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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2023J00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALOMEAO, commis-grenner,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision :
ENTRE – la SOCIETE GENERALE – S.A.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître Sylvain REBOUL – Selarl EUROPA AVOCATS -
[Adresse 2]
SELARL SPINELLA REPOUL ROUDU
[Adresse 2]
ΕΤ – Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selat ROCHEFORT -
[Adresse 4]
Maître Marianne SAUVAIGO, SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES -
[Adresse 5]
Rôle n° 2023J301
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Sylvain REBOUL – Selarl EUROPA AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
FAITS :
La société [R] SPORT ayant une acitivité de mécanique automobile et représentée par Monsieur [W] [R] a ouvert un compte professionnel à la Banque LAYDERNIER appartenant au Groupe CREDIT NORD.
La Banque LAYDERNIER a consenti à la société [R] SPORTS une autorisation de découvert de 40 000 euros le 16 mars 2015. Cet engagement était garanti par le cautionnement personnel et solidaire à concurrence de 52 000 euros de Monsieur [W] [R] avec le consentement express de son épouse.
La société [R] SPORT a été placée en liquidation judiciaire le 11 décmbre 2018.
La créance de la banque LAYDERNIER au titre du compte courant débiteur a été admise au passif de la procédure collective pour la somme de 116 664,14 euros.
Par courriers recommandés avec accusé réception des 20 aout 2019 et 30 septembre 2019, la Banque LAYDERNIER a mis en demeure monsieur [W] [R] d’honorer son engagement de caution pour la société [R] SPORTS.
La SOCIETE GENERALE qui a racheté le groupe CREDIT DU NORD vient désormais aux droits de la Banque LAYDERNIER. Elle a donc mis en demeure Monsieur [W] [R], par courrier recommandé avec accusé réception du 28 juin 2023, de payer la somme de 52 000 euros au titre de son engagement en tant que caution de la société [R] SPORT
Monsieur [W] [R] n’ayant procédé à aucun versement ni proposé de solution depuis la date de mise en demeure, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCÉDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 21 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [W] [R] devant le tribunal de commerce de Vienne :
Vu les articles 1134 ancien et 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites,
* Condamner Monsieur [W] [R], pris en qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, la somme de 52.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
* Débouter Monsieur [W] [R] de toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’artic1e 1343-2 du Code civil.
* Condamner Monsieur [W] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
En réponse par voie de conclusions récapitulatives n° 2 septembre 2024, Monsieur [W] [R] demande au tribunal de
Vu l’article L.313-22 du Code Monétaire et financier, Vu les articles l’article 2303 du Code Civil, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat,
I. A titre principal, Sur l’inopposabilité de l’engagement de caution :
* Dire et juger disproportionné l’engagement de caution régularisé le 16 mars 2015 ;
* Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 52.000 € en raison de l’inopposabilité du cautionnement ;
II. A titre subsidiairement, sur le quantum des demandes de la SOCIETE GENERALE
* Dire et juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir informé Monsieur [W] [R] au premier incident de paiement de la société [R] SPORT ;
* Déchoir la SOCIETE GENERALE de son droit aux intérêts et indemnités de retard et pénalités ;
En toutes hypothèses,
* Rejeter toute demandes, fins et conclusions formulées par la SOCIETE GENERALE ;
* Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [R];
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE au entiers dépens de l’instance.
De son coté LA SOCIETE GENERALE dans ses conclusions récapitulatives en réponse du 4 septembre 2024 demande au tribunal de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et a réitéré ses demandes initales formulées dans l’assignation.
MOYENS :
À l’appui de ses prétentions la BNP PARIBAS soutient que
* Monsieur [W] [R] ayant régulièrement signé l’acte de cautionnement solidaire à hauteur de 52 000 euros avec le consentement express de son épouse, doit respecter son engagement contractuel et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 52 000 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur de la société [R] SPORT.
* les déclarations de Monsieur et Madame [R] dans la fiche de renseignements de solvabilité faisait ressortir un patrimoine net de 323 131,87 euros et des revenus de 70 380 euros. Le cautionnement souscrit de 52 000 euros n’apparaissait donc pas disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de Monsieur et Madame [R].
