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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 22 juil. 2025, n° 2025R00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00385
SCI DDGA C/ BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
SCI DDGA, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL A.B.A, Société d’Avocats, [Adresse 3]
C/
DEFENDERESSES
BNP PARIBAS, [Adresse 2], SA BPSO, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 13 mai 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
La SCI DDGA a souscrit auprès de la BNP PARIBAS et de la BPSO deux contrats de prêts professionnels les 16 et 14 novembre 2012 en vue de l’acquisition d’un terrain sur lequel la société ROQ FERMETURE, entreprise de menuiserie devait s’installer en qualité de locataire.
La société ROQ FERMETURE ayant été placée en liquidation judiciaire, la SCI DDGA rencontrant de ce fait des difficultés financières pour le remboursement de son emprunt, a décidé de nous saisir.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 7 avril 2025, la SCI DDGA a fait citer à comparaître la société BNP PARIBAS et la société BPSO devant nous, à l’audience du 13 mai 2025, afin de :
Vu l ‘article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER recevable et bien fondée la demande que forme la société SCI DDGA,
Y faisant droit,
ACCORDER à la société SCI DDGA un report de 24 mois de l’exigibilité de ses échéances
Du contrat de prêt professionnel (30004025200006040914383) souscrit le 16 novembre 2012 dans les livres de la BNP PARIBAS, Du contrat de prêt professionnel (07243069) souscrit le 14 novembre 2022 dans les livres de la BPSO.
JUGER que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts durant le délai de grâce, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
JUGER que les mesures d’exécution seront suspendues pendant toute la durée du différé.
JUGER que l’équité conduira chacune les parties à conserver la charge de leur frais de justice et de ses dépens
A l’audience,
La SCI DDGA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société BNP PARIBAS et la société BPSO ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la SCI DDGA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous rappelons l’article 1343-5 du code de procédure civile selon lequel :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Nous relevons que la SCI DDGA rencontre des difficultés financières du fait de la liquidation judiciaire de sa locataire, la société ROQ FERMETURE.
La SCI DDGA fournit par ailleurs un mandat de vente de son bien, mais nous constatons que ce mandat n’est pas signé.
Dans ces conditions, nous dirons sa demande bien-fondée et nous ferons droit à la demande de la SCI DDGA un report de l’exigibilité de ses créances dues au titre des contrats de prêt souscrits dans les livres de la BNP PARIBAS et de la BPSO pour une durée de 18 mois chacun.
Nous dirons que la SCI DDGA devra continuer de s’acquitter du paiement des intérêts contractuels des crédits souscrits et des cotisations d’assurances dues au titre de ces prêts.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société BNP PARIBAS et la société BPSO.
ACCORDONS la suspension de l’exigibilité des échéances du contrat de prêt professionnel (30004025200006040914383) souscrit le 16 novembre 2012 dans les livres de la BNP PARIBAS pour une durée de 18 mois.
ACCORDONS la suspension de l’exigibilité des échéances du contrat de prêt professionnel (07243069) souscrit le 14 novembre 2022 dans les livres de la BPSO pour une durée de 18 mois.
MAINTENONS le paiement des intérêts contractuels des prêts accordés et des cotisation d’assurance desdits prêts.
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €
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