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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2024F02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02088
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
Monsieur [I] [H]
DEMANDERESSE
➢ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEUR
➢ Monsieur [I] [H], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BORGIA & CO
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 mai 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JU GEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [H] exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, une sandwicherie sise à [Localité 4] depuis le 15 juin 2016. Il a pour partenaire bancaire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Le 22 avril 2020, Monsieur [I] [H] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un contrat de prêt garanti par l’État (PGE) de 45.000,00 €.
Le 14 avril 2021, un avenant au PGE a été signé entre les parties, afin de contractualiser le remboursement de celui-ci en 72 mensualités au taux de 0,55 %.
Le 30 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a adressé à Monsieur [I] [H], une première mise en demeure de payer la somme de 30.902,54 €.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par courrier recommandé du 4 juillet 2024, prononçait la déchéance du terme du prêt et mettait Monsieur [I] [H] en demeure de payer la somme de 46.506,99 € au titre du prêt.
Par ailleurs, Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte de dépôt à vue ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. Ce compte, qui n’a plus aujourd’hui aucune activité, est débiteur de la somme de 3.852,92 € sans aucune autorisation de découvert.
Monsieur [I] [H] étant resté taisant, c’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2024, l’assignait devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 49.807,62 € au titre du solde impayé sur le PGE en incluant l’indemnité contractuelle forfaitaire de 7 % et la commission BPI avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,55 % courant du 22 août 2024 et jusqu’à complet paiement,
Condamner Monsieur [I] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 3.852,92 € au titre du solde débiteur du compte courant au 31 octobre 2024 avec intérêt au taux légal courant à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts pour chacune des condamnations, Ne pas écarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [I] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [I] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 1244-1 du code civil, Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
Déclarer Monsieur [I] [H] recevable et bien fondé, Accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [I] [H] pour payer la somme de 49.807,62 €,
Accorder une remise gracieuse des intérêts mis à la charge de Monsieur [I] [H].
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Les pièces versées au dossier prouvent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est totalement fondée à réclamer le versement des sommes demandées.
Pour Monsieur [I] [H]
Il affirme qu’à la suite de la pandémie de COVID, il a été placé dans une situation financière difficile qui ne lui a pas permis d’honorer le paiement de ses mensualités, car la reprise de son activité a été lente et très complexe, mais qu’il a tout mis en œuvre pour remettre son compte à l’équilibre.
Il affirme, d’ailleurs, avoir comblé le découvert du compte courant, ce que ne conteste pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Concernant le remboursement du prêt PGE, il reconnait être redevable du solde d’impayés et est disposé à payer sa dette. Il allègue que les parties ont convenu, d’ores et déjà, qu’il verserait à son créancier la somme de 500,00 € par mois durant la procédure, ce dont il dit s’être acquitté.
Il affirme mettre tout en œuvre pour rembourser sa dette. C’est pourquoi il sollicite l’étalement du remboursement sur 24 mois pour honorer le paiement du solde restant dû de son PGE.
En outre, et compte tenu du taux d’intérêt particulièrement important, il sollicite une remise gracieuse des intérêts mis à sa charge.
SUR CE,
Concernant le remboursement du solde du compte courant
Le tribunal relèvera dans les pièces versées au dossier que Monsieur [I] [H] s’est bien acquitté du remboursement du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], soit la somme de 3.852,92 € en date du 19 avril 2025.
En conséquence, le tribunal le condamnera à ne verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que la somme correspondant au montant des intérêts courus, au taux légal, à compter du 31 octobre 2024 jusqu’au 19 avril 2025, date du remboursement de la somme de 3 852,92 €.
Concernant le remboursement du PGE
Le tribunal notera que Monsieur [I] [H] ne conteste pas la réalité de sa dette et qu’il fait montre d’un comportement positif, dans la mesure où, outre le remboursement du solde négatif du compte courant, il a déjà versé la somme de 4.000,00 € sur le compte CARPA de la SELARL AVOCAGIR au titre du remboursement du solde du PGE.
Par ailleurs, le tribunal relèvera, dans les pièces versées au débat par Monsieur [I] [H], les bilans 2022 et 2023 de la sandwicherie. Si celui de 2022 laisse apparaître un résultat d’exploitation négatif, celui de 2023 affiche un résultat d’exploitation de 85.000,00 €, laissant augurer à nouveau une exploitation positive du commerce et la réelle possibilité de faire face à ses engagements.
Le tribunal relèvera aussi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait demande, en sus du versement du capital restant dû, des intérêts, de la commission BPI et de la cotisation ADE, du versement d’une indemnité forfaitaire de 7 % sur la base de « l’indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation. »
Le tribunal dira que cette indemnité, telle qu’elle est définie dans cet article au titre des dépens mis à la charge de l’emprunteur, sera couverte par la condamnation à venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc déboutée de la demande au titre du versement de cette indemnité.
Le solde restant à verser par Monsieur [I] [H] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du remboursement du PGE est donc de 42.549,18 € (49.807,62 € – 4.000,00 € – 3.258,44 €).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [H] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 42.549,18 €, au titre du solde impayé sur le PGE en incluant la commission BPI et la cotisation ADE, avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,55 %, courant du 22 août 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
Cependant, sur la base de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal jugera équitable qu’il soit accordé à Monsieur [I] [H] un délai de règlement de sa dette en 24 pactes égaux, le premier situé un mois après la signification du jugement à intervenir, le dernier étant majoré des intérêts.
Le tribunal dira que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
La présente instance ayant occasionné à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme 500,00 € que Monsieur [I] [H] sera condamné à lui régler.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [H] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [I] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme correspondant au montant des intérêts courus, au taux légal, à compter du 31 octobre 2024 jusqu’au 19 avril 2025, date du remboursement de la somme de 3.852,92 €,
Condamne Monsieur [I] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 42.549,18 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS DIX HUIT CENTIMES) au titre du solde impayé sur le PGE en incluant la commission BPI et la cotisation ADE, avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,55 % courant du 22 août 2024 et jusqu’à complet paiement,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonne l’anatocisme,
Dit que Monsieur [I] [H] pourra s’acquitter de sa dette en 24 (vingtquatre) pactes égaux, le premier situé un mois après la signification du présent jugement, le dernier étant majoré des intérêts.
Dit que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [I] [H] a payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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