En ce qui le concerne Monsieur [R] fait valoir pour l’essentiel que
* l’engagement de caution de Monsieur [R] est inopposable car en acceptant la caution de M. [W] [R], la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté l’article L.341-4 du Code de la consommation qui impose au créancier, pour se prévaloir du contrat de cautionnement, de s’assurer que cet engagement n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu que le tribunal observera :
Qu’à l’analyse des pièces versées aux débats, il n’est pas contesté, que Madame [R], en donnant son accord sur l’acte de consentement de son époux, a accepté d’engager non seulement les biens communs du couple, mais également ses revenus personnels, ce qui a conduit à la signature de l’acte de cautionnement litigieux ;
Que la fiche de renseignements de solvabilité (pièce n° 8 du demandeur) fait ressortir les éléments suivants :
* Revenus du couple :
70 380,00 euros
* Charges fixes : 27 600,00 euros
Soit des ressources nettes de 42 780,00 euros
* avec un actif brut : 670 000,00 euros
* Capital restant dû des prêts en cours : 246 868,13 euros
Soit un patrimoine net de 423 131,87 euros
* Des engagements de caution à hauteur de 560 000,00 euros
Attendu que le tribunal soulignera au besoin, qu’en dépit de la jurisprudence constante rappelant que le créancier n’est pas tenu de vérifier les informations figurant sur la fiche de renseignements, il lui incombe néanmoins de s’assurer qu’il n’existe pas d’anomalie manifeste dans les données fournies par la caution ;
Attendu que le tribunal observera après examen des pièces n° 2 et 5 produites par le défendeur, qu’il apparaît qu’une seule et même personne, en l’occurrence Monsieur [Z] [D], (chargé de clientèle de la banque) avait recueilli d’une part, les actes de cautionnement relatifs à un engagement de 52 000 euros en lien avec la facilité de caisse de 40 000 euros accordée, et d’autre part, l’engagement de 137 299,5 euros pour le financement de la société STARLEASE ;
Attendu que le tribunal considérera suite à l’analyse des éléments du dossier, que la BANQUE LAYDERNIER ne pouvait ignorer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [R] à hauteur de 137 299,5 euros auprès de STARLEASE, et qu’elle aurait dû en tenir compte dans son appréciation de la capacité de la caution à faire face à ses obligations ; ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu que le tribunal rappellera à la SOCIETE GENERALE que la fusion de sociétés entraîne automatiquement le transfert de l’actif et du passif de la société absorbée à la société absorbante ;
Attendu que le tribunal considérera :
Que la banque SOCIETE GENERALE ne saurait prétendre aujourd’hui, uniquement pour les besoins de sa cause, ignorer les actes signés par la BANQUE LAYDERNIER avant la fusion, ainsi que les obligations qui en découlaient ;
Qu’en conséquence, le tribunal intègrera donc le montant de l’engagement de caution de 137 299,5 euros souscrit par Monsieur [W] [R] auprès de STARLEASE dans l’appréciation de son patrimoine, et ceci, afin apréhender au mieux sa capacité à faire face à ses engagements de cautions. Qu’il y a lieu également d’intégrer l’engagement de caution de 52 000 euros relatif à la facilité de caisse dans l’analyse globale des engagements de la caution ;
Le tribunal retiendra le montant total des engagements de caution, soit 744 799,5 euros, qu’il comparera au patrimoine net de 423 131,87 euros ainsi qu’aux revenus de 70 380 euros
Attendu que le tribunal, au regard de ces éléments, jugera que l’acte de cautionnement de 52 000 euros signé par Monsieur [W] [R] le 16 mars 2015 était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, conformément à l’article L. 332-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE n’est pas en mesure de répondre de manière satisfaisante aux questions du tribunal concernant l’actif garanti par l’acte de cautionnement de Monsieur [W] [R] à hauteur de 475 000 euros ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE n’a pas non plus produit d’éléments probants sur la situation financière et patrimoniale de Monsieur [W] [R] permettant au tribunal d’apprécier sa capacité, à ce jour, à faire face à ses engagements ;
Attendu que, dès lors, le tribunal rejettera la demande de la SOCIETE GENERALE tendant à la condamnation de Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 52 000 euros, car mal fondée ;
Attendu que le tribunal déboutera la banque de l’ensemble des ses demandes fins et conclusions ;
Attendu que Monsieur [W] [R] a dû engager des frais à l’occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE que l’engagement de caution signé par Monsieur [W] [R] le 16 mars 2015 est disproportionné,
REJETTE la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 52 000 euros, en raison de l’inopposabilité du cautionnement,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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