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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 28 mai 2025, n° 2025L00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 28 Mai 2025 Références : 2025L00457 / 2025J00170
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL RM2 (RUE MER MONTAGNE) [Adresse 1] Activité : vente de vêtements pour hommes femmes et enfants ainsi que la vente de vêtements de sport et de tous accessoires se rattachant à l’activité du sport RCS RENNES 417 556 024 (1998 B 265)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 27/05/2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [R], administrateur judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON avocat à Rennes, devant :
M. Antoine BENDA, M. Hervé DUMOUCEL et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28 Mai 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 31/08/2025
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [U] [D], [Adresse 2] et [Adresse 3],
Attendu qu’il y a lieu de maintenir la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [R], administrateur judiciaire, laquelle prendra fin au terme de la poursuite d’activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL RM2 (RUE MER MONTAGNE) [Adresse 1] Activité : vente de vêtements pour hommes femmes et enfants ainsi que la vente de vêtements de sport et de tous accessoires se rattachant à l’activité du sport
RCS RENNES 417 556 024 (1998 B 265)
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 31/08/2025
Maintient M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [U] [D], [Adresse 2] et [Adresse 3],
Maintient la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [S] [R], [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur judiciaire, laquelle prendra fin au terme de la poursuite d’activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 28 Mai 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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