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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025011206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 011206 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [B] [G], audiencière
En défense Monsieur [W] [O] [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 3 septembre 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [O] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de Monsieur [W] [O] pour la somme de 87.272,67 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure pour les périodes du 4 ème trimestre 2021 au 2 ème trimestre 2025, mars, octobre, novembre et décembre 2018, décembre 2020 et de janvier à septembre 2021. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Monsieur [W] [O] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [W] [O], immatriculé au RCS de [Localité 1], a exploité, du 1 er mai 2014 au 1 er avril 2021, une boulangerie et pâtisserie sous l’enseigne [Adresse 3]. Il a été radié du RCS le 21 juillet 2025.
Monsieur [W] [O] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :
Monsieur [W] [O] est radié du RCS depuis le 21 juillet 2025.
En application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n’est donc pas nécessaire d’examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d’apprécier son état de cessation des paiements.
Sur l’état de cessation des paiements :
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 87.272,67 € au titre de cotisations, majorations de retard et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de neuf contraintes signifiées les 22 mars, 12 avril, 2 novembre 2023, 23 février, 4 juillet, 8 octobre 2024, 7 janvier, 25 mars et 24 juin 2025.
A défaut de paiement, quatre procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 8 décembre 2023, 15 avril et 19 juin 2025 auprès des banques CCM, SOCIETE GENERALE et ATTIJARIWAFA mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les comptes étant inexistants ou avec un solde nul. Deux commandements aux fins de saisie-vente ont également été signifiés les 8 novembre 2023 et 17 avril 2025 mais ils sont restés infructueux.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [W] [O] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 681-2 IV du code de commerce,
Constate que Monsieur [W] [O] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [W] [O] [Adresse 2]
Dit y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] [P].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [U] [J], mission conduite par Me [U] [J] [Adresse 4]
Dit que Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [U] [J] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [U] [J] de la SELARL [U] [J] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [W] [O].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [W] [O] et Me [U] [J] de la SELARL [U] [J] à l’audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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