Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 7 octobre 2025, n° 2025R00822
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que l'obligation de Madame [D] de payer les cotisations et frais de mise en demeure était fondée et non contestée, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a ordonné le paiement des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er juin 2025, en application du règlement intérieur de l'association.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 1er juillet 2025.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que l'association avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00822
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00822
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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