme [K] sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.
Lors de l’audience du 15 mai 2025 :
Mme la procureure de la République a repris les termes de la requête et a confirmé la demande de voir Mme [L] [K] condamnée à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ; rajoutant que la débitrice a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [F], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Mme [L] [K], a indiqué un passif vérifié à hauteur de 1 171 783,71 € à la date du rapport sanction du 15 octobre 2024, dont 95 064,22 € de passif super privilégié, 305 904,98 € de passif privilégié et 770 814,51 € de passif chirographaire, pour un actif recouvré s’élevant à 6 588,29 € ;
Elle s’est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure de sanction personnelle à l’encontre de Mme [L] [K] ;
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 18 mars 2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
Mme [L] [K] n’ayant pas comparu, mais faisant suite à un procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de madame la procureure de la République en date du 28 février 2025 reçue au greffe le
3 mars 2025 et le rapport sanction de la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M]
[M] [F], en date du 15 octobre 2024 reçu au greffe le 21 octobre 2024,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 2 griefs à l’encontre de Mme [L] [K] motivant sa demande de faillite personnelle :
1 – Mme [L] [K] a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables [article L653-5 6° du code de commerce] ;
Aucune comptabilité pour l’exercice du 1/10/2020 au 30/09/2021 n’a été remise au mandataire liquidateur, ni pour la période du 1/10/2021 à la date de liquidation du 3/03/2022, de sorte qu’il ne peut être établi si une comptabilité était régulièrement tenue comme la loi l’exige pour une personne morale qu’est la SASU STAY IN GROUP ;
Cette absence de comptabilité lui sera reprochée en application de l’article L 653-5 6° du code de commerce ;
2 – Mme [L] [K] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5° du Code de Commerce) ;
Le rapport sanction du mandataire liquidateur fait effectivement état de dépenses injustifiées par Mme [K], manifestement sans lien avec l’activité de l’entreprise (CALICEO, PRIMARK, ROYAL KIDS, TRAMPOLINE PARK …) ainsi que de 6 virements à son encontre en janvier 2022 sans justification, pouvant être ainsi qualifiées de détournement de la part de Mme [K] d’une partie de l’actif ;
Par ailleurs, dans le rapport il est aussi fait état d’une prorogation de bail à l’insu du propriétaire, ainsi que de loyers non reversés aux propriétaires alors qu’encaissés par la SASU STAY IN GROUP et enfin de la production d’un protocole permettant de rembourser ces loyers détournés par la vente d’un autre bien, projet non abouti confirmé par Mme [K], confirmant dès lors une augmentation frauduleuse du passif ;
Ainsi, par son comportement, Mme [K] a aggravé la situation financière de la SASU STAY IN GROUP ;
Dans ces conditions, Mme [K] a détourné une partie de l’actif et frauduleusement augmenté le passif de la société, cela lui sera reproché en application de l’article L 653-4 5° du code de commerce ;
Mme [K] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Mme [K] au titre des articles L. 653-5 6° et L. 653-4 5° du code de commerce caractérisant une fraude, de l’importance du passif et des trois précédentes liquidations judiciaires à l’encontre d’autres sociétés dont elle était la dirigeante de droit qui se sont clôturées par une insuffisance d’actif ;
Il y aura lieu en application de l’article L. 653-1 et suivants dudit code, de prononcer une faillite personnelle qui emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale ou artisanale,
toute exploitation agricole,
toute personne morale,
pour une durée de 7 ans, à l’encontre de Mme [L] [K] ;
Conformément à l’article L. 643-11 III du code de commerce, la faillite personnelle du débiteur permet aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de Mme [L] [K] si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SASU STAY IN GROUP est prononcé pour insuffisance d’actif ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
Mme [L] [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions de la procureure de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce une faillite personnelle qui emporte l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale ou artisanale,
toute exploitation agricole,
toute personne morale,
pour une durée de 7 ans,
à l’encontre de madame [L] [K] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (80), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure de faillite personnelle sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne madame [L] [K] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
Signé électroniquement par M. François PEYRON
Signé électroniquement par Me Anick FABRE
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