Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024070336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Maître Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070336
ENTRE :
SAS SPORTFIVE EMEA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 873803456 Partie demanderesse : comparant par SELARL Maître Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS OXEO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818292732 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
SPORTFIVE EMEA (ci-après SPORTFIVE) est une société spécialisée dans la gestion des droits marketing et commerciaux liés aux événements sportifs.
OXEO est un bureau d’études techniques spécialisé dans l’installation et les travaux électriques.
Le 2 octobre 2021, OXEO a souscrit auprès de SPORTFIVE un contrat d’adhésion au programme OL Business Team pour une durée de trois saisons (2021-2024). Cette adhésion incluait des prestations d’hospitalité pour les matchs au Groupama Stadium.
Selon SPORTFIVE, le contrat spécifiait que cette souscription était ferme et définitive, sans possibilité d’annulation ni de remboursement.
Le montant total du contrat s’élevait à 68.256 € TTC, payable selon un échéancier. Des factures ont été émises à chaque échéance.
Après des règlements partiels, le solde dû restant est de 23.460 € TTC.
SPORTFIVE a adressé plusieurs relances amiables, puis une mise en demeure formelle le 19 août 2024, restée sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré selon les dispositions de l’article 658 du CPC le 18 octobre 2024, SPORTFIVE assigne OXEO devant le tribunal de commerce de Paris et demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société OXEO à payer et porter à la Société SPORTFIVE EMEA les sommes de :
* 23.460,00 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner la Société OXEO aux entiers dépens. »
Les parties défenderesses ne se sont jamais présentées et/ou déposé des conclusions.
Au cours de l’audience du 13 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et convoqué les parties à son audience pour le 13 mars 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SPORTFIVE soutient que :
SPORTFIVE fonde sa demande sur l’exécution stricte du contrat signé par OXEO.
L’exécution des prestations s’est faite sans contestation de la part d’OXEO.
SPORTFIVE affirme que les prestations ont été acceptées sans réserve par OXEO.
L’inexécution de l’obligation de paiement par OXEO justifie l’action en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal relève que :
* l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur un extrait Pappers communiqué par SPORTFIVE, adresse identique à celle figurant sur le contrat, le procès-verbal de réception, adresse à laquelle l’assignation a été signifiée selon les dispositions l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que l’adresse de la convocation ;
Par ailleurs, une copie de l’assignation a bien été envoyée par un courrier RAR du 18 décembre 2024 au domicile du dirigeant.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît donc régulière ;
* l’extrait Pappers relevé le jour de l’audience indique que cette société est in bonis, et par sa forme sociale et son activité, commerçante ;
* le siège social de OXEO est situé à [Localité 1] ; le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
* les demandes concernent le règlement d’une créance commerciale, et la qualité à agir de ONRC n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
En conséquence,
le tribunal dira les demandes de SPORTFIVE à la fois régulières et recevables.
Sur les demandes :
SPORTFIVE produit aux débats les pièces suivantes :
1. Note Pappers sur la Société OXEO
2. Bon de commande n° 70860 et conditions générales de vente du 2/10/2021
PAGE 4
3. Facture n° 4104087184 du 3/07/2023
4. Facture n° 4104098364 du 1/01/2024
5. Avoir n° 4104103407 du 1/03/2024
6. Relevé de compte
7. Mise en demeure de Me JEAN-PIMOR du 19/08/2024
* Le bon de commande n° 70860, signé le 2 octobre 2021 par OXEO, engageait OXEO pour une adhésion de trois saisons au programme OL Business Team avec des prestations d’hospitalité VIP. Sur le bon de commande, il est clairement indiqué dans les condition particulières et non pas générales que « La commande est ferme et définitive et ne pourra donner lieu à aucune annulation, modification et remboursement consécutif. ».
* La durée du contrat était fixée du 16 octobre 2021 au 30 juin 2024.
OXEO est contractuellement tenu de payer les prestations souscrites.
Les factures impayées malgré des relances sont les suivantes.
* Facture du 3 juillet 2023 (12.366 € TTC, payable au 2 août 2023).
* Facture du 1er janvier 2024 (12.366 € TTC, payable au 31 janvier 2024).
* Après déduction d’un virement reçu le 8/12/2022 de 1.272 € TTC, le montant total restant dû est de 23.460 € TTC.
Le bon de commande signé prévoit que tout retard de paiement entraîne :
* Des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points.
* Le remboursement des frais de recouvrement, avec une indemnité forfaitaire de 40 € minimum, conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société OXEO à payer à la Société SPORTFIVE EMEA les sommes de :
23.460,00 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
80 € à titre d’indemnité forfaitaire, concernant les deux factures restées impayées pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce.
Sur la demande pour résistance abusive :
SPORTFIVE ne justifie pas d’un préjudice distinct pour procédure abusive.
Le tribunal déboutera SPORTFIVE de sa demande au titre de résistance abusive.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que SPORTFIVE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera OXEO à payer à SPORTFIVE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Attendu que OXEO succombe dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera OXEO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe :
Dit les demandes de SPORTFIVE à la fois régulières et recevables,
Condamne la société OXEO à payer à la Société SPORTFIVE EMEA les sommes de :
23.460,00 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
80 € à titre d’indemnité forfaitaire, concernant les deux factures restées impayées pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
Déboute SPORTFIVE de sa demande au titre de résistance abusive,
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
Condamne OXEO aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Clôture ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Location ·
- Accessoire
- Quincaillerie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- République ·
- Réquisition
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine ·
- Accès ·
- Santé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Suppléant ·
- Associations ·
- Juge-commissaire ·
- Cabinet ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Assignation ·
- Matériel ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intervention volontaire ·
- Partie
- Recrutement ·
- Technologie ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Enquête ·
- Commettre ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Poitou-charentes ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.