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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 1er juil. 2025, n° 2025F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N° de RG : 2025F00145
N° MINUTE : 2025F01891
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [T] CONSUMER FINANCE S.A. VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [T] CONSUMER BANQUE SA [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [A], Responsable à l’étranger, [Adresse 2] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 3] [Localité 1] (E177) et par [B] [R] [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FAST TRANSPORT [Adresse 5] [Adresse 6] Représentant légal : M. Arouna KONE, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 et délibérée le 4 juin 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, la société [T] CONSUMER BANQUE (RCS [Localité 3] n°915 062 012) a signé avec la SASU FAST TRANSPORT 91 (RCS [Localité 4] n°823 120 134) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen type Business Line 35 L4H3 2.0 TDI numéro de série WV1ZZZSYZL9024180, immatriculé [Immatriculation 1], pour un loyer mensuel de 531,75 euros TTC assurance comprise, pendant 60 mois et un prix de vente final de 2.940 euros au terme de la location.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2023, la société [T] CONSUMER BANQUE, se prévalant d’échéances impayées depuis le mois de juillet 2022, a mis en demeure la SASU FAST TRANSPORT 91 de lui payer la somme de 2.149,90 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec AR en date du 14 février 2023.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile), La société [T] CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société [T] CONSUMER BANQUE S.A assigne la société FAST TRANSPORT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 novembre 2023 et demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu le contrat n OFR000102924-[Numéro identifiant 1] et les pièces versées aux débats,
DECLARER la [T] CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
CONDAMNER la SASU FAST TRANSPORT 91, à payer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A la somme de 16.070,76 € selon décompte en date du 16 juin 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
ORDONNER la restitution à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A du véhicule UTILITAIRE LEGERS type Business Line – 35 L4H3 2.0 TDI 102c de marque VOLKSWAGEN, numéro de série WV1ZZZSYZL9024180, entre les mains de la SASU FAST TRANSPORT 91, ou entre les mains de tout détenteur,
CONDAMNER la SASU FAST TRANSPORT 91, au paiement d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la restitution effective du dit véhicule.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la SASU FAST TRANSPORT 91, à payer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02146 a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales des 30 novembre 2023 et 14 décembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 janvier 2024, reportée au 7 mars 2024, puis au 18 avril 2024 et 30 mai 2024.
A cette date, le demandeur étant non-comparant, l’affaire à fait l’objet d’une radiation par jugement du 25 juin 2024.
Par conclusions en date du 25 janvier 2025, la société [T] CONSUMER FINANCE S.A. a sollicité la rétablissement de l’affaire qui a alors été inscrite au registre général sous le numéro 2025F00145 et appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 13 février 2025. Lesdites conclusions n’ont pas été signifiées à la société FAST TRANSPORT 91.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 13 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 1 er juillet 2025. . Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Ainsi, en ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La société [T] CONSUMER FINANCE S.A. fournit aux débats le contrat liant les parties ainsi que les lettres de mise en demeure des 10 janvier 2023 et 14 février 2023 restées vaines permettant d’établir que la SASU FAST TRANSPORT 91 n’a pas respecté ses obligations de paiement des loyers mis à sa charge par le contrat et l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible du demandeur.
La société [T] CONSUMER FINANCE S.A. produit un décompte s’élevant à la somme de 16.107,53 € se composant comme suit :
* Loyers impayés à l’échéance du 17/07/2022 et aux échéances du 17/10/2022 au 17/01/2023 (5x 531,70 €) pour 2.658,50 €. Le tribunal fera droit à cette demande,
* Des intérêts échus la date du 16 juin 2023 pour 396,36€ Le tribunal fera droit à cette demande,
* Une indemnité contractuelle de résiliation conformément à l’article 9 (i) du contrat, soit 23 loyers hors taxes à échoir du 17/02/2023 au 17/12/2024, pour 10.353,22€. Le tribunal fera droit à cette demande,
* Une clause pénale correspondant à 8% des loyers échus impayés pour 212,68 €. Suivant le paragraphe 9 (ii) du contrat « lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées ». En l’espèce le bailleur a sollicité la résiliation du contrat pour laquelle il est fait droit à sa demande d’indemnité de résiliation. Le tribunal rejettera cette demande,
* La valeur résiduelle du véhicule pour 2.450 €. Le montant réclamé par le demandeur correspond au prix de vente final du véhicule au terme de la location. Il n’est pas justifié que ce montant correspond à la valeur résiduelle dudit véhicule. Le tribunal rejettera cette demande,
* Divers frais correspondant aux mises en demeure et requête pour 36,77 €. Le tribunal fera droit à cette demande.
La société [T] CONSUMER FINANCE S.A, demande que les sommes dues soient augmentées « des intérêts au taux contractuel depuis le décompte du 16 juin 2023 jusqu’à la date du règlement effectif. » Elle ne précise toutefois pas le montant du taux contractuel, lequel n’est pas mentionné dans les conditions générales du contrat. Le tribunal dira que les sommes dues seront augmentées du taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2023.
En conséquence, la société FAST TRANSPORT 91 sera condamnée à payer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A la somme de 13.444,85 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Les conditions générales du contrat rappellent, dans leur paragraphe 12, que le véhicule loué est la propriété du bailleur. Elles précisent également, dans leur paragraphe 9 (i) 'Résiliation du contrat par le bailleur', que, ' le bailleur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier… le bailleur peut exiger la restitution de véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés et l’indemnité de résiliation… ». Il s’ensuit que la résiliation du contrat entraîne la restitution du véhicule loué.
En conséquence, la restitution du véhicule UTILITAIRE LEGERS type Business Line – 35 L4H3 2.0 TDI 102c de marque VOLKSWAGEN, numéro de série WV1ZZZSYZL9024180 sera ordonnée. La société [T] CONSUMER
FINANCE S.A pourra le revendiquer entre les mains de la SASU FAST TRANSPORT 91, ou entre les mains de tout détenteur dans le respect des dispositions de l’article 2276 du Code civil. La SASU FAST TRANSPORT 91 devra payer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution effective du véhicule, dans la limite de 130 jours.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera la société FAST TRANSPORT 91 à payer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la société FAST TRANSPORT 91, partie qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU FAST TRANSPORT 91 à payer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A la somme de 13.444,85 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à complet paiement. Les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE à la SASU FAST TRANSPORT 91 de restituer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A le véhicule UTILITAIRE LEGERS type Business Line – 35 L4H3 2.0 TDI 102c de marque VOLKSWAGEN, numéro de série WV1ZZZSYZL9024180 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la restitution effective du véhicule, dans la limite de 130 jours.
DIT que la société [T] CONSUMER FINANCE S.A pourra le revendiquer le véhicule entre les mains de la SASU FAST TRANSPORT 91, ou entre les mains de tout détenteur dans le respect des dispositions de l’article 2276 du Code civil
REJETTE les autres demandes de la société [T] CONSUMER FINANCE S.A,
CONDAMNE la SASU FAST TRANSPORT 91 à payer à la société [T] CONSUMER FINANCE S.A, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE la SASU FAST TRANSPORT 91 aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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